Accord d'entreprise SCHENKER FRANCE
UN ACCORD SUR LA REPARTITION DES COMPETENCES EN MATIERE D'OEUVRES SOCIALES ENTRE LE CSE CENTRAL ET LES CSE D'ETABLISSEMENTS
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
39 accords de la société SCHENKER FRANCE
Le 02/07/2019
ACCORD SUR LA REPARTITION DES COMPETENCES EN MATIERE D’ŒUVRES SOCIALES ENTRE LE CSE CENTRAL ET LES CSE D’ETABLISSEMENTS
ACCORD SUR LA REPARTITION DES COMPETENCES EN MATIERE D’ŒUVRES SOCIALES ENTRE LE CSE CENTRAL ET LES CSE D’ETABLISSEMENTS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Direction de la société SCHENKER FRANCE dont le siège social est situé 35 rue Paul Henri Goulet Zone d’activité Nord et Gare, 85 600 MONTAIGU représentée par ………………, en sa qualité de Président, et ………………,, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART,
ET
- Les Organisations Syndicales suivantes :
- F.O. représentée par ………………, en qualité de Délégué Syndical Central
- C.F.T.C. représentée par ………………, en qualité de Délégué Syndical Central
- C.F.D.T. représentée par ………………, en qualité de Délégué Syndical Central
D’AUTRE PART
Ci-après dénommés ensemble « les parties »Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULEPour mémoire, antérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales en matière de représentation du personnel, instituant le modèle du Comité Social et Economique, un groupe de travail composant la Commission loisirs du Comité d’Entreprise (CCE), lequel comprenait également les membres élus et désignés du CCE, a mené une réflexion sur l’opportunité de mettre en place des activités sociales et culturelles communes gérées au niveau de l’instance du CCE. Cette réflexion a été menée sans méconnaître le principe suivant lequel les œuvres sociales sont, à titre principal, gérées par les Comités d’établissements.
Comme suite à ces travaux, et afin de s’inscrire dans la même continuité, tout en prenant en compte l’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives au Comité Social et Economique, la Direction de Schenker France et les organisations syndicales sont convenues de définir par voir d’accord collectif et dans le respect des dispositions du Code du travail, les compétences respectives du Comité Social et Economique Central (CSE-C) et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (CSE-E).
ARTICLE 1 – BUDGET ŒUVRES SOCIALES DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
La Direction rappelle que le budget des œuvres sociales des CSE est de 0.60% de la masse salariale brute.
La Direction rappelle que l’harmonisation opérée dans le précédent accord vaut substitution et cessation de tout autre financement versé par l’entreprise ayant pour objet les œuvres sociales dans quelque établissement que ce soit.
ARTICLE 2 – PARTAGE DE COMPETENCES ENTRE LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ENTREPRISE ET LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
2.1 Absence de remise en cause de la contribution de l’entreprise aux œuvres sociales des Comités d’Etablissement
Les parties signataires rappellent que chaque CSE d’établissements est libre de disposer de la subvention qui lui est accordée au titre des activités sociales et culturelles, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Pour le calcul de ce montant, il est réaffirmé le principe suivant lequel le montant total de la contribution est réparti entre les CSE d’établissements au prorata de la masse salariale et du nombre de salariés et en moyenne pondérée dépendant de chaque CSE d’établissements.
2.2 Contribution spéciale au profit du CSE central en vue de la gestion des œuvres sociales communes
Les parties s’accordent sur le principe suivant lequel le CSE central peut avoir vocation à gérer totalement ou partiellement des activités sociales et culturelles communes à l’ensemble de l’entreprise.
A cet effet, les parties signataires conviennent d’attribuer une contribution spéciale au CSE central pour le financement d’activités sociales et culturelles égale à 0.20% de la masse salariale brute de l’entreprise Schenker France, à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Il entrera en vigueur à la date 1er janvier 2020.
ARTICLE 4 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord met fin aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.
ARTICLE 5 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION
Article 5.1 – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 523 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulés par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
ARTICLE 9 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :
- Un exemplaire destiné à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Vendée via la plateforme de dépôt « TéléAccords »
- Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de La-Roche-sur-Yon
Fait à Montaigu, le 2 juillet 2019
………………,
Président………………, - CFDT
………………, - CFTC
………………, – FO
………………,
Directeur des Ressources Humaines
Mise à jour : 2019-08-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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