Accord d'entreprise SCHMIDT GROUPE

AVENANT 3 A L'AVENANT DU 25.10.2011 PORTANT REVISION EN VUE D HARMONISER LES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES CADRES ET DES SALARIES NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SCHMIDT GROUPE

Le 10/12/2019




Avenant N°3 à l’avenant du 25.10.2011 portant révision en vue d’harmoniser les régimes complémentaires de remboursement de frais de santé des salariés cadres et des salariés non cadres

Les réunions de négociation entre la Direction Générale et les Délégués Syndicaux se sont déroulées les 26/06/2019 et 01/10/2019.

A l’issue de ces négociations entre :

La Société SCHMIDT GROUPE S.A.S. dont le siège social se trouve à 68660 LIEPVRE – 5 rue Clémenceau, représentée par Madame en sa qualité de DRH Entreprise Etendue

d’une part,



et les organisations syndicales représentées par

et les organisations syndicales représentées par

  • Messieurs Délégués Syndicaux CFDT

  • Messieurs Délégués Syndicaux CFE-CGC
  • Messieurs Délégués Syndicaux CFTC

d’autre part,




il a été convenu ce qui suit :





  • Préambule

La commission technique mutuelle s’est réunie les 26/06/2019 et 01/10/2019 afin d’étudier les rapports de primes à sinistres, d’analyser les différents postes et de définir les mesures à prendre pour assurer la pérennité du contrat

Une concertation s’en est suivie et les différentes réunions ont permis l’étude de solutions et la modification des conditions de l’article 2 de l’avenant portant révision en vue d’harmoniser les régimes complémentaires de remboursement de frais de santé des salariés cadres et des salariés non cadres.

il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE

  • Article 2 – Risque couvert

Les garanties du régime frais de santé sont conformes aux conditions des contrats dits «responsables», telles que définies à l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale, à la couverture minimale prévue à l’article L.911-7 du Code de la Sécurité Sociale, et à leurs décrets d’application.
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Toute modification législative ou réglementaire ultérieure concernant le caractère responsable du contrat sera automatiquement appliquée au régime frais de santé, sans que la conclusion d’un avenant de révision au présent accord ne soit nécessaire et fera l’objet d’une mise en conformité par avenant au contrat par l’assureur.
Ces modifications font alors l’objet d’une information auprès des salariés

  • Article 3 – Information à l’ensemble des salariés

3.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

3.2 Information collective

Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance



  • Article 4 – Clauses d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord collectif :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de l’accord ;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord

La dénonciation de l'avenant par l'une des parties ne pourra intervenir que conformément aux règles légales en vigueur.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage ou accord collectif incompatibles avec les dispositions du présent accord et existant avant sa conclusion.

  • Article 5 – Modalités de dépôt

Le présent accord sera déposé en version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DIRECCTE) du Haut Rhin.

Une copie sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes de Colmar.

Un exemplaire sera remis en main propre à chacun des Délégués Syndicaux représentant les syndicats CFDT, CFE-CGC, et CFTC.

Fait à Lièpvre, le 10.12.2019

Les Délégués Syndicaux CFDTLa DRH Entreprise Etendue

Les Délégués Syndicaux CFE-CGC

Les Délégués Syndicaux CFTC

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