Accord d'entreprise SCANIA PRODUCTION ANGERS SAS

Accord relatif au temps de travail des salariés en forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société SCANIA PRODUCTION ANGERS SAS

Le 13/12/2023


Distribué à/To
Pour information/For information




ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOUR


PREAMBULE :



L’organisation du temps de travail et les modalités horaires représentent un enjeu fort pour SCANIA et pour son personnel.

Elle doit répondre aux impératifs de flexibilité dont a besoin toute entreprise pour faire face aux attentes de ses clients et aux fluctuations de son activité.

Une gestion claire et transparente du temps de travail permet de garantir aux salariés l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, leur bien-être durable au travail et l’assurance d’un traitement équitable de leur contribution à la réussite de l’entreprise.

Cet accord porte sur le temps de travail des salariés occupant des emplois positionnés à partir du groupe et de la classe d’emploi F11 et suivants qui voient leurs horaires de travail régis par une convention de forfait jour.

Par le présent accord, les parties signataires, affirment la volonté d’établir des règles de gestion du temps de travail des salariés au forfait jour qui correspondent à la réalité professionnelle des fonctions exercées et de leurs niveaux de responsabilité.

La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 a révisé l’ancien système de classification. Les conventions de forfait jours étaient régies chez Scania Production Angers par un accord en date du 1er juin 2015. Il y était fait référence à l’ancien système de classification. La complète refondation de ce système amène les parties à réviser et réactualiser l’ancien accord.
Les conventions de forfait jours sont régies au terme de la nouvelle convention en son chapitre 3, article 103.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des classes d’emploi F11 et suivant, à l’exception des cadres dirigeants.





SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 – DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES D’INGENIEURS ET CADRES PAGEREF _Toc152836789 \h 3

1.1) Cadres dirigeants PAGEREF _Toc152836790 \h 3

1.2) Cadres autonomes assimilés cadres dirigeants PAGEREF _Toc152836791 \h 3

1.3) Emplois autonomes PAGEREF _Toc152836792 \h 3

1.4) Ingénieurs et Cadres débutants PAGEREF _Toc152836793 \h 4

Chapitre 2 – definition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc152836794 \h 4

2.1) Définition PAGEREF _Toc152836795 \h 4

2.2) Temps de trajet domicile / travail PAGEREF _Toc152836796 \h 4

2.3) Temps de repas PAGEREF _Toc152836797 \h 4

2.4) Temps de voyage des emplois au forfait jour PAGEREF _Toc152836798 \h 4

2.5) Heures de réunions PAGEREF _Toc152836799 \h 4

2.6) Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc152836800 \h 5

Chapitre 3 – Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc152836801 \h 5

Chapitre 4 – Dispositions générales PAGEREF _Toc152836803 \h 8

4.1) Etendue de l’accord PAGEREF _Toc152836804 \h 8

4.2) Durée de l’accord PAGEREF _Toc152836805 \h 8

4.3) Suivi de l’accord PAGEREF _Toc152836806 \h 8

4.4) Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc152836807 \h 8




CHAPITRE 1 – DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES D’INGENIEURS ET CADRES

1.1) Cadres dirigeants
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise (Cour de Cass. 31/01/2012)
Pour SCANIA Production cette catégorie est réservée aux membres du Comité de Direction.
L’article 104 de la nouvelle convention prévoit les règles de gestion de cette catégorie de personnel.
1.2) Cadres autonomes assimilés cadres dirigeants
Ces salariés, de par l’importance des responsabilités qu’ils exercent se voient confier des missions impliquant indépendance décisionnelle et autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps, de telle sorte que la durée du temps de travail ne peut être déterminée par avance. Ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération et une classification les assimilant au statut des cadres dirigeants.
1.3) Emplois autonomes
En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :

1° les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles.

Sont considérés comme remplissant toutes les personnes occupant un emploi classifié F11 et au-delà car les contributions décrites reflètent l’autonomie dont ils ont nécessité pour s’adapter à leurs responsabilités et contraintes professionnelles.
1.4) Ingénieurs et Cadres débutants

Débutant leur carrière professionnelle, les salariés occupant des postes classifiés F11 durant les six premières années sont considérés comme débutants au sens de l’annexe 6 de la convention UIMM.

Chapitre 2 – definition du temps de travail effectif

2.1) Définition
Selon l’art L.3121-1 la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Les salariés au forfait disposent d’une autonomie dans l’organisation et la planification de leur charge de travail. Ils demeurent tenus à la participation aux réunions entrant dans le cadre de leur mission et ne sauraient s’y soustraire sous couvert d’autonomie. La convention de forfait individuel n’instaure pas au profit du salarié, un droit à la libre fixation des horaires indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif de travail fixé par l’entreprise dans le cadre de son pouvoir de direction.
2.2) Temps de trajet domicile / travail
Le temps de trajet habituel domicile/lieu de travail est exclu du temps de travail effectif.
2.3) Temps de repas
Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Il est demandé à chaque manager dans la mesure du possible, de ne pas prévoir de réunions sur ce temps de repas. Ceci dans un but de santé au travail, nous considérons que cette pause méridienne est nécessaire à chacun. Le salarié au forfait est libre d’organiser son temps de déjeuner en fonction de ses contraintes professionnelles.
2.4) Temps de voyage des emplois au forfait jour

« Si le temps de voyage allonge de plus de 4 heures l’amplitude de la journée de travail des managers & cadres autonomes, ceux-ci ont droit à un repos compensateur d’1/2 journée prise à une date fixée de gré à gré ».

Cette ½ journée sera payée ou récupérée suivant le choix du salarié.
2.5) Heures de réunions
Les réunions seront organisées de manière à ce qu’elles se terminent pour 17H sauf cas exceptionnels et limités.

2.6) Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’Art L.3132-1 du code du travail, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel doit s’ajouter le repos quotidien minimum, qui est de 9 heures consécutives. Par conséquent le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures.

Chapitre 3 – Organisation du temps de travail
  • Nombre de jours travaillés

En application des dispositions légales et conventionnelles leurs horaires de travail sont régis par une convention de forfait jour :

Le salarié au forfait jour sur l’année percevra chaque mois sur son bulletin de salaire une rémunération brute appelée « Forfait Emploi Autonome », FEA correspondant à

4% de son salaire de base annuel brut, versée sur 12 mois.


  • Nombre de jours travaillés dans l’année :

Le nombre de jours travaillés dans l’année est de : 212 jours
Ce nombre est calculé de la façon suivante :

Nombre de jours dans l’année
  • Samedis – Dimanches
  • Jours fériés
  • Jours de congés
  • RTT
---------------------------------
218 jours sur l'année - plafond ART 3121-44

Scania compense le fait d’être soumis à un forfait jour par des jours supplémentaires de réduction du temps de travail. (Variable en fonction du nombre de jours fériés sur la période de référence).

Les congés d’ancienneté ne sont pas déduits du décompte annuel et s’additionnent au jours de temps forfait. Au terme de la nouvelle convention collective les salariés au forfait bénéficient de facto d’une journée de congé d’ancienneté supplémentaire du fait de leur convention de forfait.

  • Gestion des jours travaillés sur l’année :

Le nombre de jours de travail dans l’année est donc de 212 jours. (Jour de solidarité déjà déduit).
Ce nombre pourra être différent pour les salariés arrivés en cours d’année et ne bénéficiant pas entièrement de 5 semaines de congés payés ou de la totalité des jours de réduction du forfait.

La période de référence sera la même que la période de référence des congés soit du 1er juin année N au 31 mai année N+1.
Chaque année au mois de janvier, il sera fait un point sur le nombre de jours restant à prendre par chaque salarié afin de mesurer l’écart éventuel par rapport au forfait de 212 jours travaillés au 31 mai.

Tout salarié absent pour cause de maladie, accident de travail, maladie professionnelle, continuera à acquérir des jours de réduction du forfait, tant qu’il percevra une indemnisation par l’employeur. Au terme de l’indemnisation par l’employeur (versement uniquement d’indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance) le salarié n’acquerra plus de jours de réduction du forfait.

Les périodes de fermeture décidées pour l’entreprise (congés d’été, RTT imposées...) s’appliquent aux personnes soumises au régime de forfait jour; ils devront en conséquence poser une journée d’absence sur ces jours de fermeture.

La présence sur le lieu de travail est effectuée à la demi-journée. Afin d’être en mesure suivre avec précision le temps de travail, chaque demi-journée d’absence au poste doit être renseignée dans le logiciel de gestion des temps.

Les salariés qui étaient en temps partiel avant l’application de cet accord peuvent établir une convention individuelle de forfait jour à temps réduit. Le nombre de jours travaillés sur l’année sera proratisé ainsi que leur rémunération dont le « FEA ».

  • Renonciation à des jours de repos

Dans le cas d’une durée du travail effectuée supérieure à 212 jours par an, chaque salarié a la possibilité de renoncer à des jours de repos au titre de la réduction d’horaire. Courant mai un point sera fait par le service Ressources Humaines sur l’état des jours travaillés. A l’issue de celui-ci, le salarié qui souhaite renoncer à son droit à congés le fera par écrit. (cf formulaire type)

Chaque salarié ayant renoncé à des jours de repos, fera le choix fin mai de percevoir une rémunération au titre de ces jours ou de les placer dans son Compte Epargne Temps. Ces jours seront valorisés à un taux de 125%.

Néanmoins, par respect pour la santé du salarié, ce droit à renonciation ne pourra amener le salarié à travailler plus de 227 jours dans l’année.

Des raisons de nécessité de service ne sauraient être invoquées pour contrevenir à ce principe.
Si un salarié venait à dépasser la limite de 227 jours sur l’année, une discussion tripartite devra être engagée entre le département Ressources Humaines, le manager et le salarié pour analyser les raisons et éviter la reproduction de la situation.
Le salarié qui contreviendra de manière répétée à cette règle, en dépit des alertes de sa hiérarchie et du service Ressources Humaines, s’exposera à des sanctions disciplinaires.

  • Contrôle des jours travaillés sur l’année

Le forfait jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Via le système de gestion des temps, un document de contrôle (édition de planning, de la liste des absences en jours ou demi-journées) fera apparaître les journées ou demi-journées travaillées, le positionnement des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, RTT. Ce document sera archivé durant 3 ans. Une ½ journée correspond à moins de 5H, une journée correspond à plus de 5H.

  • Repos journalier et hebdomadaire

Le salarié sous forfait jour s’engage à respecter la législation en matière de temps de travail en vigueur dans la métallurgie.

  • Evaluation du temps et de la charge de travail
En application des dispositions conventionnelles et des dispositions légales, deux fois par an notamment à l’occasion de son entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, le salarié au forfait jours, évoquera son organisation, la répartition de sa charge de travail dans le temps et l’amplitude de ses journées. Un document sera rédigé à ces occasions et sera signé par le salarié et son manager. Ces documents seront remis au Département Ressources Humaines qui le conservera avec le document de contrôle des jours travaillés sur l’année.

  • Chômage Partiel

Lors de périodes de chômage partiel, les salariés au forfait jour ne pourront être mis au chômage qu’en cas de fermeture complète de l’établissement ou de la fermeture complète de la partie de l’établissement dont ils relèvent. La rémunération du salarié ne pourra être réduite du fait d’une mesure d’activité partielle mise en œuvre dans les conditions prévues au 1 de l’article L5122-1 du code du travail.

  • Indication sur le bulletin de salaire

Le bulletin de salaire mentionnera que la rémunération est calculée selon un nombre de jours annuels de travail en précisant ce nombre.

  • Mise en œuvre de la convention de forfait

Une convention individuelle de forfait jour requérant l’accord du salarié sera établie entre le lui et la société.

Evaluation du temps et de la charge de travail

En application des dispositions conventionnelles et des dispositions légales, à l’occasion de son entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, le salarié, évoquera son organisation, la répartition de sa charge de travail dans le temps et l’amplitude de ses journées.
Chapitre 4 – Dispositions générales 
4.1) Etendue de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des emplois classifiés à partir de F11 inclus, à l’exception des cadres dirigeants.

Il s’applique également aux personnes qui occupaient sous l’ancien système de classification une position cadre au forfait, qui souhaitent en garder le bénéfice et dont l’emploi au 1er janvier 2024 est classifié inférieur à F11.

4.2) Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le

01 janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

En cas d’évolution de la législation ou des dispositions conventionnelles en matière de temps de travail, les parties se reverront pour adapter le présent accord.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’Art L.2261-9 du Code du Travail.

4.3) Suivi de l’accord
Le présent accord fera annuellement l’objet d’un suivi par les signataires à la fin de la période de référence soit dans le courant du mois de juin.

4.4) Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la DREETS.




La Direction


XXXX
Président Directrice des Ressources Humaines







Syndicat CFDTSyndicat CFE-CGC

XXXX
XXXX




Syndicat CGTSyndicat FO

XXXX
XXXX






Syndicat Sud Industrie 49

XX
XX



Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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