Accord d'entreprise SCC FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME VACANCES JUIN 2020

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/05/2021

19 accords de la société SCC FRANCE

Le 22/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LA PRIME DE VACANCES JUIN 2020

Entre les Sociétés :
L’Unité Economique et Sociale SCC, composée des sociétés suivantes :
  • SCC FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 86 330 524 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 650, ayant son siège social à Nanterre (92) 96 rue des Trois Fontanot ;
  • RIGBY CAPITAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 11 655 663 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 437, ayant son siège social à Nanterre (92) 91 rue Salvador Allende ;

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines des différentes sociétés composant l’UES SCC

Ci-après dénommée l’UES SCC,

d’une part,

ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de I’UES SCC, à savoir :
-le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
-le syndicat UNSA, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
-le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
-le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
-le syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de décider des modalités de distribution de la prime de vacances arrêtée au 31 mai 2020.


Article 1

L’article trente et un de la convention collective SYNTEC défini comme suit la prime de vacances :

« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la Convention Collective de l’ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».

Article 2


Le montant brut de la provision congés payés au 31 mai 2020 pour l’ensemble des sociétés de l’UES est égal à :

7 341 513,87 euros (+4,2%)


Le montant brut de la prime de vacances est égal à 10% de la masse brute globale des congés payés soit

734 151,39 euros.


Le montant des primes exceptionnelles qui a été versé entre le 1er mai 2019 et le 31 octobre 2019 est de :

34 760 euros.


Les heures supplémentaires ainsi que les commissions ne sont pas comptées dans les primes exceptionnelles.

Le montant global de la prime de vacances à répartir au titre de l’année 2020 est de

699 391,39 euros.



En application de la convention collective, les partenaires sociaux se sont réunis pour statuer sur la répartition de la prime de vacances.


Il est convenu entre les différentes parties que le montant de la prime de vacances sera divisé par le nombre de collaborateurs qu’ils soient en CDD ou en CDI et présent à la date du 1er juin 2020.

Le montant ainsi déterminé est réparti entre l’ensemble des collaborateurs bénéficiaires au prorata de leur temps de travail sur la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Le montant de la prime de vacances pour un collaborateur présent sur toute la période précitée sera de

319,95 € bruts.


Article 3

La prime de vacances figurera sur le bulletin de salaire de juin 2020. Cette prime est soumise à cotisation sociale.




******



Article 4

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er juin 2020, et jusqu’au 31 mai 2021, dès lors qu’il fixe les modalités de répartition de la prime de vacances exclusivement au titre de l’année 2020.


Le présent accord ne pourra faire l’objet d’une tacite reconduction. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l’article L.2222-4 du Code du travail.  



Article 5

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un au format électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ; ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.  


En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.


Enfin, en application des articles R.2262-1 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel


Fait à Nanterre, en 9 exemplaires, le 22 juin 2020



Pour l’UES SCC, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines :




Pour la CFE-CGC, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical :





Pour la CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical :






Pour l’UNSA, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndical :





Pour la CGT, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical :





Pour la FO, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndicale :






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