Accord d'entreprise S.C.F.C.P
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Le 07/03/2018
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Durée collective du temps de travail
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société S.F.C.P représentée par Monsieur XXXXX en qualité de Directeur Commercial, dûment mandatée par le Président Monsieur XXXXX,Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société et représentée par :- Monsieur XXXXX, C.F.T.C.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, la société S.F.C.P et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ont décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.Dans ces conditions s’est tenue le 23 février 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été communiqué au délégué syndical CFTC Monsieur XXXXX :
- Le lieu et le calendrier des réunions de négociation,
- Les informations remises aux parties à la négociation,
Dans ce cadre, après deux réunions qui se sont tenues les 28 février et 7 mars 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : PROPOSITIONS FAITES PAR LA DIRECTION ET LE SYNDICAT
REUNION DU 28 FEVRIER 2018
- Une augmentation de salaire, hors proposition individuelle, de 0,2 % brute pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté.
- Une augmentation de 0,8 % hors promotion.
REUNION DU 7 MARS 2018
- Une augmentation de salaire, hors proposition individuelle, de 0,3 % brute pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté.
- Une augmentation de 0,5 % hors promotion.
ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD
A l’issue de la réunion du 7 mars 2018, les parties ont conclu l’accord suivant :2-1 EN CE QUI CONCERNE L’ACCORD SUR LES SALAIRES
SALAIRE DE BASE (Année 2018)
DATE D’APPLICATION
2-2 EN CE QUI CONCERNE L’EPARGNE SALARIALE
La Société ayant un effectif supérieur à 50 salariés, il existe un accord de participation avec gestion des fonds provenant de la participation par CIC Epargne Salariale.Un contrat d’intéressement a également été mis en place le 27 Juin 2017 avec gestion des fonds provenant de l’intéressement par CIC Epargne Salariale.
2-3 L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été évoqué avec le Délégué Syndical les rémunérations et la situation respective des hommes et des femmes au sein de différentes catégories professionnelles de l’entreprise.Les parties constatent que cette égalité est respectée et n’émettent aucune observation, ni aucune revendication à ce titre.
2-4 L’EMPLOI DES SENIORS ET DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Il a été évoqué avec le Délégué Syndical l’emploi des seniors et des travailleurs handicapés au sein de la société S.F.C.P.L’emploi des seniors
L’emploi de travailleurs Handicapées
2-5 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 h conformément aux dispositions légales.Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.
A cela s’ajoute également une note sur le droit à la déconnexion du salarié bénéficiant du dispositif forfait jours ; cette note a été remise aux salariés en poste en forfait jours, et est remise au personnel nouvellement embauché.
ARTICLE 3 : FORMALITES
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-1 et suivant du Code du Travail.La direction de l’entreprise déposera le présent accord en un exemplaire à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Rosny sous-bois, le 7 Mars 2018, en cinq exemplaires originaux.
Dont 1 pour le DDTEFP, 1 pour le greffe du Conseil des prud’hommes, 1 pour le syndicat, 2 pour la Direction de l’entreprise.
La SAS SFCP Le syndicat CFTC
Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX
Mise à jour : 2018-04-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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