Entre les Sociétés : L’Unité Economique et Sociale SCC, composée des sociétés suivantes :
SCC FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 86.330.559,82 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 650, ayant son siège social à Nanterre (92) 96 rue des Trois Fontanot ;
RIGBY CAPITAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 11 655 663 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 437, ayant son siège social à Nanterre (92) 91 rue Salvador Allende ;
Représentée par Madame XXX XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines des différentes sociétés composant l’UES SCC
Ci-après dénommée l’UES SCC,
d’une part,
ET : Les organisations syndicales représentatives au sein de I’UES SCC, à savoir : -le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical, -le syndicat UNSA, représenté par Madame XXX XXX, en sa qualité de déléguée syndicale, -le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical, -le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical, -le syndicat FO, représenté par Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de décider des modalités de distribution de la prime de vacances arrêtée au 31 mai 2025. Les modalités ci-dessous s’appliqueront également pour les années suivantes.
Article 1
L’article trente et un de la convention collective SYNTEC défini comme suit la prime de vacances :
« L’employeur réserve chaque année l’équivalent d’au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d’une prime de vacances à tous les salariés de l’entreprise »
La convention collective SYNTEC prévoit que la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au travers de l’accord d’entreprise, de façon égalitaire entre les salariés.
Article 2
Les montants ci-dessous permettent de déterminer le montant de la prime de vacances de l’année 2025. Pour les années ultérieures, le montant de l’indemnité de la prime de vacances pour un(e) collaborateur(trice) présent(e) sur toute la période de référence évoluera en fonction des montants et périodes ci-dessous pour chaque année considérée. Exemple : pour la prime de vacances 2026, le montant brut de la masse globale des indemnités de congés payés prendra en compte la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026. Il en va de même pour le recensement des primes exceptionnelles (du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025) et de la période de présence des salariés éligibles au 1er juin 2026 (du 1er juin 2025 au 31 mai 2026).
Le montant brut de la masse globale des indemnités de congés payés entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 (congés acquis et congés anticipés) pour l’ensemble des sociétés de l’UES, comptabilisé au 1er juin 2025 est égal à : 8 518 093,57 €.
Le montant brut de la prime de vacances est égal à 10% de la masse brute globale des indemnités de congés payés acquis soit pour 2025 :
851 809,36 €.
Le montant brut des primes exceptionnelles retenu qui a été versé entre le 1er mai 2024 et le 31 octobre 2024 est de :
64 283,73 €.
Les heures supplémentaires ainsi que les commissions ne sont pas comptées dans les primes exceptionnelles.
Le montant global brut de la prime de vacances à répartir au titre de l’année 2025 est de :
787 525,63 €
Il est convenu entre les différentes parties que le montant de la prime de vacances sera divisé par le nombre de collaborateurs qu’ils soient en CDD (dont les alternants et contrats de professionnalisation) ou en CDI et présents à la date du 1er juin 2025 pour la prime de vacances 2025.
Le montant ainsi déterminé pour la prime de vacances 2025 est réparti entre l’ensemble des collaborateurs bénéficiaires au prorata de leur temps de travail sur la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Pour rappel, le temps de travail est calculé comme suit :
Calcul du nombre de jours de présence ouvrés dans la période en se basant sur la Date d’entrée société et la date de sortie,
Pour rappel, la date d’entrée correspond à la date effective du démarrage du contrat de travail liant un(e) salarié(e) à la société de l’UES SCC, date à partir de laquelle le / la salarié(e) génère du droit à congés payés au sein de l’entreprise.
Calcul du nombre de jours de suspension de contrat ouvrés dans la période,
Calcul du nombre de jours d’absence injustifiés ouvrés dans la période,
Calcul du nombre de jours de prévoyance ouvrés dans la période en convertissant les jours calendaires en jours ouvrés,
Calcul de nombre de jours ne générant pas de congés payés (ex : congés sans solde, …)
Le nombre de jour à prendre en compte dans la période par employé(e) est obtenu en soustrayant au nombre de jours de présence le nombre de jours de suspension de contrat (jours ouvrés), des jours d’absence injustifiées (jours ouvrés), du nombre de jours de prévoyance (jours ouvrés) et du nombre de jours ne générant pas de congés payés.
Le montant brut de la prime de vacances 2025 pour un(e) collaborateur(trice) présent(e) sur toute la période précitée sera ainsi de
343,04 €.
Article 3
La prime de vacances 2025 figurera sur le bulletin de salaire de juin 2025. Cette prime est soumise à cotisation sociale.
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Article 4
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est entendu que chaque année, au plus tard lors de la réunion du Comité Social Economique du mois de juin, si le montant des indemnités de congés payés défini dans cet accord est connu, un point sur le calcul de la prime de vacances de l’année considérée soit présenté.
Il sera ainsi présenté les éléments permettant le calcul du montant de la prime de vacances pour l’année considérée, en reprenant les principes définis à l’article 2 du présent accord, pour l’année concernée.
Article 5
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’UES non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail. Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.
Article 6
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :
la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des Parties signataires ou adhérentes ;
elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et adhérentes.
Au plus tard dans un délai de trois semaines suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.
Article 7
Le présent accord est établi en 9 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, il sera déposé :
En deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ;
En un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC). Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives de l’UES SCC.
Fait à Nanterre, en 9 exemplaires, le 18 juin 2025.
Pour l’UES SCC, représentée par XXX XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines :
Pour l’organisation syndicale CFDT, Monsieur XXX XXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Monsieur XXX XXX
Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur XXX XXX
Pour l’organisation syndicale FO, Monsieur XXX XXX
Pour l’organisation syndicale UNSA, Madame XXX XXX