Accord d'entreprise SCALIAN (UES)

Accord de Groupe pour la mise en place du vote electronique

Application de l'accord
Début : 26/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SCALIAN (UES)

Le 16/01/2019


ACCORD DE GROUPE POUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE

Entre, d'une part,

les sociétés composant l’UES du Groupe Eurogiciel :

SCALIAN, société représentée dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel
Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 350992707

EUROGICIEL, société représentée dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel
Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 384308888

SCALIAN OP, société représentée dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel
Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 442812574

EVOSYS, société représentée dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel
Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE
Immatriculée sous le numéro SIREN 437603012

Auxquelles s’ajoutent :


ALYOTECH
Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE
Immatriculée sous le numéro SIREN 483 883 534

ALYOTECH FRANCE
Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE
Immatriculée sous le numéro SIREN 487574394

FINANCIERE EUROGICIEL,
Dont le siège social est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE
Immatriculée sous le numéro SIREN 808890164

SCALIAN DPC,
Dont le siège social est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE
Immatriculée sous le numéro SIREN 494 487 382

toutes représentées par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe, ci-après dénommées « SCALIAN ».

Et, d'autre part,

les Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES du Groupe Eurogiciel représentées respectivement par :

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.F.T.C.

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.G.T.

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.G.T.

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.G.T.

et l’Organisation Syndicale représentative sur le périmètre de la société ALYOTECH FRANCE représentée par :

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C

Il a été convenu ce qui suit.


SCALIAN et les Organisations Syndicales sont ensemble dénommées « les parties ».

S’agissant d’un accord de Groupe, il est convenu que les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, conviées à l’ouverture de la négociation du CSE au niveau Groupe qui a débuté le 10/10/2018, sont représentées par les coordinateurs syndicaux suivants :

  • CFE-CGC :

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.F.E-C.G.C.


  • CFTC :

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.F.T.C.


  • CGT :

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.G.T.

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.G.T.

  • Monsieur

    XXX, délégué syndical C.G.T.

Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L2314-26 du Code du travail, les élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent avoir lieu par voie électronique.
Ce procédé présente de nombreux avantages pour les salariés qui peuvent voter plus facilement sans être tributaires des heures d'ouverture du bureau de vote et des aléas de la Poste pour ceux qui votaient par correspondance.
De par sa facilité d'utilisation, il est en outre de nature à augmenter sensiblement le taux de participation et par conséquent à favoriser le dialogue social en permettant une meilleure application des dispositions relatives à l’appréciation de la représentativité des organisations syndicales telles que modifiées par la loi du 20 août 2008 sur la démocratie sociale.
Il est toutefois primordial que le recours au vote dématérialisé respecte les principes fondamentaux régissant les opérations électorales et notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance et le contrôle des opérations de vote.
C’est la raison pour laquelle les dispositions légales exigent que la mise en œuvre du vote électronique soit précédée de la signature du présent accord, distinct du protocole préélectoral, organisant le vote électronique et définissant les garanties et mesures de sécurité devant entourer le recours à ce système.
Les parties soussignées sont par conséquent convenues des dispositions suivantes.

Article 1 – Principes généraux


Le présent accord a pour objet d'autoriser le recours au vote électronique au sein de l’UES Scalian telle que définie dans l’accord du 11 octobre 2018, pour l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le système de vote électronique tel que défini dans le présent accord couvre le vote par Internet. Aucune autre possibilité de vote ne sera ouverte.
Le système retenu devra respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, et notamment :
  • l’intégrité du vote : identité entre le vote émis par le salarié et le vote enregistré ;
  • l’anonymat, la sincérité du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;
  • l’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
  • la confidentialité, le secret du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure.
Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, la conception et la mise en place du système de vote électronique est confiée à un prestataire extérieur choisi par l'entreprise sur la base des dispositions du présent accord et du cahier des charges qui y est annexé. Ce prestataire devra respecter les prescriptions minimales des articles R. 2314-5 à 21 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007 relatifs à la mise en place du vote électronique pour les élections des représentants du personnel et le décret n°2016-1676 du 5 décembre 2016.
Le système de vote électronique mis en place sera conforme aux recommandations de la CNIL (Délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique). Un rapport d’expertise mené par un expert indépendant attestera de la conformité de la solution par rapport aux recommandations de la CNIL.
La définition du système mis en place sera détaillée dans le document « Description du système de vote électronique ».

Article 2 – Modalités de vote – Protocole préélectoral


Les modalités de mise en place du vote électronique seront déterminées préalablement à chaque élection. La Direction et les organisations syndicales discuteront notamment, dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, du calendrier électoral, de la répartition des sièges ainsi que des modalités pratiques de gestion des opérations de vote.
Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système et du déroulement des opérations électorales.
Le protocole d’accord préélectoral indiquera en outre le nom du prestataire choisi pour mettre en place le vote électronique.

Article 3 – Déroulement des opérations de vote – Accès au vote électronique


Le vote électronique pourra avoir lieu sur le lieu de travail ou à distance. Durant la période de vote, les électeurs pourront voter depuis tout poste informatique connecté à Internet (PC, Smartphone, tablette…).
Avant le premier tour des élections, chaque électeur recevra, selon les modalités déterminées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, des codes d’accès générés selon des modalités garantissant la confidentialité du vote. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et de garantir l'unicité de son vote. Toute personne non reconnue n’aura pas accès au serveur de vote.
La confirmation du vote vaudra signature de la liste d’émargement de l’élection concernée et clôturera définitivement l’accès à cette élection.

Article 4 – Sincérité du vote électronique et stockage des données


Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales et des moyens d'authentification.
A cet égard, afin de répondre aux exigences posées par le Code du Travail, le dispositif garantira que l’identité de l’électeur ne peut pas être mise en relation avec l’expression de son vote, et cela à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.
Le vote émis par chaque électeur sera crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée.
Le vote électronique se déroulera pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée. Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin devront pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin.
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne seront accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Le dépouillement et le décompte des voix devront être faits dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 avril 2007.
Le scellement du système de vote électronique devra pouvoir être contrôlé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique sera également scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.
Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.

Article 5 – Sécurité


Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place pendant la durée des opérations de vote à l’initiative de l’employeur. Cette cellule comprendra les membres du bureau de vote, les représentants de la Direction et des Organisations Syndicales ainsi qu'un représentant du prestataire.
Elle aura notamment pour mission de :
  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système sera scellé ;
  • contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire, de la Direction et des Organisations Syndicales, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Article 6 – Information et Formation

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette nouvelle technique de vote par les salariés.
En particulier, la Direction établira une note explicative détaillée précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote, et la communiquera aux électeurs suffisamment en amont de l’ouverture du premier tour de scrutin.
En outre, les membres de la délégation du personnel des CE ou du CSE, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique. Cette formation pourra se dérouler concomitamment à la phase de test, de scellement et de programmation des horaires du scrutin qui précédera l’ouverture du vote.

Article 7 – Gestion des données à caractère personnel et RGPD


La mise en place d’une solution de vote électronique nécessite le recours à des fichiers contenant des données à caractère personnel. A ce titre, l’ensemble des données bénéficieront de la protection apportée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et le règlement européen n° 2016/679.
Le prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique s’engagera à présenter toutes les garanties quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen n° 2016/679 et garantisse la protection des droits des personnes concernées.
Le prestataire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles requises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

Article 8 – Expertise de la solution de vote

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place, sera soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des prescriptions légales.
Le rapport de l'expert ainsi désigné sera tenu à la disposition de la CNIL.


Article 9 – Durée et date d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au jour suivant son dépôt.


Article 10 - Signature et validité de l’accord

Pour rappel, l’article L2122-4 du code du travail, dispose : la représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
La représentativité est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l'accord.

Liste

Répartition

Nb bull. valables recueillis

Nb bull. par liste

Représentativité

CFE-CGC
100%
261
261
51,89%
CGT
Liste commune
70%
242
169,4
33,68%
CFTC

30%

72,6
14,43%

Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt par « Scalian » sous 8 jours après notification du présent accord aux organisations syndicales, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse;
- en un exemplaire auprès de la DIRECCTE de Haute-Garonne.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et l’intégralité de l’accord sera accessible aux salariés sur l’intranet.

Article 12 - Suivi de l’accord


  • Mise en place d’une commission de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, une commission de suivi de l’accord est spécialement créée et est constituée par :

  • deux représentants de la Direction
  • des représentants des organisations syndicales signataires

La commission a principalement pour mission :
  • le suivi des dispositions et engagements prévus au présent accord
  • la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations

La commission se réunira à la demande d’une partie signataire.

  • Clause de rendez vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et les délégués syndicaux se rencontreront en amont du renouvellement des mandats pour envisager la modification du présent accord.


Article 13 – Adhésion à l’accord


Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le Groupe Scalian, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 14 – Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction lorsque celle-ci ne sera pas à l’origine de la demande de révision, par le biais d’un courriel ou LRAR aux parties concernées.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant qui devra faire l’objet des mêmes modalités de dépôt et de publicité que l’accord initial.


Article 15 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être motivée et notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2232-35 du code du travail.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 16 – Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2019
En 6 exemplaires originaux.

Pour la Société EUROGICIEL, la Société SCALIAN OP, la Société EVOSYS, la Société SCALIAN, la Société ALYOTECH, la Société ALYOTECH France, la société FINANCIERE EUROGICIEL, la société SCALIAN DPC


XXX, Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

Les coordinateurs syndicaux et délégués syndicaux

Pour la CFE-CGC


Pour la CGT




Pour la CFTC


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