Accord d'entreprise SCANNER-IRM VALMY

Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société SCANNER-IRM VALMY

Le 19/03/2020


Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail


Signataires :

La Société SCANNER IRM VALMY dont le siège social est situé 22 avenue Françoise Giroud à Dijon (21 000), représentée par agissant en qualité de Présidente, disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,

SIRET : 829 456 516 00022

NAF : 6619A


Ci-après désignée « la société »,
D’une part,

Et


,
Membre titulaire du Comité Social et Economique,

Ci-après désignée « la membre du CSE »,
D’autre part,

*************************

PREAMBULE

Dans le cadre des nouvelles obligations en matière de durée du travail et notamment en ce qui concerne les astreintes ainsi que de l‘évolution récente des réglementations relatives à la négociation collective, il est apparu nécessaire de conclure un accord sur le temps de travail, ayant pour objet de rappeler les règles conventionnelles et légales applicables au sein de la SAS SCANNER IRM VALMY mais également de définir des règles propres à l’organisation de la SAS SCANNER IRM VALMY, respectueuses des attentes du personnel et de l’employeur et tendant à améliorer les conditions de travail.
Le présent accord est l’aboutissement d’échanges qui sont partis du constat selon lequel un mode d’aménagement « classique » du temps de travail, sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé, se révèle être inapproprié au sein de la société.
En effet, la charge de travail du personnel est par nature amenée à fluctuer pour répondre d’une part, au service d’urgence implanté au sein de l’HOPITAL PRIVE DIJON BOURGOGNE imposant une ouverture du service 24h/24.
D’autre part, l’agence régionale de santé BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ayant pour mission la régulation de l’offre de santé en région, impose une permanence des soins afin de mieux répondre aux besoins et à garantir l’efficacité constante du système de santé.
C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de mettre en place une annualisation du temps de travail. En effet, ce mode d’aménagement du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

IL EST ARRETE ET NEGOCIE CE QUI SUIT :

TITRE I – DUREE DU TRAVAIL : RAPPEL DES PRINCIPES

Article 1 : Dispositions générales

  • Cadre légal

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail.
  • Cadre conventionnel

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Convention collective nationale du Personnel des Cabinets Médicaux du 14 octobre 1981 (IDCC 1147), applicable à la société.


  • Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société SCANNER IRM VALMY bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

En revanche, sont exclus du présent accord :
  • les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait-jours ou forfait-heures ;
  • les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ainsi que les intérimaires.

Article 2 : Dispositions communes à tous les salariés

2.1 Définition du temps de travail effectif

Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de déplacement professionnel, situé en dehors de l’horaire ou de la journée habituel de travail, pour se rendre du domicile vers le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas du temps de travail effectif.

2.2 Durées maximales de travail

Sous réserve des dérogations énoncées de manière exhaustives par les textes légaux :
  • La limite maximum de travail quotidienne est de 12 heures,
  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


2.3 Repos minimum quotidiens et hebdomadaires

Tout salarié a droit à un repos :
  • Quotidien d’une durée minimale de 9 heures consécutives,
  • Hebdomadaire d’une durée minimale de 33 heures consécutives.

TITRE II – AMENAGEMENT DE LA DURE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1 : Annualisation du temps de travail

1.1 salariés concernés

Le présent dispositif sur l’annualisation du temps de travail s’applique aux salariés de la société mentionnés au titre 1, article 1.3 du présent accord.
Les salariés à temps partiel sont également visés par le présent accord, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas ni atteindre ni excéder, la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires.

1.2 Répartition du temps de travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas 1607 heures. Le cas échéant, les heures effectuées au-delà de cet horaire annuel sont traitées comme heures supplémentaires.
Le nombre de 1607 heures a été déterminé en tenant compte des jours de congés légaux et conventionnels au jour de la conclusion du présent accord. Toute modification ultérieure sur ce dernier point entraînera un réajustement du nombre d’heures à travailler sur l’année.
Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation. Par ailleurs, ces heures supplémentaires et leur majoration pourront, à la demande du salarié, être intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salariés sont en outre informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie de fin de période d’annualisation.
La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Dans le cadre de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire dans la limite du plafond ci-dessous (soit 48 heures), qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).
Concernant les salariés à temps partiel, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué, de la même façon, selon des périodes de plus ou moins forte activité.

1.3 Durée du travail et programmation prévisionnelle

Le collaborateur est embauché sur une base mensuelle horaire moyenne. Compte tenu de la variation des horaires mensuels, la durée annuelle du travail est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés. Elle est égale à la durée annuelle de travail rémunérée déduction faite des jours fériés, congés payés ou autres.
La durée annuelle est fixée à 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures.
Cette durée du travail annuelle de référence constitue une base forfaitaire invariable, y compris les années bissextiles.
Une programmation prévisionnelle, qui dépend directement de l’activité de la Société, précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante).
Elle est portée à la connaissance du personnel par la remise d’un planning trimestriel des horaires de travail au minimum 3 mois à l’avance.
Le nombre de jours travaillés, pourra être réduit ou augmenté selon la programmation prévisionnelle.
Ainsi, l’activité pourra notamment être organisée jusqu’à 6 jours calendaires.
Tenant compte des variations d’activité auxquelles la Société est exposée, la durée minimale de travail pourra être de 0 heure hebdomadaire. Il est précisé que les semaines à 0 heure ne pourront pas être transformées en semaine de congés payés imposée au salarié concerné.
En période haute, le plafond horaire hebdomadaire sera fixé à 44 heures.
Les heures effectuées entre 0 heures et 44 heures hebdomadaires se compensent entre elles.
Les heures réalisées entre 35 h et le plafond de 44 h hebdomadaires ne sont pas des heures supplémentaires et sont également intégrées dans la compensation.

1.4 Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
  • Situation nécessitant d’assurer la continuité des soins délivrés aux patients,
  • Remplacement d’un salarié absent,
  • Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible.
S’agissant des salariés à temps partiel, aucune modification du planning prévisionnel ne pourra intervenir sans respecter un délai minimal de 7 jours ouvrés.

1.5 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des deux plafonds suivants :
•Heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de 44 heures :
Elles ne se compensent pas et constituent des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées le mois où elles ont été exécutées avec majorations légales. Les heures supplémentaires ainsi payées sont défalquées des éventuelles heures supplémentaires payées en fin de période de référence.
•Heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures :
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail constituent des heures supplémentaires. Elles sont comptabilisées en fin de période de référence, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà rémunérées au titre des dépassements du plafond hebdomadaire de 44 h. Elles feront l’objet, en priorité, d’une récupération sous forme de repos compensateurs équivalents tels que prévus à l'article L. 3121-33 du Code du travail et fixés en accord avec la direction sur des périodes de plus faible activité.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

1.6 Information des salariés sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Communication des heures par les salariés :
Afin de comptabiliser les horaires réalisées par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les heures de travail effectuées sont enregistrées via un système de badgeuse. En cas d’impossibilité matérielle d’activer le système de contrôle du temps de travail par télégestion, les collaborateurs communiquent les heures de travail accomplies mensuellement avec le cas échéant l’indication des modifications d’horaires intervenues.
Suivi du temps de travail par l’employeur :
L’employeur renseignera mensuellement un compteur d’heures basé sur la durée de travail effective du salarié. Ce compteur indiquera les écarts mensuels et cumulés. Il sera remis au salarié chaque mois.

Régularisation des compteurs d’heures en fin de période de référence :
Les compteurs sont obligatoirement soldés à chaque fin de période de référence sans qu’il ne soit possible de reporter un solde positif ou négatif d’heures sur la période suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les compteurs font également l’objet d’une régularisation.

Article 2 : Lissage de la rémunération

Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du collaborateur.

Article 3 : Absence en cours de période

Principe de non-discrimination :
En application de l’article L 1132-1 du code du travail, la valorisation des absences aussi bien en temps qu’en salaire ne saurait aboutir directement ou indirectement à défavoriser des salariés du fait d’absences causées notamment par leur état de santé ou leur situation familiale. La société appliquera donc le principe de non-discrimination en privilégiant le système de calcul le plus neutre et le plus équitable possible.
Valorisation « temps » des absences :

Les absences rémunérées ou indemnisées, et autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ne peuvent faire l'objet de récupération. Ainsi, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les jours d'absence seront déduits du potentiel d’heures du mois concerné dans le compteur. Un nouveau potentiel d’heures de travail effectif sera alors recalculé en tenant compte de ces absences.

Article 4 : embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

En cas d'embauche en cours d'année, le principe est la proratisation des horaires. Ainsi, le temps de travail est calculé pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période de référence soit le 31/05. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et la durée potentielle de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
- Soit le collaborateur a travaillé plus que son potentiel d’heures, dans ce cas, l’entreprise rémunère ces heures en tenant compte des majorations applicables aux heures complémentaires (temps partiels) ou supplémentaires (temps pleins)
- Soit le collaborateur a travaillé moins que son potentiel d’heures, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop-perçu dans les limites admises par le code du travail et la jurisprudence. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le collaborateur.

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES

Article 1 : définition et périodes d’astreintes

Compte tenu de l'activité médicale et du secteur d'activité auquel appartient la société SAS Scanner IRM Valmy, il est prévu des périodes d’astreintes.
Ces astreintes se justifient par la nécessité de répondre à un besoin urgent dans le cadre de la permanence des soins.
Les présentes stipulations sont destinées à définir un cadre global de l'astreinte auxquels devront se soumettre les personnels appartenant à la société SAS Scanner IRM Valmy.
Les astreintes font ainsi partie intégrante des métiers médicaux et sont donc indissociables des postes susvisés.
L'astreinte s'entend être une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit demeurer à son domicile ou à proximité, afin d‘être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au sein de l'entreprise.
Le planning d’astreinte sera porté à la connaissance des salariés au moins 3 mois avant leur tour de garde.
A titre indicatif les périodes d’astreintes sont :
  • Du lundi au vendredi de 20h à 7h59.
  • Le week-end du samedi 12h au lundi matin 8h
Pour le bon déroulement des périodes d’astreinte, les salariés sont informés qu’il est interdit d’échanger les périodes d’astreintes avec un autre salarié de la Société sans avoir obtenu au préalable l’accord express de la Direction.
La période astreinte est à distinguer de la période de garde telle qu’elle est visée et traitée par la CCN de branche applicable (cabinets médicaux)

Article 2 : Salariés concernés

Les personnes concernées par ces astreintes sont le personnel occupant les postes de manipulateurs et techniciens en imagerie médicale.

Article 3 : Information du salarié et délai de prévenance

Parallèlement au programme d’annualisation, un planning prévisionnel d’astreintes sera communiqué à chaque salarié au moins 3 mois avant la période.
En cas de modification des prévisions, le planning définitif sera communiqué par écrit aux salariés avant le début de la période d’astreinte en respectant le délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié dont le planning pourra être modifié sera averti dès que possible afin de permettre à la société SAS Scanner IRM Valmy de respecter son obligation de continuité des soins.
Dans la mesure du possible, la désignation du salarié concerné par la modification sera faite en concertation avec l’équipe.
Le salarié sera alors informé personnellement de cette modification.

Article 4 : Indemnisation des astreintes

  • Rémunération des temps d’astreinte
Afin d’indemniser les salariés des contraintes liées à ces astreintes, ceux-ci percevront une prime d’astreinte d’un montant égal à 20 % du salaire horaire brut (hors ancienneté) applicable aux salariés, multiplié par le nombre d’heures d’astreinte réalisées.
Cette prime a pour objet d’indemniser les salariés de l’obligation qui leur est faite de demeurer à leur domicile ou à proximité pendant la période d’astreinte.
Elle est due aux salariés indépendamment de toute intervention.
  • Rémunération des temps d’intervention au cours des périodes d’astreinte, dite « heures de garde »
Les interventions effectuées pendant les périodes d’astreinte constituent du temps de travail effectif et sont en conséquence rémunérées comme tel.
Chaque intervention effectuée au cours d’une période d’astreinte et en dehors du temps de travail habituel du salarié, sera rémunérée de la façon suivante : indemnité d’astreinte égale au double du salaire horaire du salarié, proportionnellement à la durée de l’intervention (temps de trajet compris dans la limite de 30 minutes).
Cette rémunération sera versée au salarié sur le bulletin de salaire du mois suivant celui au cours duquel ces interventions auront eu lieu.



Article 5 : Dispositions spécifiques relatives au respect des repos hebdomadaires des quotidiens et modification de la programmation des astreintes :

Il est précisé au préalable que les modifications de la programmation des astreintes ne rentrent pas dans le champ de l’article 3.1 traitant de la modification du programme d’annualisation.
Le repos quotidien de 9h consécutives et hebdomadaire de 33 heures consécutives démarre à compter de la fin de la dernière intervention, excepté si le salarié a bénéficié de 33 heures de repos avant

Article 6 : Documents récapitulatifs

Un document récapitulatif des périodes d’astreinte et de temps d’intervention sera affiché chaque mois.
Ces informations seront reportées par la comptable sur le bulletin de paye.

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Droit à la déconnexion

Les salariés de la SAS Scanner IRM s’engagent à ne pas consulter leurs boîtes mails professionnelles en dehors de leurs jours et de leur temps de travail.
L’employeur s’engage par cet accord à ne pas leur demander cette consultation en dehors de leurs jours et de leur temps de travail.
Il est précisé qu’un courrier électronique adressé par l’employeur en dehors du temps de travail n’a pas vocation à être lu avant la prise de fonction des salariés.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2020.

Article 2 : dénonciation, révision, adaptation

Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de trois mois.
Révision
L’accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou représentatives au moment de la formulation de la demande.
Adaptation
Dans le cas où les dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d’un avenant.

Article 3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le Document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 4 : Commission de suivi

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de sa première année de mise en place.
Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.

Article 5 : Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail,
  • Auprès de la DIRECCTE de Bourgogne Franche Comté (un exemplaire),
  • Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (un exemplaire).

Fait à Dijon le 19 mars 2020
Signature Elue Titulaire CSESignature Présidente SAS SCANNER IRM VALMY
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