AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « Incapacité, Invalidité et Décès » AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « Incapacité, Invalidité et Décès »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
-La Direction de la société SCHENKER FRANCE dont le siège social est situé ZI Nord 85607 Montaigu cedex, représentée par …, en sa qualité de Président, et … en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D’UNE PART,
ET
- Les Organisations Syndicales suivantes :
C.F.D.T. représentée par … en qualité de Délégué Syndical Central
F.O. représentée par … en qualité de Délégué Syndical Central
C.F.T.C. représentée par … en qualité de Délégué Syndical Central
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
ENTRE LES SOUSSIGNES :
-La Direction de la société SCHENKER FRANCE dont le siège social est situé ZI Nord 85607 Montaigu cedex, représentée par …, en sa qualité de Président, et … en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D’UNE PART,
ET
- Les Organisations Syndicales suivantes :
C.F.D.T. représentée par … en qualité de Délégué Syndical Central
F.O. représentée par … en qualité de Délégué Syndical Central
C.F.T.C. représentée par … en qualité de Délégué Syndical Central
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \u Préambule PAGEREF _Toc196752781 \h 3 ARTICLE 1 – Modification de l’article 6 et de l’article 2 de l’Accord incapacité, invalidité et décès du 28 novembre 2014 PAGEREF _Toc196752782 \h 3 ARTICLE 2 – Modification de l’article 4 de l’Accord incapacité, invalidité et décès du 28 novembre 2014 PAGEREF _Toc196752783 \h 4 ARTICLE 3 – Modification de l’article 5 de l’Accord incapacité, invalidité et décès du 28 novembre 2014 PAGEREF _Toc196752784 \h 7 ARTICLE 4 - Entrée en vigueur, révision et dénonciation PAGEREF _Toc196752785 \h 7 ARTICLE 5 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc196752786 \h 7 Annexe 1 : Guide sur la portabilité PAGEREF _Toc196752787 \h 9 Annexe 2 : Fiche d’adhésion à la portabilité PAGEREF _Toc196752788 \h 10
Préambule
Compte tenu d’une évolution de la doctrine administrative, la rédaction de l’accord collectif initial en date de 2014 a été revue afin d’être mise en conformité concernant le maintien des garanties prévoyance durant les suspensions du contrat de travail. La rédaction a également été revue afin de tenir compte d’évolutions du montant des cotisations présentées à la Commission mutuelle du CSE Central.
Dans ce contexte, le présent avenant a ainsi été soumis à négociation et signé par les organisations syndicales de l’entreprise.
ARTICLE 1 – Modification de l’article 6 et de l’article 2 de l’Accord incapacité, invalidité et décès du 28 novembre 2014
L’article 6 de l’accord collectif à durée indéterminée Incapacité, Invalidité et Décès du 28 novembre 2014 est entièrement remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail »
Période de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
Dans ce cas la contribution de l’employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même la contribution salariale qui reste à la charge du salarié, selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié. Le versement de la cotisation sera assuré par l’entreprise.
Autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation :
Le maintien du bénéfice du présent régime est suspendu dans le cas d’une suspension du contrat de travail non rémunérée (congé sabbatique, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise etc.…). »
Il est entendu que les garanties visées par l’article 2 de l’accord collectif
Incapacité, Invalidité et Décès du 28 novembre 2014 modifié en dernier lieu par un avenant en date du 30 novembre 2022 sont les garanties de prévoyance (Incapacité, Invalidité, Décès) et non celle des frais de santé.
ARTICLE 2 – Modification de l’article 4 de l’Accord incapacité, invalidité et décès du 28 novembre 2014
L’article 4 « cotisations » de l’accord du 28 novembre 2014 modifié par avenant successifs est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent.
Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés.
Les cotisations sont différentes en fonction du statut du salarié : salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, d’une part, salariés non-cadres, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, d’autre part.
Conformément à la demande de l’assureur présentée lors de la commission mutuelle/prévoyance du CSE-C du 27 novembre 2024, les taux de cotisations à compter du 1er janvier 2025 sont déterminés comme suit :
Salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Le montant des cotisations correspond à 1,88% du salaire brut de base calculé dans la limite de la tranche A et 0,27% du salaire brut de base calculé dans la limite des tranches B et C déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ; TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ; TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ;
Ces cotisations sont réparties de la façon suivante entre les différents risques :
La répartition de la participation entre salariés et employeur à ces taux de cotisations par tranche et par risque est la suivante :
Tranche A:
Participation patronale à hauteur de 85,64% pour chaque risque
Participation salariale à hauteur de 14,36% pour chaque risque
Tranches B/C:
Participation patronale à hauteur de 0% pour chaque risque
Participation salariale à hauteur de 100% pour chaque risque
Au global, le montant des cotisations correspondant à 1,88% de la Tranche A et de 0,27% pour les Tranches B et C est réparti comme suit :
Tranche A :
Part patronale : 1,61%
Part salariale : 0,27%
Tranches B/C:
Part patronale : 0%
Part salariale : 0,27%
Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Le montant des cotisations correspond à 1.66 % du salaire brut de base calculé dans la limite des tranches A et B et est déterminé de la façon suivante :
Cotisation prévoyance : 1,78 % des tranches A et B appelées à 1,66%
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
Non cadres
Risques
TA-TB
Décès 0.38% Incapacité 0.45% Invalidité 0.83%
Total
1.66%
La répartition de la participation à ces taux de cotisations par tranche et par risque (décès, incapacité, invalidité) est la suivante pour les tranches A et B :
Participation patronale à hauteur de 78,31% pour chacun des 3 risques incapacité, invalidité et décès ;
Participation salariale à hauteur de 21,69% pour chacun des 3 risques incapacité, invalidité et décès.
Le montant total des cotisations des risques incapacité, invalidité et décès de 1,66% est réparti comme suit :
Tranche A et Tranche B :
Part patronale : 1,30%
Part salariale : 0,36%
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2024, la cotisation Fonds de solidarité prévue par la CCN de 0,05% uniquement pour les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 est désormais appelée par le contrat Frais de Santé et plus par le contrat prévoyance.
A titre informatif, elle est répartie comme suit :
Tranches A et Tranche B :
Part patronale : 0.03%
Part salariale : 0.02% »
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
ARTICLE 3 – Modification de l’article 5 de l’Accord incapacité, invalidité et décès du 28 novembre 2014
L’article 5 « Portabilité » de l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès » du 28 novembre 2014 est remplacé par l’article modifié comme suit :
« Article 5 : Portabilité »
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Le guide de portabilité et la fiche d’adhésion édités par le courtier sont annexés pour information au présent avenant.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée. Le reste des dispositions de l’accord frais de santé signé le 28 novembre 2014 et de ses avenants ultérieurs non modifié par le présent avenant demeure sans changement. Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
ARTICLE 5 – Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l'objet d’un dépôt, à l’initiative de la société dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cet accord sera ainsi déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.