Accord d'entreprise SCE INSTALL DEPANNAGE MAINTENANCE ELEC

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018/2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

3 accords de la société SCE INSTALL DEPANNAGE MAINTENANCE ELEC

Le 15/03/2019




PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018/2019

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Direction de la société SIDEM ELECTRICITÉ
Représentée par Monsieur, Directeur, dûment habilité aux présentes

ET


L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par Monsieur




1 - Préambule

Lors de la réunion du comité d’entreprise du 26 octobre 2018, la Direction et les Délégués syndicaux ont fixé les dates des réunions, à savoir les : 23 novembre 2018, 13 décembre 2018, 10 janvier 2019, et 24 janvier 2019.

Les parties ont fixé les dates des réunions pensant conclure au plus tard le 24 janvier 2019 afin que salariés et Direction puissent prendre connaissance dès le début de l’année 2019 des accords et du régime applicable.

En date du 7 novembre 2018, la Direction a invité les délégués syndicaux à négocier. Lors de la première réunion du 23 novembre 2018, les parties ont validé le calendrier des négociations tel qu’établi et ont convenu conjointement de la composition de la délégation salariale, des référents de la Direction ainsi que des documents et des informations à remettre.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont effectivement réunies aux dates mentionnées précédemment.

Au cours de la réunion d’ouverture, la Direction a présenté conformément à la réglementation, le rapport annuel unique comportant des informations sur les trois derniers exercices, notamment : les effectifs de l’entreprise (ainsi que leur répartition par CSP) ; le taux d’absentéisme, ainsi que divers indicateurs RH (pyramide des âges, répartition hommes/femmes etc.).

La direction a également communiqué des données relatives à la masse salariale ; à savoir, les salaires moyens de l’entreprise par coefficients et statut ainsi que leur comparaison par rapport aux salaires pratiqués dans le secteur BTP en Picardie.

Enfin, la direction a communiqué les éléments relatifs aux augmentations de salaire qui ont été pratiquées en 2018, avec le détail par catégorie professionnelle et par coefficient, ainsi que les éléments relatifs aux primes distribuées (réserve de participation et primes de bilan).


2 - Durée de l’Accord


Le présent Accord est conclu pour une déterminée d’un an, allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Il est expressément convenu entre les parties que l’échéance du terme n’emporte en aucun cas reconduction du présent accord ou des avantages qu’il procure au-delà du 31 décembre 2019.


3 - Champ d’application


Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié cadre et non-cadre de la société SIDEM ELECTRICITÉ.

4 - Modalités de l’Accord


La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont entendues sur les propositions suivantes, lesquelles sont donc constitutives du présent Accord relatif à la NAO 2018/2019 :

5.1 Augmentation générale de salaire

La Direction informe qu’une politique d’augmentation générale n’est pas envisagée aujourd’hui.

La Direction rappelle également que des augmentations de salaire individuelle sont faites dans l’année en fonction des performances individuelles et collectives des salariés telles qu’évaluées par les hiérarchies et validées par la Direction.

Cette dernière précise qu’il faut se montrer prudent et qu’il faut tenir compte des contraintes économiques auxquelles la société est soumise.

5.2 Journée de bonification pour ancienneté – collège ouvrier


Les parties conviennent d’attribuer une journée supplémentaire de congés aux ouvriers comptant plus de 10 années de présence au sein de SIDEM ELECTRICITE et, dont le contrat de travail n’est pas suspendu à la date anniversaire de leur ancienneté pour les motifs suivants : congé parental total, congé sans solde, congé sabbatique, congé de présence familiale et absence pour maladie non professionnelle.

Les salariés qui n’auront pas profité de cet avantage au 31 décembre 2019 ne pourront le reporter sur un exercice annuel ultérieur, sauf dans le cas où la prise de cette journée aura été rendue impossible du fait de l’employeur.
La prise de cette journée se fera en fonction des nécessités d’organisation du service, sous couvert de la direction.
La Direction et l’Organisation Syndicale sont d’accords pour que ce dispositif s’applique pendant 3 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Sur l’année 2019, cela va concerner dix collaborateurs.

5.4 Augmentation du budget des œuvres sociales

Les parties conviennent d’accorder une augmentation du budget des œuvres sociales et culturelles du Comité Social et Economique afin de lui permettre de maintenir ses budgets collectifs (2 repas et 2 activités annuelles) ainsi que son budget individuel par salarié.

Les parties se sont entendues pour abonder la participation financière de l’employeur et porter ainsi ledit budget à 1% de la masse salariale.

La Direction et l’Organisation Syndicale sont d’accords pour que ce budget s’applique pendant 3 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

5.5 Evolution des carrières

La Direction a fait part de sa volonté de nourrir le développement de l’entreprise et l’engagement de ses collaborateurs. Pour cela, elle a décidé de construire une politique de gestion des carrières qui soit efficace, qui convienne aux intérêts de l’entreprise et à ceux de ses équipes et qui reflète une véritable dynamique de compétences.

Ainsi, après avoir privilégié la montée en compétences en 2018 de 7 chefs d’équipe, cette année
la Direction s’engage à ce que des collaborateurs, dont le niveau est N3P1 ou N3P2, mais qui n’ont pas eu de revalorisation salariale depuis plus de 4 ans (indépendamment des minimas conventionnels), bénéficient d’une augmentation individuelle, si la performance professionnelle le justifie.

Cela va concerner 9 collaborateurs.

Dès conclusion du présent accord, les responsables hiérarchiques recevront les salariés concernés afin de leur exposer la proposition les concernant.

5.6 Entretien individuel et professionnel


La direction souligne l’importance des entretiens individuels et s’engage à ce que sur l’année 2019 l’ensemble de ces derniers soient réalisés.
Par ailleurs, l’entretien professionnel, qui est obligatoire, devra aussi être réalisé par chaque collaborateur de SIDEM Electricité.

La Direction rappelle que les entretiens individuels et professionnels n’ont pas uniquement pour finalité de déterminer si le collaborateur doit ou non toucher une prime ou voir son salaire revalorisé.
C’est un moment d’échange privilégié entre le collaborateur et son responsable permettant d’analyser l’année passée, et de fixer des objectifs sur l’année future, tout en vérifiant que le salarié a bien toutes les compétences et outils pour mener à bien ses missions.

5.7 Prime d’outillage

Les parties valident le fait que la prime d’outillage soit maintenue en 2019.

Par contre, afin de contrôler la qualité et l’état des outils utilisés, la Direction diffusera une liste type d’outils que doit contenir une caisse à outils.

Le Référent Sécurité réalisera des contrôles des caisses à outils des collaborateurs afin de vérifier que chacun possède bien les éléments demandés et les maintiens en bon état.

5.8 Prime de chantier

A compter de l’année 2019, plus aucune prime de bilan ne sera versée. La Direction souhaite versée des primes justifiées par des éléments objectifs et récompenser les équipes dont le rendement sur les chantiers est optimal.

Le personnel de terrain percevra des primes de chantier liées au bon déroulement des chantiers (Gain d’heures ; qualité du travail, Réception etc.).

6 - Révision

Chaque partie signataire de l’accord ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7 - Modalités de renonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit totalement, soit partiellement et ne concerner ainsi que certaines de ces dispositions, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes, compétents ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée ;

- Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue des négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant un délai d’une année, qui commencera à courir à compter de l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

- Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ;

8 - Publicité et dépôt de l’Accord

Le présent Accord conclu en application des dispositions des articles L 2221-1 du Code du travail est établi en 7 exemplaires dûment signés de toutes les parties et déposés :

  • En 1 exemplaire pour chacune des parties signataire
  • En 1 exemplaire écrit à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Amiens ;
  • En 1 exemplaire en version électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Amiens ;
  • En 1 exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens
  • 1 exemplaire sera remis aux membres du Comité social et économique
  • 1 exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise
Fait à Amiens
Le 15/03/2019

Pour les délégués syndicauxPour la Direction

M.M.

Délégué syndical C.G.T

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