Accord d'entreprise SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET FRANCE

Accord d'entreprise sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 18/06/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET FRANCE

Le 18/06/2024


Accord d’entreprise sur le temps de travail


ENTRE :


La Société Schaeffler Automotive Aftermarket France, Société par actions simplifiées au capital de 1 000 000 Euros, dont le siège social est situé 522 Avenue du Général de Gaulle 92140 Clamart immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 953 982 535.


Représentée par XXX en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,


ET :


Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 18/06/2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,


Ci-après dénommées « le CSE »,

Ci-après dénommées individuellement « Partie » ou collectivement « Parties »,







TOC \o "1-1" \h \z \t "Article;2" Préambule PAGEREF _Toc164070259 \h 3

Chapitre I. Mise en place du forfait jours PAGEREF _Toc164070260 \h 3

Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc164070261 \h 3
Article 2.Salariés concernés PAGEREF _Toc164070262 \h 3
Article 3.Conditions de mise en place PAGEREF _Toc164070263 \h 3
Article 4.Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc164070264 \h 3
Article 5.Impact des départs et arrivées en cours d’année ainsi que des absences PAGEREF _Toc164070265 \h 4
Article 6.Jours de repos PAGEREF _Toc164070266 \h 4
Article 7.Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc164070267 \h 5
Article 8.Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc164070268 \h 5
Article 9.Evaluation et suivi de la charge de travail : document de suivi mensuel PAGEREF _Toc164070269 \h 6
Article 10.Communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise PAGEREF _Toc164070270 \h 6
Article 11.Temps de repos et obligation de déconnexion PAGEREF _Toc164070271 \h 7
Article 12.Rémunération PAGEREF _Toc164070272 \h 7
Article 13.Suivi médical PAGEREF _Toc164070273 \h 8

Chapitre II. Carence en cas d’arrêt maladie PAGEREF _Toc164070274 \h 8

Article 14.Salariés concernés PAGEREF _Toc164070275 \h 8
Article 15.Suppression du délai de carence PAGEREF _Toc164070276 \h 8

Chapitre III. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord PAGEREF _Toc164070277 \h 8

Article 16.Signataires PAGEREF _Toc164070278 \h 8
Article 17.Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes PAGEREF _Toc164070279 \h 8
Article 18.Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc164070280 \h 9
Article 19.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc164070281 \h 9
Article 20.Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc164070282 \h 9
Article 21.Règlement des différends PAGEREF _Toc164070283 \h 9
Article 22.Publicité de l’accord PAGEREF _Toc164070284 \h 9

Annexe 1 - Procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique PAGEREF _Toc164070285 \h 11

ANNEXE 2 - Document de suivi et d’évaluation de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc164070286 \h 12



Préambule

La société Société Schaeffler Automotive Aftermarket France a pour principale activité la commercialisation de pièces de rechange dans le monde entier et fournit des solutions de réparation innovantes.
La convention collective nationale applicable est celle du Commerce de Gros (IDCC 0573).
Le présent accord a pour but d’adapter les règles applicables au temps de travail des cadres aux spécificités de l’entreprise, de permettre aux salariés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail conformément aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles et de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés avec les spécificités de l’activité et les besoins de l’entreprise.
Le présent accord est le résultat d’un travail commun entre la direction et le CSE.


Chapitre I. Mise en place du forfait jours
Champ d’application

Le présent chapitre est applicable à tous les salariés de la société Société Schaeffler Automotive Aftermarket France.
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.
Salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit énumérer :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.
Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le temps de travail est fixé à 218 jours de travail par an pour un salarié à temps plein présent une année complète, journée de solidarité incluse. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.
Le plafond annuel des jours travaillés est réduit selon le nombre de jours de congés conventionnels éventuellement acquis par les salariés (jours de congés liés à l’ancienneté par exemple). Il est précisé qu’en cas de suppression de jours fériés par une loi ou un acte réglementaire, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours sera augmenté d’un nombre de jours correspondant au nombre de jours fériés supprimés.
Le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Une demi-journée de travail ne peut être comptabilisée qu’à compter de 2h30 de travail effectif.
Impact des départs et arrivées en cours d’année ainsi que des absences

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou en cas d’absence, le forfait annuel de 218 jours de travail sera calculé au prorata temporis selon la formule suivante : (218 + Nombre de jours de congés payés non acquis) * (Nombre de jours calendaires sur la période travaillée/365).

Les périodes d’absence pour un motif autre que ceux visés ci-dessous et non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, maladie, maternité, paternité ou adoption par exemple) entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de travail du forfait.
Les périodes d’absence assimilées à du travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • Les jours fériés ;
  • Les jours de repos eux-mêmes ;
  • Les jours de formation professionnelle continue ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel.

Jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé selon le temps de travail effectif.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet, y compris la journée de solidarité), les salariés bénéficient chaque année de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
La Direction transmettra, chaque année, aux salariés, le nombre de RTT qu’ils doivent poser sur l’année en cours. Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et d’une manière plus générale de celui de l’entreprise. La Direction peut imposer la prise de journées ou demi-journées de repos.
Si le salarié dispose de journées ou demi-journées de repos dans son compteur de jours, ces journées ou demi-journées de repos sont posées par priorité. Ce n’est qu’une fois que le salarié aura soldé l’ensemble de ces jours de repos qu’il prendra ses jours de congés payés.

Renonciation aux jours de repos

Par principe, chaque salarié a l’obligation de prendre tous les jours de repos et de congés payés dont il bénéficie, de manière à ne pas dépasser le temps de travail de son forfait jours. Compte tenu de l’autonomie de chacun dans l’organisation de son temps de travail, chaque salarié doit prendre l’initiative de poser ses jours de congés payés et de repos. Si un salarié se trouve dans l’impossibilité de les prendre sur la période de référence établie, il lui appartient de le signaler à la Direction.
Ce n’est que par exception que chaque salarié pourra, s’il le souhaite et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du code du travail.
L’accord des parties sera matérialisé chaque année par un avenant à la convention individuelle de forfait, valable durant la période de référence établie, sans possibilité de reconduction tacite, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. L’avenant déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10% de la rémunération correspondante, sauf accord entre le salarié et l’employeur prévoyant un taux supérieur.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause par application de ce dispositif dépasser 235 jours par an.
Les modalités pratiques et date de mise en œuvre de cette renonciation seront précisées par la Direction.
Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, la convention de forfait individuelle pourra prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 4 du présent accord.
Dans une telle hypothèse, le calcul du nombre de jours travaillés sera réalisé de la manière suivante :
  • Forfait à 80% : 218 * 0,8 = 174,4 (soit 174 jours)
  • Forfait à 60% : 218 * 0,6 = 130,8 (soit 131 jours)
  • Etc.

Ainsi :
  • Si la décimale du nombre de jours est inférieure à 0,5 : on arrondit au nombre inférieur
  • Si la décimale du nombre de jours est supérieure à 0,5 : on arrondit au nombre supérieur.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Evaluation et suivi de la charge de travail : document de suivi mensuel

La société établira chaque mois un document de contrôle faisant apparaître ses journées ou demi-journées de travail. Le document mentionnera également le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaires, congés payés, etc.). A titre informatif, ces informations figurent chaque mois au dos du bulletin de paie du salarié. Il appartient au salarié concerné de signaler sans délai à la direction toute erreur dans le décompte. Il est rappelé que le Salarié doit déclarer sincèrement les journées ou demi-journées non travaillées et ne doit pas entraver, de quelque manière que ce soit, le suivi par son employeur.
Dans le document annexé au présent accord (annexe 2) ou par tout autre moyen de son choix, le salarié doit indiquer les éventuelles difficultés relatives à sa charge de travail, à l’amplitude des journées de travail, au respect des repos quotidiens et hebdomadaire, à l'organisation de son temps de travail pour pouvoir assurer son activité, à l’atteinte des objectifs dans le temps imparti et à la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Le salarié tiendra informé la direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Chaque salarié doit en tout état de cause et quel que soit le moyen utilisé faire part à l’entreprise de telles difficultés. De plus, le salarié tiendra informé la direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Entretiens ponctuels :

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, en cas de surcharge de travail ou en cas de difficultés pour concilier vie personnelle et vie professionnelle, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit (dans le document de suivi mensuel ou sous une autre forme), une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 15 jours en entretien et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un entretien avec le salarié.
Entretien récurrent :
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la direction convoque au minimum une fois par an le salarié.
Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et, enfin, la rémunération du salarié.
Une liste complémentaire des éléments devant être abordés lors de cet entretien peut également être transmise par le salarié ou par le responsable hiérarchique avant l’entretien.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu d’entretien.
Le salarié et la direction examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, ni à la durée légale hebdomadaire de travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Sauf urgence particulière, la Direction et les collaborateurs ne peuvent pas contacter les salariés de l’entreprise en dehors de leurs journées de travail. Le salarié au forfait jours ne doit donc pas répondre aux appels et messages téléphoniques professionnels internes ou externes pendant ces périodes, sauf urgence particulière.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors du temps de travail. Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance particulière du sujet en cause.

Rémunération

Tout salarié au forfait jours doit percevoir une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées. La rémunération est négociée individuellement avec chaque salarié.
Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il en fait part à l’employeur à tout moment et au plus tard dans le cadre de l’entretien annuel consacré au suivi du temps de travail.
Il peut, en outre, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. La valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié qui le souhaite, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Chapitre II. Carence en cas d’arrêt maladie

Salariés concernés

Le présent chapitre est applicable à tous les salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour les salariés ayant moins d’un an ancienneté, les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur leur sont applicables.

Suppression du délai de carence

Par cet accord, il est convenu que le délai de carence en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie quelqu’en soit la cause est supprimé.



Chapitre III. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord
Signataires

Le projet du présent accord a été conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail.
Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur toute autre norme, notamment les accords collectifs et conventions de branche conclus antérieurement ou postérieurement ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de 6 mois suivant la demande.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
  • Au moins un représentant de l’entreprise,
  • Au moins un représentant parmi les membres du Comité Social et Economique.

La Commission de suivi se réunira au moins une fois par an lors d’une réunion du CSE.
Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.
Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D.2232-1-2 du code du travail).

Fait à CLAMART, le 18/06/2024, en 4 exemplaires originaux.

La société Société Schaeffler Automotive Aftermarket France,


XXX, agissant en qualité de Président

Pour le Comité Social et Economique




XXX, élu titulaire




XXX élue titulaire




Annexe 1 - Procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique

Date de la consultation

18/06/2024

Heure de la consultation

10h30

Lieu de la consultation

Clamart

ÉTAIT PRÉSENT

Élu titulaire :

Élu suppléant :

XXX

XXX


Direction :


XXX

XXX

ÉTAIT ABSENT

Elu titulaire

Élu suppléant :



Objet de la consultation

Consultation du Comité Social et Economique relative à un projet d’accord portant sur le temps de travail des cadres dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

La Direction a communiqué au membre du CSE, par mail le 18/06/2024, un projet d’accord portant sur le temps de travail des cadres dans le cadre d’un forfait annuel en jours.


Le membre du CSE a ainsi été consulté sur l’ensemble des dispositions du projet d’accord portant sur le temps de travail des cadres dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
.

Le vote s’est déroulé à bulletins secrets.

Nombre de votes POUR : 2
Nombre de votes CONTRE : 0
Nombre d’abstentions : 0
Résultat du vote : Avis Favorable







ANNEXE 2 - Document de suivi et d’évaluation de la charge de travail du salarié

Document permettant au Salarié de porter à la connaissance de l’Employeur des difficultés rencontrées


Description des cas dans lesquels des difficultés sont rencontrées
Observations/ressentis/conséquences
Difficultés relatives à la charge de travail


Difficultés relatives à l’amplitude des journées de travail


Difficultés relatives au respect des repos quotidiens ou hebdomadaires


Difficultés relatives à l’organisation du temps de travail pour pouvoir assurer son activité


Difficultés relatives à l’atteinte des objectifs dans le temps imparti


Difficultés relatives à la conciliation vie personnelle et vie professionnelle


Autres difficultés



Je souhaite bénéficier d’un entretien ponctuel avec la Direction pour évoquer les difficultés liées à mon forfait jours : OUI NON

Date :

Nom, Prénom et Signature du Salarié :


Tampon ou Signature d’accusé réception de la Direction : ………………………

Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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