Accord d'entreprise SCHERING -PLOUGH SANTE ANIMALE

UN ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SUR-COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SCHERING -PLOUGH SANTE ANIMALE

Le 20/10/2017


Accord collectif instituant un système de garanties collectives

sur-complémentaire obligatoire frais de santé

Entre les soussignés:


La société SCHERING-PLOUGH SANTE ANIMALE, s.a.s. au capital de 10 457 348 €, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 552 072 894, dont le siège social est sis Z.A. La Grindolière – 49500 SEGRE, représentée par agissant en qualité de Directeur Industriel,


Ci-après dénommée «

la société » ou « L’entreprise », D'une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les "Organisations Syndicales") :



La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.) ;
Représentée par et Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;

Ensemble dénommées les

"Parties" signataires, D'autre part



Préambule :

Par décision unilatérale du 30 Octobre 2015, la Direction a institué un régime de garanties collectives sur-complémentaire facultatif de frais de santé au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et de leurs enfants à charge, avec adhésion facultative des autres ayant droits.

Cette négociation avait pour objectif de tenir compte des mesures prises notamment à la suite du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, ayant définit un nouveau cahier des charges des contrats dits «responsables ».

Cette réforme est venue impacter les garanties hospitalisation, médecine de ville et optique, en plafonnant les remboursements afférents à ces postes, entrainant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur les risques lourds.

La société a considéré qu’il était opportun de renégocier les garanties de protection sociale sur-complémentaire et d’instaurer un régime obligatoire afin d’offrir aux salariés une couverture santé satisfaisante concernant les principaux actes médicaux.


Le présent régime sur-complémentaire ainsi que le contrat d’assurance afférent (indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties responsables du régime de base obligatoire) sont mis en œuvre conformément aux tolérances admises par la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015. Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et du régime responsable mis en place par la décision unilatérale susmentionnée.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

2.1 Le personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

L’ensemble des salariés de l’entreprise, bénéficiaires du régime complémentaire frais de santé responsable.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

2.2 Dérogations à l’adhésion obligatoire, quelle que soit la date d’embauche


Les salariés ayant fait valoir valablement une dispense d’adhésion au régime complémentaire frais de santé responsable ne bénéficient pas du présent régime sur-complémentaire. Dès lors qu’ils cesseront de bénéficier de cette dispense, ils adhèreront au contrat d’assurance, sauf à remplir les conditions dérogatoires qui suivent.

Par ailleurs, par dérogation au principe d’adhésion obligatoire, les salariés se trouvant dans la situation suivante pourront refuser l’adhésion au régime :
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 15 jours suivant leur embauche accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS) ;

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

  • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois
  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

2.3 : Les Bénéficiaires des garanties

Sous réserve des dérogations ci-dessus, sont bénéficiaires à titre obligatoire des garanties du contrat les salariés, leurs enfants et leur conjoint à charge au sens de la Sécurité sociale. Le terme conjoint désignant tant la personne mariée que liée par un PACS ou encore vivant maritalement avec le salarié.

Sont bénéficiaires, à titre facultatif, moyennant une cotisation spécifique, les conjoints non à charge au sens de la Sécurité sociale. Cette cotisation est à la charge exclusive de l’intéressé et son montant est fixé par le contrat en tenant compte de l’équilibre technique propre à cette population.

2.4 Les cas de suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) 

ARTICLE 3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives sera assuré à compter du 1er janvier 2018, par le taux de cotisations global suivant : 0,12% du PMSS.

La répartition entre l’employeur et le salarié sera la suivante :




En % PMSS


Part Salariale

40%


Part Patronale

60%



Il est expressément convenu entre les parties, qu’en application du présent accord, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes : 40% à la charge du salarié, 60% à la charge de l’employeur ce, indépendamment de toute évolution du taux de cotisation mentionné au présent accord.
Ainsi dans l’hypothèse ou une évolution législative ou réglementaire rendrait nécessaire leur évolution, les cotisations seraient automatiquement impactées du coût de ladite mesure à sa date d’effet sans que cela n’emporte pour les parties l’obligation de renégocier les termes du présent accord.


ARTICLE 4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le détail des garanties figure en Annexe 1.





ARTICLE 5 – PORTABILITE

Les salariés , ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords, décision unilatérale ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Cet accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par l’Entreprise, soit par les Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 7 – INFORMATION

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise ou du Comité Social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Le suivi de l’application de l’accord sera réalisé auprès de la commission « santé – prévoyance » du Comité d’Entreprise ou du Comité Social et Economique existant au sein de l’Entreprise.
Il lui sera fourni les comptes de résultat de l’exercice écoulé, ce afin d’assurer un pilotage précis d’un niveau de couverture équilibré avec le rapport sinistres sur primes.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Segré, le 20 Octobre en 4 exemplaires

Pour la société :









Pour les Organisations Syndicales Représentatives :









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