Accord d'entreprise SCHINDLER

ACCORD COLLECTIF DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SCHINDLER RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE DU 23 OCTOBRE 2024

Application de l'accord
Début : 08/11/2024
Fin : 07/11/2028

18 accords de la société SCHINDLER

Le 23/10/2024


ACCORD COLLECTIF De L’Unité EconOMIQUE et Sociale Schindler

RELATIF a LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

DU 23 OCTOBRE 2024


ENTRE


La Société SCHINDLER, société anonyme, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 383 711 678, dont le siège social est situé 5 rue Dewoitine – 78140 Vélizy-Villacoublay,


La Société DUTREIX SCHINDLER, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 765 500 350, dont le siège social est situé 13 rue Fernand Malinvaud – 87000 Limoges,


La Société FELLER INDUSTRIES MULHOUSE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 344 276 233, dont le siège social est situé 2 rue de l’Industrie – 68360 Soultz-Haut-Rhin,


La Société AIF SCHINDLER, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bobigny 308 448 182, dont le siège social est situé 7 rue Commandant d’Estienne d’Orves 92390 Villeneuve-la-Garenne,


Composant l’Unité Economique et Sociale Schindler reconnue le 5 février 2024 et représentées par …………………………., Directrice des Ressources Humaines, dument mandatée aux fins des présentes,

Ci-après dénommées « les Sociétés »

ET


Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale Schindler, représentées par :

  • LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T) représentée par …………………, Délégué Syndical Central dument habilité aux fins des présentes ;


  • LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T) représentée par ………………., Délégué Syndical Central dument habilité aux fins des présentes.


Ci-après dénommées « les organisations syndicales »


Ci-après dénommées ensemble « les parties »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE


Par accord collectif du 5 février 2024, une Unité Economique et Sociale (UES) a été reconnue entre les Sociétés Schindler, Feller Industries Mulhouse, Dutreix Schindler et AIF Schindler.

En conséquence, des élections professionnelles ont été organisées afin de permettre la mise en place d’institutions représentatives du personnel au niveau de l’UES. Ainsi, dix-huit Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements et un Comité Economique et Social Central (CSEC) ont été constitués.

A l’issue des élections professionnelles, les parties se sont rencontrées le 8 octobre 2024 et le 23 octobre 2024, en application de l’article L.2315-41 et suivants du code du travail, afin de négocier la constitution de commissions au sein du CSEC.

En négociant le présent accord, les parties ont souhaité s’inscrire dans la continuité de l’accord d’entreprise Schindler du 30 octobre 2020 relatif à la mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail, ayant désormais pris fin.

A l’occasion de ces réunions de négociation, les parties, particulièrement sensibles au sujet de la santé et à la sécurité des salariés, ont décidé de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) dont les modalités de désignation, de fonctionnement et de moyens ont été fixées comme suit.

CHAPITRE LIMINAIRE - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) telle que reconnue par accord du 5 février 2024.

Le présent accord annule et remplace toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

CHAPITRE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE


Les parties conviennent que la CSSCTC est composée :

  • Au maximum de 9 membres représentants du personnel dont 3 cadres et 6 non-cadres,

  • D’un président représentant de l’employeur ou son représentant, assisté le cas échéant de deux collaborateurs.

Les membres représentants du personnel de la CSSCTC sont désignés par les membres du CSEC ayant voix délibérative, parmi ses membres titulaires ou suppléants, étant précisé qu’au minimum deux des membres de la CSSCTC sont titulaires du CSEC.

Les membres la CSSCTC sont désignés à main levée et à la majorité des membres présents.

Ainsi, il sera procédé à autant de votes que de candidats présentés.

Lorsque le nombre de candidats est supérieur au nombre de siège à pourvoir, la désignation se fait à majorité relative. Ainsi, les candidats désignés sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

En cas de départ de l’un des membres de la CSSCTC, il sera pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles précédemment exposées.

Les membres de la CSSCTC désignent un secrétaire parmi leurs membres à main levée et à la majorité de ses membres. Lorsque plusieurs élus se portent candidats, la désignation se fait à majorité relative.
Ainsi, le candidat désigné est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Le secrétaire doit être un membre titulaire du CSEC. En cas d’absence du secrétaire, les membres de la CSSCTC désignent, à la majorité des membres présents, un secrétaire de séance.

Le secrétaire est notamment chargé d’assurer un relai entre la CSSCTC et le CSEC.

Assistent aux réunions de la CSSCTC les mêmes personnes que celles présentes aux réunions du CSEC portant sur les questions relatives à la santé, sécurité et les conditions de travail à savoir :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
  • Le Responsable sécurité ou le cas échéant l’ingénieur sécurité référent,
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail,
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces personnes sont celles compétentes pour l’établissement du siège de l’entreprise.

CHAPITRE 2 – MISSIONS DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE



Par délégation du CSEC, la CSSCTC exerce les missions suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSEC pour les domaines relevant de sa compétence,

  • Dans le cadre de projets et/ou de sujets d’envergure nationale ou transversaux :

  • Préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, sécurité et de conditions de travail,

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le CSEC de toute initiative qu’elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative et examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et d’emploi des salariés,

  • Décider des inspections légalement prévues par les textes réalisés en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les travaux afférents à l’analyse des accidents du travail sont de la compétence du CSE d’établissement auquel le salarié accidenté est rattaché.


CHAPITRE 3 – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE


La CSSCTC se réunit, a minima 2 fois par an, à l’initiative du Président en amont des réunions ordinaires du CSEC consacrées en tout ou partie à son domaine de compétence.
Le calendrier prévisionnel des réunions, pour l’année civile en cours, est établi par le Président et communiqué aux membres dès le début de l’année civile.

Le président peut également décider d’une réunion exceptionnelle de la CSSCTC en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation du CSEC sur un projet impactant la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail ou une instruction préparatoire.

En cas de consultation du CSEC, il est rappelé que l’information consultation débutera avec la première présentation et communication des documents au CSEC.

Sur demande motivée de la majorité de ses membres, la CSSCTC peut également demander la tenue d’une réunion extraordinaire.

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire. En l’absence d’accord, il est établi par le président. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par courriel par le président de la CSSCTC au moins 3 jours avant la réunion.

A l’issue de la réunion de la commission, un compte rendu est établi par le secrétaire. Ce compte rendu est transmis au président et au secrétaire du CSEC au plus tard avant l’envoi de l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSEC portant en tout ou partie sur des points liés à la santé, sécurité et conditions de travail.

Ce compte rendu est transmis à l’ensemble des membres du CSEC par le président du CSEC lors de l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour de la réunion du CSEC suivante.

Le compte rendu est partagé lors de la réunion suivante du CSEC et est intégré au procès-verbal du CSEC.

Afin de permettre aux membres de la Commission d’exercer leurs missions il leur sera attribué un crédit de 28 heures de délégation par année civile. Ce crédit d’heures n’est ni mutualisable, ni reportable d’une année à l’autre.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de la date de son dépôt. Il prendra fin lors des prochaines élections professionnelles.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer d’ici les prochaines élections professionnelles pour dresser un bilan et discuter, d’une éventuelle poursuite de l’accord. L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente.

ARTICLE 3 : ADHESION


Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 4 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.

Un exemplaire sera remis aux signataires.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le 23 octobre 2024

Pour les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Schindler

…………………
Directrice des Ressources Humaines


Pour le syndicat CFDT

……………………
Délégué Syndical Central UES


Pour le syndicat CGT

………………….
Délégué Syndical Central UES

Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas