ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La SCEA DU CHATEAU D’HORNOY dont le siège social est situé Rue du château à Hornoy Le Bourg (80640), représentée par , en sa qualité de Président,
d’une part,
ET
Les salariés de la SCEA DU CHATEAU D’HORNOY, consultés sur le projet d’accord
d’autre part.
Créée en 1974, la SCEA du château d’Hornoy a pour activité principale la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Elle est soumise à la convention collective de l’agriculture : production agricole et CUMA en ses dispositions étendues.
Le personnel est soumis à d’importantes variations d’horaires pour satisfaire au mieux les exigences inhérentes aux différentes saisons de récolte. L’aménagement actuel de la durée du travail ne permet pas de répondre à ces contraintes.
L'activité portant sur la maîtrise et l'exploitation des cycles biologiques en agriculture et afin de mieux gérer les variations d'activités, l’entreprises souhaite pouvoir moduler le temps de travail de telle sorte que, sur une période donnée, les heures travaillées en sus de la durée normale de 35 heures sont compensées par des heures non travaillées sans modification du salaire de base. Ainsi, il s’est avéré indispensable de définir un nouveau régime d’aménagement de la durée du travail au sein de la société.
En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, la direction de la…SCEA du château d’Hornoy a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord relatif à la modulation du temps de travail pour une adoption par un référendum conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du code du travail (section III, chapitre II, titre III du livre 2 du Code du Travail), et des articles D2232-2 et suivantes du code du travail.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre notamment de :
la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail ;
la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;
Des ordonnances du 22 septembre 2017 et de leur loi de ratification.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 : DURÉE
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er décembre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Pour l’application du présent accord, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part tous les salariés de l’entreprise inscrits à l’effectif de l’entreprise quel que soit leur nombre, y compris ceux qui seront embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.
ARTICLE 4 : DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL
4.1. Durée effective du travail
La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qui ne sont pas rémunérées.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
4.2. Temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L3121-6 du code du travail, chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
4.3. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures hors pauses. Des dérogations ponctuelles (Fêtes de fin d’année, Fêtes de Pâques, Saisons de récolte, périodes d’accroissements temporaires de l’activité, etc.) sont possibles, dans la limite de 12 heures maximum par jour, au maximum 3 jours par semaine.
4.5. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Sans que le repos quotidien puisse être inférieur à 9 heures, des dérogations seront possibles dans la limite de 3 jours par semaine en cas de surcroît d’activité lors notamment :
des périodes de récolte, moissons, semailles (de juillet à décembre) ;
de commandes exceptionnelles ;
d’intempérie ;
des fêtes ;
des absences non prévues d’un collaborateur ;
Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d’un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé, récupéré le lendemain ou le surlendemain au plus tard. Si le nombre de jours de travail conduisant à un repos inférieur à 11 heures est inférieur ou égal à 20, alors 2 heures de récupération supplémentaires seront accordées, s’il est supérieur à 20 et inférieur à 40, une demi-journée de repos sera accordée ; un volume de deux heures de récupération sera prévu pour chaque série supplémentaire de 20 journées avec un repos réduit sur une même année avec un maximum de 10 heures de récupération.
4.6. Temps de trajet
La part de temps de déplacement professionnel comprise dans l’horaire de travail est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel. Pour ce qui des temps de déplacements en dehors de l’horaire de travail :
Le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Néanmoins, si le trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ou un autre lieu de travail vient augmenter ce temps habituel, l’employeur versera une compensation financière égale à la moitié du salaire horaire x temps de déplacement seulement pour ce qui dépasse le temps normal habituel (ou repos équivalent).
ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – TEMPS COMPLET
5.1. Définition
Le personnel peut être employé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, hors temps de pause, soit à titre individuel, soit collectivement.
Les horaires de travail des salariés concernés seront fixés par la direction en fonction des nécessités de service.
5.2. Heures supplémentaires
Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la direction au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème de travail effectif à la 43ème heure de travail effectif) ;
50% à compter de la 44éme heure de travail effectif.
Il est rappelé que le temps de pause accordé pour chaque heure travaillée, y compris les heures supplémentaires n’est pas du temps de travail effectif.
5.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent individuel annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires. Des forfaits en heures sur la base de 43 heures de travail effectif par semaine, soit 186,33 heures par mois pourront être appliqués.
Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos, en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et portées au crédit d’un compteur individuel.
Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies et payer bénéficieront d’une exonération fiscale dans la limite de 7 500 euros par an selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 6 : MODULATION
6.1 - Durée du travail
La durée du travail annuelle est fixée à 1607 heures sur l’année en principe, journée de solidarité comprise.
6.2 - Période de référence
La période de référence est par principe l'année glissante du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1. Ceci dans le cadre d’une annualisation. Toutefois il pourra être prévu des périodes plus longues de modulation, jusque 24 mois au maximum ou des période plus courtes (bimensuelles, un trimestre, un quadrimestre ou un semestre….. selon les besoins de l’activité).
6.3 - Modalités de modulation
La modulation s'organisera par principe :–– soit selon un horaire compris entre 0 et 48 heures pour le personnel ouvrier ;–– soit selon un horaire compris entre 0 et 46 heures, pour tous les salariés ;
La durée du travail peut varier entre 0 heures par semaine et 48 heures en principe par semaine, en fonction des besoins de l'entreprise (sans dépasser la moyenne de 46 heures par semaines sur 12 semaines consécutives) hors pauses. Cette modulation peut être combinée avec l’application de forfaits en heures éventuellement signées individuellement avec des salariés jusqu’à 3 heures supplémentaires en sus par semaine. Le contingent d’heures supplémentaires en cas d’application de la modulation est de 160 heures par an au maximum pour un horaire moyen de 46 heures et 120 heures pour un horaire moyen de 48h. Les dispositions du présent accord sont complétées par les règles fixées par la convention collective de l’agriculture : production agricole et CUMA dans ses dispositions étendues sur la durée du travail et la modulation ainsi que les dispositions de l'avenant n° 19 du 1er octobre 2019 à l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, pour ce qui n’est pas prévu par le présent accord.
Un programme de modulation sera transmis à chaque salarié pour la période considérée par voie d’affichage.
Les modifications du programme de modulation font l'objet d'une consultation du CSE, s’il existe ou à défaut d'une information préalable des salariés concernés ;
6.4 – Délai de prévenance
Le programme de modulation est fixé au moins un mois avant son application par principe, soit à la fin du mois d’octobre de chaque année après information et consultation du CSE s’il existe ou à défaut affichage auprès du personnel dans l’entreprise. Exceptionnellement en raison des contraintes de l’activité, pour l’année 2023, ce programme sera fixé à la date du vote de l’accord. L'employeur informe le salarié de la variation de sa durée de travail le plus tôt possible, en principe au moins une semaine avant l’application de la modification et au plus tard au moins 48 heures avant la date à laquelle elle prend effet en cas d’accroissement d’activité ou d’absence d’un collaborateur. Ce délai sera de 15 jours en cas d’application de nouvelles semaines non travaillées. Le délai de prévenance peut en tout état de cause être d’une journée en cas d’accord du salarié concerné.
6.5 – Rémunération et contingent d’heures supplémentaires
Le salarié percevra son salaire mensuel dans le cadre
d’un lissage de sa rémunération, quel que soit le nombre d’heures effectuées dans le mois s’il ne compte pas d’heures supplémentaires au-delà du seuil de modulation ou dans le cadre d’un forfait horaire éventuellement signé.
La régularisation en fin d’année s’établira sur la base de 1607 heures, journée de solidarité comprise. Le salarié ne pourra pas percevoir un salaire inférieur à sa rémunération brute annuelle. Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire non rémunérée de 48 heures ou 46 heures ou celles qui dépasseront en moyenne sur l’année 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées dans le contingent en deçà des plafonds ci-dessus donnent lieu soit à paiement aux taux définis par le présent accord applicable aux heures supplémentaires, soit à un repos payé équivalent au paiement des heures supplémentaires.
Elles sont majorées de -25 % pour les 8 premières heures, -50 % pour les heures au-delà de 8 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont payées mensuellement à la fin du mois concerné ou le mois suivant, avec une régularisation annuelle. Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an au lieu de 180 heures selon la Convention collective applicable. Il est de 160 heures au-delà des seuils applicables en cas de modulation pour 46 heures en moyenne par semaine et à 120 heures pour 48 heures par semaine. Le contingent d’heures en cas d’application de la modulation sera donc de : – 160 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures pour l'ensemble du personnel exception faite des chauffeurs ;–– 120 heures pour une modulation entre 0 et 48 heures, pour les ouvriers ;–– le contingent d'heures supplémentaires pour les chauffeurs sera de 235 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures. Deux points seront faits 2 fois par année sur la modulation pour le paiement éventuel des heures réalisées ou leur compensation afin d’éviter que leur nombre soit excessif en fin de période de modulation, en octobre et en mars de chaque année.
ARTICLE 7 : ACCORD DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE L’entreprise ne disposant pas de représentant du personnel, le présent accord a été soumis pour information et accord au personnel conformément à l’article L2232-21 du code du travail.
Ayant été approuvé par le personnel, le présent accord est parfaitement valide.
ARTICLE 8 : DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR - MEDIATION OBLIGATOIRE ET PREALABLE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents au plus tard le 1er décembre 2024 avec une période de modulation du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2024, période de modulation renouvelée chaque année.
Pour tout différend lié à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, la dénonciation du présent accord, les parties signataires conviennent qu’avant toute procédure judiciaire éventuelle, une médiation devra être mise en place, en vue de rechercher une solution amiable (articles 1530 et suivants du CPC).
La partie qui décidera d’engager une médiation devra immédiatement avertir les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties conviennent d’ores et déjà qu’en cas de médiation, celle-ci sera confiée à un médiateur choisi d’un commun accord pouvant appartenir à une association dédiée, à savoir l’Association Médiation Hauts de France dont le siège est situé à LILLE, au 67 place Rihour (terrain neutre).
Les parties s’engagent à participer à une réunion de médiation au moins en y déléguant une personne ayant pouvoir de décision, à savoir un représentant de la Direction et un représentant des salariés.
Les frais de médiation seront supportés intégralement par l’entreprise.
Au terme de la médiation, en tout état de cause, le médiateur (ou les co-médiateurs) rendra un certificat de fin de mission, sans autre mention.
ARTICLE 9 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
La direction de la société fera parvenir le présent accord, par remise en main propre contre décharge au personnel.
A l’issue d’un délai d’au moins 15 jours, le présent d’accord sera soumis à l’approbation du personnel par le biais d’un vote à bulletin secret.
En cas d’approbation majoritaire du personnel, le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la direction de la SCEA du château d’Hornoy sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’Amiens.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.