Accord d'entreprise relatif à la modification de la période de référence d'acquisition et de prise de congés payés ainsi qu’au décompte des congés payés en jours ouvrés
Entre : La société LORRAINE CONTROLE TECHNIQUE dont le siège social est situé 13 Avenue General Mangin – 55100 VERDUN, représenté par la société CRH. en qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Gérant, Ci-après dénommé « la société » et La salariée de la présente entreprise, consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommés « le personnel » il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par application de l’article L 3121-44 du Code du Travail, la société dépourvue de Comité social et économique (CSE), et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Il a été conclu avec le personnel de l’employeur par voie de négociation référendaire. L’employeur a informé son personnel de sa volonté de conclure le présent accord et lui a remis en main propre contre émargement, le 27 octobre 2025, un exemplaire du projet d’accord. La consultation référendaire a eu lieu le 14 novembre 2025. Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant le procès-verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur. Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société. Dans le but de simplifier la gestion des congés payés et d’offrir une meilleure visibilité aux salariés, l’objet du présent accord, conclu en application des articles L 2232-21 à L 2232-23 et L 3141-10 du Code du travail, est de modifier le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, pour en faciliter la gestion. Ainsi, la période d’acquisition et de prise des congés coïncidera avec l’année civile. De plus, toujours dans l’objectif de simplification et afin de permettre une meilleure compréhension des règles de dépôt et de décompte des congés par les salariés, il est convenu d’une modification des modalités de gestion des congés payés afin de procéder à une acquisition et un décompte en jours ouvrés. Ainsi, le décompte des jours de congés en jours ouvrés évite que lorsqu’un salarié demande un jour de congé le vendredi, 2 jours ouvrables de congés payés ne lui soient comptés. Dans ce cadre, le présent accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet. C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu des dispositions contenues au sein du présent accord.
Titre I – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
En application de l’article L3141-10, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui précise qu’une autre période de référence dérogeant à la période légale peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, il est convenu :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel). Il s’applique à tous le personnel bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur dans la société, à savoir la période d’acquisition des congés ainsi que la période de prise des congés payés. Actuellement, les congés s’acquièrent du 1er Juin N-1 au 31 Mai N, en application de la convention nationale collective de l’Automobile. Désormais, la période de référence pour le calcul des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours pour une prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs. Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
Article 3 - Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de, 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Elle démarre ainsi le 1er janvier pour prendre fin le 31 décembre de la même année. Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre N. En cas de départ en cours d’année, les jours de congés acquis au prorata du temps de présence et non pris feront l’objet d’un paiement.
Article 4 - Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier année N+1 au 31 décembre année N+1. Toutefois, conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris par le salarié dès leur acquisition en accord avec l’employeur (congés apparaissant sur la feuille de paie sous la rubrique « congés N ».) La période du congé principal dite période de prise du « congé annuel » demeure fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Article 5 – Modalité de prise du congé principal
Pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur, en fonction de la nécessité de service et d’après l’ordre des départs (sous réserve de justificatifs) suivant :
Des nécessités du service
Des charges de famille
Les salariés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leurs congés pour les vacances scolaires.
Il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé.
Des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire chez un ou plusieurs autres employeurs
Du roulement des années précédentes
De la durée des services dans la société.
Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.L’ensemble des congés payés acquis doivent être posés dans la limite du nombre de congés payés acquis sur un an par le salarié, hors cas exceptionnel. Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
Titre II - DECOMPTE DES JOURNEES DE CONGES PAYES EN JOURS OUVRES
Article 1 – Objet du présent accord Les parties ont convenues de modifier le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés pour amener une clarification dans la prise des congés payés et leur décompte.
Désormais, le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois. Tout salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés, soit 5 semaines pour une année de travail complète.
Il est précisé que, par jour ouvré, il faut entendre tous les jours de la semaine pendant lesquels la société est ouverte, à l’exception des dimanches et des jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un dimanche. À ce jour, les jours ouvrés correspondent à cinq jours par semaine, du lundi au vendredi inclus. Les 2 jours de repos hebdomadaires n'étant pas travaillés puisqu'ils correspondent au week-end, ne sont pas des jours ouvrés. Si, à l’avenir, l’organisation du travail évolue pour inclure d’autres jours d’ouverture (notamment le samedi), ces jours seront considérés comme jours ouvrés dès leur mise en œuvre effective, sans qu’il soit nécessaire de modifier la présente définition.
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir. Nous décompterons donc pour une semaine de congés payés 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus. Les congés d’ancienneté sont assimilés à des congés payés et seront décomptés selon les mêmes règles de cet accord. Il est à noter que la mise en place du calcul des congés payés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables n’a aucun impact sur l’acquisition du nombre de jours de congés pour ancienneté qui découlent de la Convention Collective de l’Automobile.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des pratiques unilatérales antérieures ayant le même objet.
Article 2 –Décompte des jours ouvrés Par dérogation au principe légal et conventionnel, le calcul et le décompte des droits aux congés payés seront exprimés en jours ouvrés à effet du 1er janvier 2026 : Il sera ainsi attribué au personnel au 1er janvier 2026, les jours ouvrés correspondant au calcul ci-après : (Solde des jours N-1 + jours N au 31/12/25) x 25) 30 Pour le décompte en jours ouvrés, la société applique une équivalence selon le mode de calcul suivant : 30 jours ouvrables x 5 jours ouvrés par semaine =
25 jours ouvrés
6 jours ouvrables Lorsque les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés, le jour férié qui coïncide avec un jour ouvrable non travaillé, n'a aucune incidence dès lors que le salarié bénéficie d'un nombre total de jours de congés supérieur à ce que prévoit la loi.
Au moment du passage de jours ouvrables en jours ouvrés, il sera appliqué cette méthode de calcul. Exemple : Si le compteur de jours de congés est de 18 jours, ouvrables, alors le calcul de conversion sera le suivant : 18 jours ouvrables restant x 5 jours ouvrés =
15 jours ouvrés
6 jours ouvrables
Article 3 – Cas particulier : Travail à temps partiel
Concernant les salariés à temps partiel, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés de la même façon que pour un temps plein. Le décompte des jours de congés s’effectue selon la formule citée précédemment. Le décompte des jours se fera sur 5 jours par semaine quelle que soit la fréquence de travail du 1er jour supposé travaillé, à la veille de la reprise. Il est à noter que le décompte des jours continue à courir tant qu’il n’y a pas de reprise du travail. Exemple : Un salarié travaille à temps partiel, 4 jours par semaine, le mercredi n’étant pas travaillé.
Il part en congés un mardi soir, et revient le lundi suivant. On lui décompte alors 2 jours ouvrés de congés payés, soit les jeudi et vendredi.
Si ce même salarié revient le jeudi de la semaine suivante, 5 jours sont décomptés en congés payés, soit les jeudi, vendredi, lundi, mardi et mercredi, bien que le mercredi soit un jour habituellement non travaillé.
TITRE III – CONVERSION DES COMPTEURS
Au 31 janvier 2026, le compteur N-1 sera égal aux jours restants du compteur N-1 (indiqué sur le bulletin de décembre 2025) auxquels s’ajoutent les jours acquis sur le compteur N (de juin à décembre 2025), proratisé en jours ouvrés. Exemple : Compteur au 31/12/2025 :
Congés N-1
Congés N
Acquis
Pris
30 20 17.50
Solde
10 17.50 Les congés N-1 correspondent aux jours acquis du 01/06/2024 au 31/05/2025, soit 30 jours ouvrables ; 20 jours ouvrables étant pris, il reste 10 jours ouvrables. Les congés N correspondent aux jours acquis du 01/06/2025 au 31/12/2025 soit 2,5 jours ouvrables par mois = au total 17,5 jours. Après conversion : Compteur au 31/01/2026 :
Congés N-1
Congés N
Acquis
Pris
23
2.08
Solde
23 2.08
Le solde des congés N-1 correspond aux 10 jours restant N-1 du compteur au 31/12/2025 auquel s’ajoutent les 17,5 jours acquis en congés N au 31/12/2025, convertis en jours ouvrés, soit : (10+17,5) * 2.08 / 2.5 = 22.88 arrondi à 23 jours ouvrés
Le solde congés N correspond aux jours acquis au 31/01/2026 désormais en jours ouvrés et en année civile.
Les parties au présent accord ont souhaité apporter quelques précisons sur la période transitoire telle que détaillées ci-dessous :
Période d’acquisition
Congés acquis convertis
Période de prise
Commentaires
1er juin 2024 au 31 mai 2025 25 jours ouvrés Du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 Soit 40 jours ouvrables à prendre entre le 1er mai 2025 et le 31 décembre 2026
1er juin 2025 au 31 décembre 2025 15 jours ouvrés (7 mois*2,08 jours) 1er mai 2026 au 31 décembre 2026
1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 25 jours ouvrés Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027
A noter que les congés payés acquis et non pris au-delà des périodes de prise indiquées ci-dessus seront perdus.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié. Cf. Annexe 1.
Article 2 - Révision et dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, et selon les modalités en vigueur (lettre recommandée AR à tous les signataires du présent accord). Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’inspection du travail compétente. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités en vigueur, notamment dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, par le biais d’un avenant. L’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
Article 3 - Diffusion, publicité et dépôt légal
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme en ligne « Télé-Accords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Verdun.
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Verdun, le 14 novembre 2025, En 3 exemplaires
Pour la Société Pour le personnel de la société Monsieur XXXX…………………… En sa qualité de Gérant
ANNEXE 1
Le personnel de la société …………………………..a été consulté sur le projet en vue de l’établissement du présent accord, par voie de referendum, dont la liste d’émargement et le résultat de scrutin figurent ci-après.
Le projet d’accord d’entreprise relatif à cet accord est également mis en annexe.