La société SCALE, dont le siège social est à 4 Rue du Ponant - 85500 LES HERBIERS, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 835 244 716, représentée par ………………, en leur qualité de co-gérant
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les salariés de la société consultés sur l’accord
D’autre part,
PREAMBULE
La société SCALE, située aux Herbiers, est un bureau d’études spécialisé dans l’accompagnement des collectivités rurales en vue de l’amélioration de leur résilience face au changement climatique.
Elle emploie, à ce jour, moins de 10 salariés et applique la convention collective des Bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Consciente de l'intérêt que peut représenter une adaptation des dispositions légales et conventionnelles notamment en matière de durée du travail, la société a souhaité engager une réflexion sur l'aménagement du temps de travail dans le but de proposer un accord collectif qui puisse concilier les intérêts de l'entreprise et des collaborateurs en incluant des garanties pour assurer un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
C’est dans ces circonstances que la société SCALE a décidé en application de l’article L.2232-21 du code du travail de soumettre à son personnel un projet d’accord au cours d’une réunion en date du lundi 20 janvier 2025.
Les salariés ont été informés des modalités d’organisation de la consultation par une note qui leur a été remise individuellement le même jour.
La consultation des salariés a eu lieu le lundi 10 février 2025 dans les locaux de la société.
Les résultats de cette consultation sont annexés au présent accord.
* * *
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne tous les salariés de la Société SCALE, y compris les salariés en contrat à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre effective des aménagements prévus.
PRINCIPES GENERAUX
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes.
Le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles. Par suite, ils ne sont pas rémunérés ni décomptés dans la durée du travail.
Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures (article L.3121-18 du code du travail).
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine (article L.3121-20 du code du travail).
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (article L.3121-22 du code du travail).
Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail).
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté selon les modalités suivantes :
1°) Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.
2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique. Un récapitulatif mensuel sera ensuite adressé au salarié pour validation.
Droit à la déconnexion
L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun et préserver la santé des salariés.
Chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
A ce titre, les salariés ne sont pas tenus de lire et de répondre aux emails ou appels téléphoniques reçus pendant ces périodes.
Pour cela, le salarié a la possibilité de couper pendant ses temps de repos tous les moyens de communications à distance mis à sa disposition (messagerie internet, téléphone mobile).
Tout salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution soit trouvée.
MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS
Principes de base
Durée contractuelle du temps de travail effectif
La durée annuelle du travail dans la société correspond à la durée légale.
Elle est fixée 35 heures hebdomadaires et à 1.600 heures annuelles dans la mesure où les 7 heures au titre de la journée de solidarité sont offertes.
Le lundi de Pentecôte demeure donc un jour férié non travaillé et la journée de solidarité est prise en charge par la Société.
Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.
Celle-ci correspond :
à la durée légale du travail pour les salariés à temps complet,
à une durée hebdomadaire en tout état de cause inférieure à la durée légale du travail pour les salariés à temps partiel.
Article 1.2 - Aménagement de la durée du travail sur une période annuelle
Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, la durée du travail des salariés fait l’objet d’une répartition établie sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle se compensent arithmétiquement sur une période annuelle.
Autrement dit, les heures réalisées en plus ou en moins par rapport à la durée contractuelle se compensent.
La durée hebdomadaire moyenne contractuelle est aménagée sur une période de 12 mois allant du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1 ou, en cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, sur la durée dudit contrat.
Les changements, c’est-à-dire l’augmentation ou la diminution de la durée hebdomadaire de travail, peuvent être effectués par le supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d’un salarié, survenance d’un évènement imprévisible …) ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord express des salariés concernés par la modification.
Indépendamment de la pratique des horaires individualisés précisée ci-après au chapitre 4, les parties rappellent que la durée hebdomadaire de travail déterminée par le supérieur hiérarchique doit être respectée et que les modifications (en plus ou en moins) doivent conserver un caractère exceptionnel.
Elles ne peuvent pas être décidées à l’initiative des salariés, et doivent être validées expressément et préalablement par la hiérarchie.
Les heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel) sont calculées au terme de la période d’annualisation (31 janvier de l’année N+1).
Rémunération
De façon à maintenir aux salariés des ressources stables, l’organisation du temps de travail sur l’année n’a aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».
Les salariés concernés perçoivent donc une rémunération mensuelle constante (dite « lissée »), indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé (horaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois).
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par la société, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas de suspension du contrat de travail, la déduction appliquée sur la rémunération mensuelle lissée correspond aux heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Compte de compensation
Un compteur horaire est mis en place pour chaque salarié concerné par un aménagement de ses horaires de travail sur la période annuelle.
Ce compte de compensation, ouvert au nom de chaque salarié, a pour but de suivre les heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire contractuel.
Les salariés sont tenus tous les mois informés du nombre d’heures porté à leur crédit par la remise d’un courriel à cet effet.
Les parties précisent que lorsque le nombre d’heures porté sur le compte de compensation fait apparaitre, pour les salariés à temps complet, un crédit de 35 heures en plus par rapport à la durée contractuelle, le salarié doit sans délai formuler une demande de prise de repos auprès de son supérieur hiérarchique.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande doit être effectuée lorsque le nombre d’heures porté sur le compte de compensation fait apparaitre un crédit supplémentaire équivalent à la durée du travail hebdomadaire fixée contractuellement.
Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-50 du Code du travail, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Ainsi, en cas de période non travaillée, hors absence injustifiée, les compteurs seront crédités comme si le salarié avait travaillé. En revanche, les absences non-autorisées ne seront pas créditées et pourront faire l’objet d’une récupération.
Régularisation du compte de compensation
Sauf en cas de départ du salarié entraînant une régularisation immédiate (fin de contrat à durée indéterminée ou déterminée), la société arrêtera le compte de compensation de chaque salarié à la fin de la période annuelle.
Les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement, calculée en moyenne sur la période annuelle, auront la qualité d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires.
Ainsi :
pour les salariés à temps complet, seront considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées en fin de période au-delà de 1600 heures ;
pour les salariés à temps partiel, seront considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées en fin de période au-delà de la durée du travail contractuelle moyenne.
En cas d'arrivée d'un salarié en cours de période annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement, calculée en moyenne sur la période de présence du salarié depuis sa date d'embauche, auront la qualité d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures complémentaires ou supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le supérieur hiérarchique.
Les heures complémentaires éventuelles seront rémunérées en fin de période annuelle, dans les conditions légales et conventionnelles.
Les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle seront rémunérées avec une majoration au taux de 10%.
Dans le cas où l’arrêté de situation ferait apparaître que la durée du travail accomplie est inférieure à la durée contractuelle, il sera impossible d’effectuer un report sur l’année suivante.
Rupture de contrat
En cas de départ d’un salarié en contrat à durée indéterminée en cours de période annuelle et dans l’hypothèse, par nature exceptionnelle, d’une rupture anticipée de contrat à durée déterminée (dans les cas limitatifs énumérés aux articles L 1243-1 et L 1243-2 du Code du travail) les règles applicables sont les suivantes :
En cas de rupture du contrat de travail intervenant pendant la période annuelle, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d’un temps de travail.
Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées conformément aux conditions prévues ci-avant.
Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220heures.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile ou période de référence.
HORAIRES INDIVIDUALISES
Les horaires individualisés s'appliquent à tous les salariés de la Société.
La durée de travail hebdomadaire sur la base de laquelle les horaires individualisés sont établis est de 35 heures pour les salariés à temps plein, soit en moyenne 7 heures par jour.
Plages fixes et mobiles
Les plages fixes sont les périodes durant lesquelles les salariés concernés par les horaires individualisés doivent obligatoirement être présents à leur travail.
Les plages mobiles sont les périodes à l’intérieur desquelles les salariés concernés par les horaires individualisés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée et de départ.
La journée de travail des salariés bénéficiaires des horaires individualisés se décompose comme suit :
Du Lundi au vendredi
Plage mobile d’arrivée
entre 8h00 et 10h00
Plage fixe matin
entre 10h00 et 11h30
Plage mobile pour le déjeuner
entre 11h30 et 14h00
Plage fixe après-midi
entre 14h00 et 16h00
Plage mobile de départ
entre 16h00 et 18h00
Chaque salarié doit respecter les plages fixes et mobiles susvisées, sauf accord ou demande expresse du supérieur hiérarchique, ou afin de respecter le repos quotidien d’au moins 11 heures.
Ainsi, il est rappelé qu’en cas de débauche tardive, l’heure d’embauche le lendemain doit nécessairement être décalée -indépendamment des plages fixes et mobiles- pour garantir le respect du repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
En cas de commencement d’activité avant le début d’une plage mobile le temps de travail ne sera décompté qu’à partir du début de la plage mobile, sauf si la prise de fonction avant le début de la plage mobile résulte d’une demande expresse de la hiérarchie.
De même, en cas de poursuite de l’activité après la fin d’une plage mobile, le temps de travail ne sera décompté que jusqu’à la fin de la plage mobile, sauf si le départ après la fin de la plage mobile résulte d’une demande expresse de la hiérarchie.
En revanche, l’horaire individualisé est une souplesse offerte aux salariés pour la gestion de leurs horaires de travail en tenant compte des contraintes de l’activité, et il ne doit pas servir à générer des jours ou demi-journées de repos supplémentaires.
Absences
En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée en fonction de la durée de travail de 7 heures soit : 3,5 heures le matin et 3,5 heures l’après-midi.
Suivi du temps de travail
La pratique des horaires individualisés implique un décompte horaire des durées de travail de chaque salarié concerné.
Les salariés doivent donc enregistrer toutes leurs entrées et toutes leurs sorties dans les conditions définies à l’article 6 du chapitre 2.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er février 2025.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.
En application des articles D 2231-2 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms.
En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, la société tiendra un exemplaire de l’accord à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Commission de suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission de contrôle composée : - de deux salariés au moins de la société sur la base du volontariat ; - de l’employeur.
La commission de contrôle se réunira une fois par an, dans le mois d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire le point sur l’application de l’accord.
La participation à cette commission est comptabilisée en temps de travail effectif et rémunérée en tant que tel.
Fait à Les Herbiers Le 10 février 2025 En 2 exemplaires originaux