Accord d'entreprise SCAPEST

Un accord portant sur le contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 15/11/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SCAPEST

Le 15/11/2019











ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


-

La société SCAPEST, dont le siège social est situé ZI rue du Moulin – 51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE

Représentée aux présentes par Z, son Directeur, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

D’UNE PART


ET


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par X,

Elisant domicile au siège de la société SCAPEST.

ET


  • L’organisation syndicale FO, représentée par Y,

Elisant domicile au siège de la société SCAPEST.

D’AUTRE PART



PREAMBULE


L’article L.3121-33 du Code du travail permet, par accord d’entreprise, de fixer le contingent d’heures supplémentaires disponible au sein de la structure employeur.

Afin de permettre aux salariés de réaliser à titre individuel des heures supplémentaires au-delà du contingent actuellement en vigueur dans l’entreprise, la société SCAPEST et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrés et ont discuté des conditions dans lesquelles le contingent d’heures supplémentaires actuellement appliqué pouvait être augmenté.

Par ailleurs, il est paru opportun aux parties d’organiser la prise du repos compensateur de remplacement attaché à l’exécution des heures supplémentaires par les salariés.


SUR FOI DE QUOI, LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE A ETE CONCLU :



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SCAPEST travaillant à temps complet hors cadres dirigeants.


ARTICLE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence retenue pour calculer le contingent est la période du 1er décembre au 30 novembre.

Le contingent d’heures supplémentaires mis en place est de droit applicable sur la période annuelle en cours du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.

S’imputent sur ce contingent les heures supplémentaires effectuées et intégralement payées (paiement de l’heure et de sa majoration par les salariés) réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche minuit), et pour les « équipes de nuit » dont la séquence de travail est à cheval sur deux journées civiles et dont semaine débute le dimanche soir, du dimanche 0 heure au samedi minuit.

Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires exclusivement celles effectuées à la demande expresse de l’entreprise.


ARTICLE 3 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT CONVENTIONNEL ANNUEL


Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent susmentionné sont rémunérées aux salariés avec la majoration correspondante aux taux définis par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Cependant, les salariés qui effectuent des heures supplémentaires hors de tout forfait contractuel, peuvent choisir de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement venant compenser intégralement les heures réalisées et leur majoration.

Ces heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 2.

Pour ce faire, les salariés qui souhaitent user de cette faculté, doivent formaliser leur décision à compter d’un début de semaine par le biais d’un formulaire papier dédié ou d’une demande dématérialisée lorsque celle-ci sera en place dans l’outil de gestion des temps.

Le cumul des heures au titre du repos compensateur de remplacement ne peut excéder 73,50 heures pour un même salarié à la fin d’une semaine civile.

Au-delà de cette limite, les heures supplémentaires réalisées ne peuvent qu’être payées au salarié avec la majoration correspondante.

Le salarié ne retrouve la possibilité d’opter pour le bénéfice du repos compensateur de remplacement qu’après avoir pris des heures de repos cumulées en compteur, permettant ainsi de ramener le cumul total de ses heures de repos compensateur de remplacement en deçà de 73,50 heures. Il appartiendra au salarié de formaliser une nouvelle demande en ce sens.

La prise effective des heures de repos compensateur de remplacement acquises nécessite l’accord préalable et exprès de la société SCAPEST selon les procédures en vigueur.

Le salarié pourra prendre le repos compensateur acquis dès que celui-ci atteint 15 minutes.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié peut prendre ce repos compensateur par quart d’heure.

Le salarié qui opte pour le repos compensateur de remplacement est informé de ses droits par une annexe à son bulletin de paie.


ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 novembre 2019.

ARTICLE 5 – REVISION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception, le plus rapidement possible, avec un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision.

Les parties conviennent de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles à la suite de la demande de révision dans les meilleurs délais.

Le présent accord restera en vigueur tant qu’aucun avenant n’est venu le modifier.


ARTICLE 6 – DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, à l’autre partie signataire, avec un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.


ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties conviennent de se rencontrer à l’issue de chaque période de 5 ans pour faire le point sur son application et ses effets.


ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé par l’employeur auprès des services de la DIRECCTE dans les conditions réglementaires en vigueur.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Fait à Saint-Martin-sur- le Pré

Le 15 novembre 2019

En 8 exemplaires

Pour la CGTPour la Société SCAPEST

XZ

Délégué syndicalDirecteur

Pour FO

Y

Délégué syndical


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