Accord d'entreprise SCC FRANCE

Accord d’Entreprise portant sur le travail en période non ouvrée et le travail de nuit au sein de l’UES SCC

Application de l'accord
Début : 28/06/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SCC FRANCE

Le 29/04/2024



Accord d’Entreprise portant sur le travail en période non ouvrée et le travail de nuit au sein de l’UES SCC

Accord d’Entreprise portant sur le travail en période non ouvrée et le travail de nuit au sein de l’UES SCC


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les sociétés suivantes :

  • SCC France, Société par Actions Simplifiées au capital de 86 330 559,82 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 650, ayant son siège social à Nanterre (92) 96 rue des Trois Fontanot ;

  • RIGBY CAPITAL, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 655 663 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 437, ayant son siège social à Nanterre (92) 91 rue Salvador Allende ;

L’ensemble des sociétés ci-dessus étant représenté par Monsieur XXX XXX, Responsable de Département RH, dûment mandaté par les sociétés susvisées et constituant l’Unité économique et sociale (UES) SCC au jour de la signature du présent accord,

Ci-après dénommée l’Unité économique et sociale SCC (UES SCC),


ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SCC :

  • Pour le syndicat F3C CFDT, Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • Pour la CFE-CGC, Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • Pour l’UNSA, Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • Pour la FO, Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical.

  • Pour la CGT, Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical,


Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

Ci-après dénommées ensemble « les parties », « les signataires » ou « les partenaires sociaux »

Préambule

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités et conditions de recours du travail en période non ouvrée (dimanche et jour férié) et au travail de nuit.

En effet, les entreprises de l’UES SCC, dans le cadre de leurs activités, peuvent être amenées à devoir intervenir sur des plages de travail étendue.


C’est dans ce cadre que la Direction des entreprises de l’UES SCC a réuni les délégués syndicaux représentatifs afin de définir les modalités et conditions de travail durant ces périodes.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique tout en prenant en compte les conditions particulières à appliquer pour les salariés concernés.

La Société affirme son attachement aux droits et devoirs à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Cet accord se substitue à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux dispositions de la convention collective applicable, aux usages, aux pratiques et aux engagements unilatéraux précédemment applicables au sein des entreprises de l’UES. Sont notamment concernés, les accords suivants, ainsi que leurs annexes :

  • L’accord d’entreprise portant sur l’aménagement de la réduction du temps de travail (dit accord 35h) et ses avenants,
  • L’accord sur la durée de travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du personnel Helpdesk dédié à l’activité Safran (dit accord Safran),
  • L’accord sur le travail de nuit du personnel dédié à l’Activité infogérance Thalès et ses avenants (dit accord Thalès),
  • L’accord d’entreprise portant sur l’astreinte,
  • Ainsi que toute disposition individuelle qui aurait été prise préalablement à la signature du présent accord,

Tout autre accord d’entreprise antérieur au présent accord et applicable à l’UES SCC qui préciserait des modalités plus favorables relatives au travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés continuerait de s’appliquer. En cas de désaccord sur ces modalités, les parties conviennent d’organiser une réunion de négociation dans les 30 jours calendaires qui suivent la remontée dudit désaccord.
Il est par ailleurs rappelé que les accords dits Safran et Thalès ne sont plus applicables au sein de l’UES SCC étant donné l’arrêt des prestations inhérentes aux accords mentionnés.

Des réunions de négociations sur cet accord se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 07 mars 2024 ;
  • Le 21 mars 2024 ;
  • Le 26 mars 2024 ;
  • Le 04 avril 2024 ;
  • Le 24 avril 2024 ;

Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Objet et champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc165326317 \h 4
2.Recours au travail de nuit PAGEREF _Toc165326318 \h 4
A.Rappel de la définition du travail de nuit et de la qualification de travailleur de nuit PAGEREF _Toc165326319 \h 4
B.Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc165326320 \h 5
C.Durée de travail et garanties accordées au statut de travailleur de nuit au sens de l’article 2Ac PAGEREF _Toc165326321 \h 6
3.Travail du dimanche et des jours fériés PAGEREF _Toc165326322 \h 10
A.Justification du travail du dimanche et des jours fériés PAGEREF _Toc165326323 \h 10
B.Majoration et contreparties du travail du dimanche et des jours fériés PAGEREF _Toc165326324 \h 11
C.Rappel des dispositions relatives au temps de repos PAGEREF _Toc165326325 \h 12
4.Dispositions finales PAGEREF _Toc165326326 \h 12
A.Durée de l'accord PAGEREF _Toc165326327 \h 12
B.Faculté d'adhésion PAGEREF _Toc165326328 \h 12
C.Révision de l'accord PAGEREF _Toc165326329 \h 12
D.Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc165326330 \h 13
E.Publicité de l'accord et formalités de dépôt PAGEREF _Toc165326331 \h 13

Objet et champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs employés au sein des entreprises de l’UES SCC, à l’exclusion des catégories de personnel expressément visées dans le présent accord ou des dispositions légales et règlementaires d’ordre public.

Ainsi, au travers de cet accord, les collaborateurs employés au sein des entreprises de l’UES SCC pourront se voir proposer un horaire hebdomadaire dérogatoire aux horaires définis dans l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement de la réduction du temps de travail (dit « accord 35h ») et ses avenants, si leur mission le nécessite. Cette dérogation pourra porter sur les heures de début et de fin de services, les temps de pause ainsi que les jours de la semaine travaillés.

Cependant, la modification des horaires ne pourra avoir comme conséquence de modifier la durée hebdomadaire du travail et donc le nombre de jours d’ARTT associé pour les collaborateurs concernés, en dehors des cas prévus par l’accord 35h.

Il est convenu que les collaborateurs concernés devront donner leur accord :

  • Pour travailler les dimanches et jours fériés,
  • Pour la mise en place d’horaires hebdomadaires impliquant la qualification de travailleur de nuit ou le travail de nuit

Il est rappelé que le travail de nuit et des jours non ouvrés est un dispositif exceptionnel, et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise en fonction des spécificités qu’elle est amenée à rencontrer.

Au regard de nos activités, notamment dans les Services, il est rappelé qu’il peut être nécessaire de couvrir des plages de services étendues ou ininterrompues. Cela concerne à la fois des modes d’intervention usuels au sein de l’entreprise comme la mise en place d’astreintes afin de garantir la continuité des infrastructures informatiques de nos clients, ou alors la nécessité de produire sur une plage étendue des activités nécessaire au bon déroulement d’un environnement. En conséquence, les parties ont constaté qu’il était nécessaire de définir le recours au travail en périodes dites non ouvrées.

Recours au travail de nuit

Rappel de la définition du travail de nuit et de la qualification de travailleur de nuit

  • Justification au travail de nuit

Dans le cadre des activités au sein de l’UES SCC, le travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique des sociétés de l’UES en ayant la capacité de répondre aux besoins de ses clients.

En effet, certains clients – notamment les collectivités locales et administrations, peuvent être amenés à devoir garantir leurs prestations sur des plages horaires étendues comprenant la nuit.

Afin de répondre à ces besoins, l’UES SCC est amenée à définir par le présent accord les modalités pratiques qui entourent le travail de nuit.

Les parties au présent accord rappellent la distinction entre le travail de nuit, tel que défini par la législation en vigueur et les dispositions conventionnelles, de la qualification de travailleur de nuit qui suppose d’effectuer un certain temps de travail sur la période de nuit.

  • Définition du travail de nuit


Au sein des entreprises de l’UES SCC, il est convenu que la période dite de travail de nuit, s’étend de 21 heures à 6 heures, soit une plage horaire de 9h pour tous les collaborateurs, qu’ils soient Cadre ou ETAM, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Est considéré comme travail de nuit, toute heure effectivement travaillée pendant la plage horaire entrant dans la catégorie des heures de nuit. Sont donc exclus les temps de congés payés, arrêt maladie, repos compensateur…

  • Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions légales, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que, dans sa période de « travail de nuit » de 21 heures à 6 heures :
  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidienne ;
  • Soit il accomplit, au moins 270 heures de nuit sur une période de 12 mois consécutifs calculée sur 12 mois calendaires de janvier à décembre.


  • Travailleur de nuit occasionnel

Les salariés n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit car ne remplissent pas les conditions ci-dessus définies à l’article 2Ac, mais qui sont amenés à travailler durant la période de travail de nuit définie à l’article 2Ab supra, sont qualifiés de travailleurs de nuit occasionnels.

Contreparties au travail de nuit

  • Contrepartie financière
Pour les collaborateurs n’ayant pas la qualification de travailleur de nuit :
Tout collaborateur employé par une entreprise de l’UES SCC, effectuant du travail pendant la période de « travail de nuit » bénéficiera d’une majoration de 25% pour toute heure de travail réalisée entre 21h et 6h, et ce dès la première heure.
Cette majoration s’appliquera à tous les collaborateurs, quel que soit leur statut (Cadre ou ETAM), à partir du moment où ces derniers sont amenés à travailler sur la plage horaire susvisée, y compris donc en cas de travail de nuit occasionnel.
Pour les collaborateurs ayant la qualification de travailleur de nuit :
Pour les collaborateurs ayant la qualification de « travailleur de nuit » au sens de l’article 2Ac du présent accord, la période de référence donnant lieu à majoration de 25% est portée de 21h à 7h, et ce, dès la première heure.

Dans tous les cas de figure, pour l’ensemble des collaborateurs concernés, les heures majorées de nuit ne font pas obstacle aux autres majorations prévues au sein de l’UES SCC (heures supplémentaires, heures travaillées le dimanche ou jour férié…).
  • Contrepartie en repos
Tout collaborateur ayant la qualification de travailleur de nuit au sens de l’article 2Ac du présent accord (à l’exclusion donc des travailleurs de nuit occasionnels) bénéficie en plus de la contrepartie financière d’une contrepartie en temps de repos pour les heures de nuit réalisées.
Pour une année complète de travail de nuit à temps plein (1607 heures de nuit réalisées entre 21 heures et 7 heures pour un salarié à 35h hebdomadaire ayant la qualification de travailleur de nuit), les travailleurs de nuit, au sens de l’article 2Ac du présent accord, bénéficient d’un repos compensateur de 12 jours au titre des heures réalisées la nuit entre 21 heures et 7 heures, soit 1 heure de repos compensateur toutes les 19 heures de nuit effectivement travaillées entre 21 heures et 7 heures.
Les heures de repos compensateurs issues du travail de nuit, doivent être prises par journée entière.
Il est convenu dans le présent accord que ces repos compensateurs doivent être pris dans les 2 mois qui suivent leur acquisition, avec un délai de prévenance de minimum 2 semaines et avec l’accord du responsable hiérarchique. A défaut d’être pris dans ce délai de 2 mois, le repos compensateur pourra être positionné par l’employeur avec le même délai de prévenance.
Il est convenu que la prise des repos compensateurs doit permettre au collaborateur ayant la qualification de travailleur de nuit de bénéficier d’un temps de repos sur toute l’année.
Les salariés ayant la qualification de travailleur de nuit ne justifiant pas d’une année complète de travail de nuit à temps plein (salariés entrant ou sortant des effectifs en cours d’année) bénéficient d’une compensation sous forme de repos proratisée en fonction du temps de travail effectif effectué durant la période comprise entre 21 heures et 7 heures.

Durée de travail et garanties accordées au statut de travailleur de nuit au sens de l’article 2Ac

  • Durée de travail des travailleurs de nuit et organisation des temps de pause
La durée quotidienne des salariés ayant la qualification de travailleur de nuit ne peut par principe excéder 8 heures, sous réserve de l’article 4 du présent accord.


En tout état de cause, et par dérogation aux contreparties en temps de repos prévues au présent accord, les salariés ayant la qualification de travailleur de nuit concernés par le dépassement des 8 heures de travail quotidien bénéficieront d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures accompli au-delà de 8 heures.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
La durée hebdomadaire du travail effectuée par un salarié ayant la qualification de travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures, conformément aux dispositions légales et sous réserve des dérogations prévues par l’article L.3122-35 du Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le travailleur de nuit ne pourra être amené à effectuer plus de 6 heures consécutives de travail sans bénéficier d’une pause minimale d’une durée de 20 minutes.
Toutefois, il est convenu que tout collaborateur ayant la qualification de travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause minimum de 45 minutes pour chaque journée de travail comprenant au moins 7 heures de travail effectif (temps de pause déduit). L’organisation des temps de pause doit permettre au travailleur de nuit de prendre une pause de 20 minutes minimum au moins toutes les 4 heures de travail consécutives.
  • Mesures et garanties octroyées aux travailleurs de nuit
Indemnité « panier nuit »
Au regard de la contrainte inhérente aux horaires de nuit, les collaborateurs ayant la qualification de travailleur de nuit n’ont pas la possibilité de prendre leur repas dans les conditions habituelles des travailleurs dits de jour.
En conséquence, il sera attribué à chaque collaborateur ayant la qualification de travailleur de nuit, effectuant au moins 4 heures de temps de travail effectif sur la plage 21h-7h une indemnité forfaitaire d’un montant de 7,30€ versée pour chaque nuit travaillée, appelée « Panier Nuit ». Pour les collaborateurs disposant d’un titre repas, le montant de l’indemnité « Panier Nuit » est diminuée de la part patronale du titre restaurant afin qu’il puisse bénéficier d’un avantage repas de 7,30€.
Ce « Panier Nuit » ne peut se cumuler avec la prime panier repas prévus pour le travail du dimanche ou jour férié.
Cas particulier des collaborateurs dits « itinérants » :
Les collaborateurs dits itinérants, au sens de l’avenant 5 de l’accord 35h en vigueur à la signature du présent accord, continuent de bénéficier de la prime dite panier des itinérants s’ils y sont éligibles. Les conditions d’obtention de l’avenant 5 restent applicables, incluant notamment la nécessité d’effectuer un déplacement professionnel en plus du déplacement domicile / lieu de travail habituel.
En cas d’éligibilité, la prime panier dite « itinérante » se substitue au « Panier Nuit ».


Visite médicale
Tout collaborateur ayant la qualification de travailleur de nuit bénéficiera d’une visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail.
Tout travailleur de nuit bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.
La Société s’assurera que les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé.
En dehors des visites périodiques, il est rappelé que les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit ont la possibilité de bénéficier d’un examen médical à leur demande, sans aucune condition de périodicité.

Démarche d’évaluation des risques
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, les sociétés de l’UES SCC France intégreront au diagnostic formalisé dans leur document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que possible les effets négatifs.

Affectation sur un poste de jour
L’affectation à un travail de nuit devant rester exceptionnelle, les parties rappellent que sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

En tout état de cause, le travail de nuit ne peut concerner que les salariés dont l’activité rend nécessaire ce type d’organisation du travail. Les salariés occupant un poste de travailleur de nuit, qui souhaitent occuper un poste de jour, bénéficient donc d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, sous réserve qu’ils en fassent la demande à la Direction des Ressources Humaines.

Lorsque le travail de nuit occasionnel/habituel est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
Le travailleur de nuit occasionnel/habituel qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent.
Enfin, les dispositions relatives au transfert sur un poste de jour en raison de l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, devront être prises en compte selon les dispositions législatives en vigueur.

Mesure destinée à compenser la transition de travailleur de nuit à un poste de jour :
Ces modalités concernent les cas de sorties définitives d’un travail ayant la qualification de travailleur de nuit vers un travail de jour, dans les cas suivants :

  • La sortie du dispositif doit être à l’initiative de l’employeur ou du médecin du travail prévoyant l’inaptitude du salarié à exercer un travail ayant la qualification de travailleur de nuit,
  • Le collaborateur concerné doit avoir bénéficié du statut de travailleur de nuit pendant une durée de 3 année continue,
Lorsque les salariés remplissent ces conditions, ils bénéficieront d’une compensation temporaire de maintien de la majoration de salaire du travail de nuit. Ces compensations versées sur deux mois seront les suivantes :
  • Le 1er mois du passage à un poste de jour : prime forfaitaire de 50% de la moyenne des majorations pour travail de nuit mensualisée des 12 mois qui précèdent le passage à un poste de jour,
  • Le 2ème mois du passage à un poste de jour : prime forfaitaire de 25% de la moyenne des majorations pour travail de nuit mensualisée des 12 mois qui précèdent le passage à un poste de jour,

Exemple :
  • Un collaborateur ayant la qualification de travailleur de nuit au sens du présent accord depuis 5 ans continus, bascule sur un poste de jour après la fin d’une prestation (fin de contrat avec le client) à partir du 1er juillet 2024,
  • La moyenne des majorations pour travail de nuit des mois de juillet 2023 à juin 2024 correspond à 500€ bruts mensuels,
  • Il recevra ainsi :
  • Une prime de 250€ bruts sur le bulletin de paie correspondant au travail effectué en juillet 2024,
  • Une prime de 125€ bruts sur le bulletin de paie correspondant au travail effectué en aout 2024,
En cas d’arrêt en milieu de mois, les mois à prendre en compte pour le calcul de la compensation sont les 12 mois précédents le passage à un poste de jour.
Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.
Les spécificités d’exécution du travail de nuit seront prises en compte pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Par ailleurs, il sera veillé à l’information effective des salariés travaillant de nuit en matière de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Salariés exclus de la qualification de travailleur de nuit
Tout salarié peut travailler de nuit à l’exclusion :

  • Des salariés de moins de 18 ans,
  • Des salariées en état de grossesse ou venant d’accoucher, selon les dispositions législatives en vigueur,
  • Des salariés dont le médecin du travail estime que l’état de santé n’est pas compatible avec le travail de nuit.

Travail du dimanche et des jours fériés

  • Justification du travail du dimanche et des jours fériés

Le travail du dimanche et / ou des jours fériés concernent les salariés qui sont soit intégrés à un mode d’organisation du travail pouvant impliquer une continuité d’activité nécessaire à la bonne marche d’un service ou d’une organisation, soit des collaborateurs amenés à travailler de manière non habituelle le dimanche ou un jour férié à la demande de l’employeur ou du fait de conditions particulières (astreintes notamment).
Il est rappelé que les articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail accordent une dérogation de plein droit au repos dominical pour les entreprises et établissements listés à l’article R.3132-5 du Code du travail pour les activités qui y sont mentionnées.
Conformément aux dispositions de cet article, les entreprises et services d’ingénierie informatique sont autorisés à déroger au repos dominical et à accorder le repos hebdomadaire par roulement pour l’activité :
« Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d’une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ainsi que pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques. Infogérance de réseaux internationaux. »

  • Majoration et contreparties du travail du dimanche et des jours fériés

Majoration de salaire
Le caractère habituel ou exceptionnel du travail du dimanche ou des jours fériés s’apprécie par année civile et par salarié. Le travail du dimanche ou des jours fériés relève de l’organisation habituelle de travail du salarié à compter du seizième (16e) dimanche ou jour férié travaillé au cours de l’année civile.
Les majorations de salaire appliquées sont les suivants :
  • 100% pour les 15 premiers dimanches et jours fériés,
  • 25% pour les dimanches ou jours fériés travaillés suivants,
  • Cas particulier du travail le 1er mai : dans tous les cas, le travail effectué le 1er mai sera majoré à 200%,
Par ailleurs, en cas d’intervention d’un salarié pendant une période d’astreinte un dimanche ou un jour férié, les heures effectives de travail effectuées le dimanche ou le jour férié seront majorées à 100%, même au-delà des 15 premiers dimanches ou jours fériés travaillés.
Le temps de travail d’un jour férié tombant un dimanche ne donne pas lieu à un doublement des majorations décrites ci-dessus.
Il est rappelé que les heures majorées du dimanche ou d’un jour férié ne font pas obstacle aux autres majorations prévues au sein de l’UES SCC (heures supplémentaires, heures travaillées de nuit, …).
Frais de repas
Au regard de la contrainte inhérente au travail du dimanche et des jours fériés, les travailleurs du dimanche et des jours fériés n’ont pas la possibilité de prendre leur repas dans les conditions habituelles.
En conséquence, il sera attribué à chaque collaborateur concerné effectuant au moins 6 heures de temps de travail un dimanche ou un jour férié une indemnité forfaitaire de repas dite « Panier Dimanche » d’un montant de 7,30€. Pour les collaborateurs disposant d’un titre repas, le montant de l’indemnité « Panier Dimanche » est diminuée de la part patronale du titre restaurant afin qu’il puisse bénéficier d’un avantage repas de 7,30€.
Ce « Panier Dimanche » ne peut se cumuler avec l’indemnité repas prévue pour le travail de nuit.
Cas particulier des collaborateurs dits « itinérants » :
Les collaborateurs dits itinérants, au sens de l’avenant 5 de l’accord 35h en vigueur à la signature du présent accord, continuent de bénéficier de la prime dite panier des itinérants s’ils y sont éligibles. Les conditions d’obtention de l’avenant 5 restent applicables, incluant notamment la nécessité d’effectuer un déplacement professionnel en plus du déplacement domicile / lieu de travail habituel.
En cas d’éligibilité, la prime panier dite « itinérante » se substitue au « Panier Dimanche ».


  • Rappel des dispositions relatives au temps de repos

Il est rappelé que tout collaborateur amené à travailler un dimanche ou un jour férié doit pouvoir bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire tel que prévu par la législation, à savoir :

  • Un temps de repos quotidien de 11 heures,
  • Un temps de repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos quotidien),

Dispositions finales

  • Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur après réalisation des formalités de dépôt.
  • Faculté d'adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’UES non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail.
Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.


Révision de l'accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :
  • la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des Parties signataires ou adhérentes ;
  • elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et adhérentes.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Publicité de l'accord et formalités de dépôt

Le présent accord est établi en 9 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé anonymisé par les entreprises de l’UES SCC sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’UES SCC et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel qui pourra demander à prendre connaissance de cet accord.
Les parties signataires sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, l’entreprise transmettra en outre un exemplaire anonymisé du présent accord (dans lequel seront supprimés les noms, prénoms, et signatures des négociateurs et des signataires) à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).
Fait à Nanterre, le 29 avril 2024, en 9 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la société SCC France,Pour la société RIGBY CAPITAL,Composant l’UES SCC
XXX XXXResponsable de Département RH
Pour l’organisation syndicale F3C CFDT, Monsieur XXX XXX

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Monsieur XXX XXX



Pour l’organisation syndicale UNSA, Monsieur XXX XXX

Pour l’organisation syndicale FO, monsieur XXX XXX


Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur XXX XXX

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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