Accord d'entreprise SCA UNICOQUE

L'avenant 3 à l'accord entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 fevrier 1999

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SCA UNICOQUE

Le 24/07/2024


AVENANT N°3 :

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19 FEVRIER 1999










Cet avenant est conclu entre :

L’EMPLOYEURLa SCA UNICOQUE, dont le siège est situé 1500 route de Monbahus, 47290 Cancon, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 316 468 461 et représentée par

en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,
Et

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE AU SEIN DE LA SCA UNICOQUE,Le syndicat CFTC, représenté par

en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après conjointement dénommées les « Parties ».
Il a été négocié et convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties se sont réunies dans le but de mettre à jour l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19 février 1999 et son avenant n°2 en date du 23 janvier 2013.
Les parties souhaitent conclure un nouvel avenant à l’accord du 19 février 1999 conformément aux articles L 3121-44 et suivants du Code du travail.
A cet effet, les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 de l’avenant n°2 du 23 janvier 2013 sont abrogés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la SCA UNICOQUE et concerne l’ensemble des salariés de ladite structure.

Article 2 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D2231-2 du même Code, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Agen.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 3 : Salariés concernés

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés de la coopérative ou personnel mis à disposition y compris travailleur temporaire.
Cet avenant s’applique également aux salariés soumis à une convention de forfait sauf lorsqu’il est expressément mentionné le contraire.
Cet accord ne s’applique pas aux stagiaires.

Article 4 : Période d’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est organisé dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.
La période d’aménagement du temps de travail s’étend du 1er août au 31 juillet de l’année civile suivante.
Dans un objectif de transition, il est convenu entre les parties que pour la période s’étendant entre 2024 et 2025, la période d’aménagement du temps de travail est comprise entre le 05 août 2024 et le 31 juillet 2025.
Un bilan d’annualisation est établi en fin de période.

Article 5 : Modulation du temps de travail

Du fait de la saisonnalité de son activité découlant de la récolte des fruits par les producteurs, la SCA UNICOQUE applique la modulation du temps de travail. La modulation permet d’ajuster au mieux le temps de travail des salariés de la coopérative en fonction des besoins de nos clients et à pour objectif de sauvegarder la compétitivité de la structure.
Pour les salariés non soumis à une convention de forfait jour, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de leur contingent annuel doivent être compensées par des heures en deçà de cette moyenne par semaine.
Il sera établi chaque année une programmation indicative de l'aménagement du temps de travail sur l'année, pour un ou plusieurs établissements, atelier ou service, ou pour une ou plusieurs catégories de personnel.
Pour les salariés non soumis à une convention de forfait jour, la programmation indicative des horaires est communiquée avant le début de la période d'aménagement du temps de travail aux salariés par voie d'affichage.
Cette programmation pourra être modifiée conformément à la loi.
A l’exception des salariés soumis à une convention de forfait jour, les durées maximales journalières, hebdomadaires sont celles prévues par la loi, la convention collective et/ou d’éventuelles dérogations obtenues auprès de l’inspection du travail.
L’amplitude des variations d’horaires dans le cadre de cette modulation se situera entre 0 et 48 heures par semaine. Il est à noter que des dérogations peuvent être obtenues auprès de l’inspection du travail et peuvent allonger cette amplitude des variations horaires.

Article 6 : Durée du travail

6.1. Salariés à temps plein
  • Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, non soumis à une convention de forfait, le contingent annuel correspond à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, sur l'année, sur la base d’un droit intégral à congés payés, soit une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures. Afin de favoriser la transition de ces nouvelles dispositions, il est convenu entre les parties que le contingent annuel pour la période d’annualisation 2024-2025 (du 05 août 2024 au 31 juillet 2025), soit de 1593 heures.

  • Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, la durée de travail ainsi que le droit à congés seront calculés au prorata temporis sur la base d’un temps plein (1607 heures et 25 jours de congés payés).
  • Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée soumis à une convention de forfait en heures, la durée du travail annuelle ainsi que le droit à congés seront communiquées dans ladite convention de forfait.
  • Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, soumis à une convention de forfait en jours, le contingent annuel correspond à 218 jours de travail effectif sur l'année, sur la base d’un droit intégral à congés payés. Afin de favoriser la transition de ces nouvelles dispositions, il est convenu entre les parties que le contingent annuel pour la période d’annualisation 2024-2025 (du 05 août 2024 au 31 juillet 2025), soit de 216 jours.
  • Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, soumis à une convention de forfait en jours, la durée de travail sera calculée au prorata temporis sur la base d’un temps plein (218 jours et 25 jours de congés payés).
Seul le relevé des heures ou jours de travail fait foi du travail effectif. Pour les salariés non soumis à une convention de forfait jours, les heures de travail seront mesurées par pointage grâce au système électronique mis en place par l'entreprise et dont les données sont réputées enregistrées et infalsifiables.
6.2 : Salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles.
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est en principe fixée à 24 heures par semaines ou 104 heures mensuelles ou 1102 heures annuelles sauf demande expresse du salarié.
Le contingent annuel du salarié à temps partiel sera fixé par le contrat de travail et sera calculé au prorata du contingent annuel pour un temps plein (1607 heures annuelles).
Seul le relevé des heures ou jours de travail fait foi du travail effectif. Pour les salariés non soumis à une convention de forfait jour, les heures de travail, seront mesurées par pointage grâce au système électronique mis en place par l'entreprise et dont les données sont réputées enregistrées et infalsifiables.
Pour les salariés non soumis à une convention de forfait jour, la programmation indicative des horaires est communiquée avant le début de la période d'aménagement du temps de travail aux salariés par voie d'affichage.

Article 7 : Rémunération

7.1 : Salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI)
La rémunération annuelle inclut toutes primes annuelles, rémunération d'absence ou congés annuels légaux, conventionnels ou autres rémunérations.
La rémunération de ces salariés est établie sur la base du contingent annuel personnel et est lissée en 12 parties égales sur l'année, hormis :
  • les heures supplémentaires ou complémentaires (voir art 8),
  • la prime de 13ème mois versée en deux fois à l’issue du mois de novembre et du mois de décembre ou fractionnable sur le mois de juin de chaque année pour un an de travail effectif continue à la date de paiement et si le salarié est présent le jour du versement.
7.2 : Salariés sous contrat à durée déterminée (CDD)
La rémunération de ces salariés est établie sur la base du contingent individuel proratisé et est lissée en parties égales sur la période du CDD.
Hormis les heures supplémentaires ou complémentaires (voir art 8) et la prime de 13ème mois lorsque le salarié y est éligible (un an continu de travail effectif à la date de paiement et si le salarié est présent le jour du versement), la rémunération sur la période inclut la rémunération d'absence ou congés annuels légaux, conventionnels ou autres rémunérations.
7.3 : Salariés sous contrat à durée déterminée à caractère saisonnier
La rémunération de ces salariés est établie sur la base d’un salaire horaire brut au vu du relevé d’heure correspondant. Une majoration de 10% correspondant à l’indemnité de congés payés sera payée en fin de contrat en cas de non prise totale des congés payés acquis durant le contrat de travail.

Article 8 : Heures supplémentaires et complémentaires

Cet article n’est pas applicable aux salariés soumis à une convention de forfait en jours.
Les heures effectuées :
  • Au-delà des 1607 heures annuelles pour les salariés à temps plein,
  • Au-delà du contingent individuel proratisé pour les salariés arrivés ou partis au cours de la période d’annualisation,
constituent des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel fixée par le contrat de travail des salariés à temps partiel, dans la limite d’un tiers de ce même contingent, constituent des heures complémentaires.
Ces heures supplémentaires ou complémentaires seront rémunérées dans un délai maximum de 3 mois après la clôture de la période pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, ces heures seront rémunérées à la fin du contrat de travail. Le taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires sont déterminées en fonction des dispositions légales.
Ces heures supplémentaires ou complémentaires pourront également être remplacées par un repos compensateur de remplacement, à prendre dans un délai de 2 mois, ou être affectées sur un compte épargne temps ou un mixage des 3 possibilités sur validation de la direction.
Pour les salariés liés à la SCA UNICOQUE par un contrat de travail à durée indéterminée et en cas de dérogation accordée par l’inspection du travail, les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 48 heures seront rémunérées de la façon suivante : la majoration de 25% sera payée au plus tard le mois qui suit le mois de réalisation des heures effectuées au-delà de 48 heures et l’heure restante (100%) reste incluse dans le contingent annuel.
Le contingent d'heures supplémentaires ou complémentaires est fixé en respect de la convention collective applicable et de la loi.

Article 9 : Arrivées et départs en cours de période

En cas d'arrivée d'un nouveau salarié en cours de période, ou en cas de départ d'un salarié avant la fin de la période, le contingent annuel pour la période de travail en cours est calculé au prorata temporis :
  • à compter de la date d’embauche du salarié et jusqu’au terme de la période de référence en cours (en heure ou en jour selon le régime appliqué),
ou
  • à compter du début de la période de référence et jusqu’au terme du contrat (en heure ou en jour selon le régime appliqué).
En cas de sortie avant la fin de la période et à défaut de réalisation du contingent prévu, un arbitrage financier sera réalisé.

Article 10 : Gestion des absences

Conformément à la législation, les périodes d’absences suivantes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif :
  • Injustifiées,
  • Grève,
  • Congé parental à temps plein,
  • Congé de présence parentale,
  • Congé de solidarité familiale,
  • Mise à pied,
  • Congé sabbatique,
  • Congé sans solde.
Ces périodes d’absences ne sont pas rémunérées. Le contingent annuel est modifié à l’issu de ces absences proportionnellement aux heures ou aux jours non rémunérés.
A l’inverse, les motifs d’absences suivants sont assimilés à du temps de travail effectif et sont rémunérées :
  • Congés payés,
  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires,
  • RTT ou récupération d’heures,
  • Congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption,
  • Congés pour événements familiaux selon la loi ou la convention collective applicable,
  • Arrêt maladie,
  • Accident de travail,
  • Congé de formation,
  • Congé de solidarité internationale,
  • Rappel ou maintien au service national.
En cas d'indemnisation de l'absence, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 11 : Congés

La période de référence des congés payés est fixée du 1er août au 31 juillet de l'année civile suivante.
Les congés payés sont réputés pris par anticipation sur la même période de référence. Ils peuvent être pris dès le premier jour de travail au sein de la SCA UNICOQUE.
Article 11-1 : Salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée
Compte-tenu de la durée de travail annuelle appliquée (article 6), les congés payés sont réputés rémunérés, sans supplément, dans la base annuelle de salaire prévue, en contrepartie du contingent annuel affecté au salarié en heures de travail effectif ou jours travaillés.
Sur demande de l’employeur, chaque salarié déclare, au moins 2 mois avant le début de l'absence, son souhait de prendre ses congés, par l’intermédiaire d’une demande réalisée depuis son espace personnel du logiciel de gestion du temps ou par demande écrite signée par leur responsable lorsque la demande dématérialisée n’est pas possible.
Les absences sont posées en jours ouvrés, soit 5 jours pour une semaine complète de congés payés.
Les congés non pris au-delà de la fin de la période concernée seront perdus.
En cas de besoin de service dument exigé par la Direction de l'entreprise, et empêchant le salarié de prendre les congés légaux qui lui sont dus, une compensation financière ou un report sur la période suivante ou un arbitrage des deux solutions seront négociés individuellement.
A l'opposé, la Direction de la SCA UNICOQUE pourra décider unilatéralement de la mise en repos d'un salarié qui n'aurait pas planifié correctement ses périodes de repos.

Article 11-2 : Salariés en contrat à durée déterminée à caractère saisonnier
Une indemnité de congés payés de 10% leur sera versée en fin de contrat en cas de non prise totale des congés payés acquis durant le contrat.

Article 12 : Congés de fractionnement

Il est convenu entre les parties de ne pas ajouter des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés.
Il est cependant rappelé conformément à l’article L 1341-18 du Code du travail qu’une fraction continue d’au moins 10 jours ouvrés de congés doit être observé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Article 13 : Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.
Une copie sera adressée à la DDETSPP. La dénonciation doit être motivée.
Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.
A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.
Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.
Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.
Fait à Cancon le 24 juillet 2024

En trois exemplaires originaux,

Pour la SCA UNICOQUE Pour la CFTC

Déléguée Syndicale


Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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