ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Entre les soussignés
La sociétéSCHILLER MEDICAL SAS Dont le siège social est situé4, rue Louis Pasteur 67162 WISSEMBOURG
Représentée par Agissant en qualité deDirecteur Général ci-après dénommée la société
d’une part,
et
L’Organisation syndicaleCFDT Représentée par son délégué syndical
L’organisation syndicaleCFE-CGC Représentée par son délégué syndical
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Article 1er
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d’application est la société SCHILLER MEDICAL pour l’ensemble de ses salariés, et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2018 sauf date contraire dans l’accord.
Article 2
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
…/…
-2-
Le 31 décembre 2018, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.
Article 3 : Durée effective du travail
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord de branche.
Article 4 : Révision salariale
Le présent dispositif a été négocié et vise exclusivement le personnel présent à l’effectif à la date du 28 février 2018.
Augmentation collective et générale
L’ensemble du personnel visé par le présent accord bénéficiera d’une augmentation de 1,4% (un virgule quatre pour cent) du salaire de base reproduit sur le bulletin de paye et ce, à effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Toutefois, les parties conviennent d’une clause de revoyure pour le personnel non cadre, sous réserve des négociations de la grille salariale de branche de la Métallurgie du Bas-Rhin en cas de révision plus favorable de la grille au-delà du pourcentage de 1,4% précité.
Prime d’objectifs
Une prime d’objectifs pour 2018 est calculée sur la base de 80% du salaire mensuel brut selon le détail ci-dessous et sera versée en janvier 2019 avec une condition de présence à l’effectif au 31 janvier 2019.
Seront acquis par rapport au total des 80% :
25% en cas de résultat d’exploitation positif de l’exercice,
25% en cas d’absence pour quelque motif que ce soit n’excédant pas deux semaines,
50% selon la réalisation de l’objectif fixé à l’appréciation du chef de service.
Ne sont pas concernés par la prime sur objectifs, les salariés soumis à des conditions de rémunération particulières.
…/…
-3-
Article 5
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.
Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerna les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.
Article 6 : Dépôt
Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prudhommes compétents.
Fait en cinq exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.