ACCORD D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE – ETABLISSEMENT DE DIJON
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc150269610 \h 3 Article 1 – Objet du présent accord PAGEREF _Toc150269611 \h 3 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc150269612 \h 3 Article 3 – Définitions PAGEREF _Toc150269613 \h 3 3.1 - Définition de la période d’astreinte PAGEREF _Toc150269614 \h 3 3.2 - Détermination du temps de travail effectif PAGEREF _Toc150269615 \h 3 Article 4 – Modalités pratiques d’organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc150269616 \h 4 Article 5 – Périodes couvertes par l’astreinte PAGEREF _Toc150269617 \h 4 Article 6 – Planning et délai de prévenance PAGEREF _Toc150269618 \h 5 Article 7 – Incidence d’une intervention en cours d’astreinte PAGEREF _Toc150269619 \h 5 7.1 Rémunération de la période d’intervention PAGEREF _Toc150269620 \h 5 7.2 Frais professionnels liés à l’intervention PAGEREF _Toc150269621 \h 5 Article 8 – Articulation des périodes d’astreinte et temps de repos PAGEREF _Toc150269622 \h 5 8.1 Garanties apportées pour le temps de repos PAGEREF _Toc150269623 \h 5 8.2 Travaux urgents PAGEREF _Toc150269624 \h 5 Article 9 – Compensations aux périodes d’astreinte PAGEREF _Toc150269625 \h 6 Article 10 – Suivi des astreintes et des temps d’intervention PAGEREF _Toc150269626 \h 6 Article 11 – Obligations et Responsabilité PAGEREF _Toc150269627 \h 6 11. 1 Obligations du salarié PAGEREF _Toc150269628 \h 6 11. 2 Responsabilité du manager PAGEREF _Toc150269629 \h 7 Article 12 - Dispositions finales PAGEREF _Toc150269630 \h 7 12.1 Durée et entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc150269631 \h 7 12.2 Commission de suivi PAGEREF _Toc150269632 \h 7 12.3 Révision et dénonciation PAGEREF _Toc150269633 \h 7 12.3.1 Révision PAGEREF _Toc150269634 \h 7 12.3.2 Dénonciation PAGEREF _Toc150269635 \h 7 12.4 Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc150269636 \h 8 Préambule Les parties rappellent que l’organisation d’un système d’astreinte au sein de l’établissement de Dijon est nécessaire et indispensable au fonction de l’usine, d’une part, pour satisfaire aux besoins de nos clients, remettre en état de fonctionnement les moyens défectueux dans les plus brefs délais, y compris en dehors des heures de travail habituelles du personnel ; d’autre part, pour assurer à nos collaborateurs un système équitable.
Article 1 – Objet du présent accord A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de celui-ci se substitueront à l’ensemble des usages en vigueur au sein de l’établissement de Dijon. Article 2 – Champ d’application Les contraintes résultant des activités réalisées par l’établissement et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service nécessitent de façon exceptionnelle de recourir à des astreintes. Peuvent être amenés à réaliser des périodes d’astreintes, les salariés des Services Maintenance, Méthodes et Production ayant la formation, les compétences et les aptitudes nécessaires au fonctionnement de l’organisation du système d’astreinte, à l’exclusion des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. A titre informatif et sans que cela soit exhaustif, les métiers concernés par la mise en place des astreintes au titre du présent accord sont les suivants : les Agents Techniques et les Automaticiens.
Article 3 – Définitions 3.1 - Définition de la période d’astreinte En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Dans l’éventualité d’une intervention, la durée de celle-ci est considérée comme un temps de travail effectif. Durant cette période d’astreinte, le salarié n’a pas l’obligation d'être à son domicile mais il doit être joignable à tout moment. Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir les tâches requises.
3.2 - Détermination du temps de travail effectif Est considéré comme du temps de travail effectif et en conséquence rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de durée du travail :
Le temps d’intervention : Ce temps s’effectue sur le lieu de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.
Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance et prend fin au terme de cette utilisation ;
Le temps de trajet : Le temps de trajet aller/retour nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
A contrario, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.
Article 4 – Modalités pratiques d’organisation de l’astreinte Le régime d’astreinte vise à garantir un fonctionnement permanent et continu des activités et installations de l’établissement de Dijon. Les astreintes sont mises en œuvre à l’initiative du manager. Lors de la période d’astreinte, le salarié d’astreinte doit conserver son ordinateur et son téléphone mobile professionnel (ou téléphone d’astreinte fourni par la Société) afin d’être en capacité d’intervenir à tout moment.
Article 5 – Périodes couvertes par l’astreinte Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :
Astreinte week-end complet :
En cas de fonctionnement week-end avec recours à l’équipe de suppléance SD 1 : la période d’astreinte couvre les périodes de travail de l’équipe de suppléance SD1 (elle démarre le samedi matin à 5H37, prend fin le samedi soir à 17H37, reprend le dimanche matin à 5H37 et prend fin définitivement le dimanche à 17H37 OU démarre le samedi matin à 8H00, prend fin le samedi soir à 20H00, reprend le dimanche matin à 8H00 et prend fin définitivement le dimanche à 20H00).
En cas de fonctionnement week-end avec recours aux équipe de suppléance SD1 et SD2 : la période d’astreinte démarre le samedi matin à 8H00, prend fin le samedi soir à 20H00, reprend le dimanche matin à 8H00 et prend fin définitivement le dimanche à 20H00.
Astreinte journée uniquement (samedi, dimanche ou jour férié) :
En cas de fonctionnement avec recours à une seule équipe de production : la période d’astreinte couvre les périodes de travail de l’équipe de production en place (elle démarre le matin de la journée concernée à 5H37 et prend fin à 17H37 OU elle démarre le matin de la journée concernée à 8H et prend fin à 20H)
En cas de fonctionnement avec recours à 2 équipes successives de production : la période d’astreinte démarre le matin de la journée concernée à 8H00 et prend fin le soir à 20H00
L’astreinte prend le relais immédiat des périodes travaillées telles que définies au titre des dispositions temps de travail applicables au sein de l’établissement (horaires habituels de travail des salariés dans le respect des plages fixes et/ou variables d’arrivées ou de départs).
Article 6 – Planning et délai de prévenance Le planning prévisionnel d’astreinte sera établi par le manager sur une période déterminée, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Pour ce faire, le volontariat sera privilégié. La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 2 mois calendaires à l’avance, par tout moyen. Toutefois en cas de nombre insuffisant de volontaires permettant d’assurer une rotation des salariés sur les plannings d’astreinte, le planning sera complété en répartissant les cycles d’astreinte de façon équitable entre l’ensemble des collaborateurs non volontaires. La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte sera alors portée à la connaissance des salariés concernés au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de congés, de JRTT ou de suspension du contrat de travail du salarié (maladie, congé maternité/paternité, etc.). La même règle s’appliquera lors d’une période de formation, à moins d’une circonstance exceptionnelle.
Article 7 – Incidence d’une intervention en cours d’astreinte 7.1 Rémunération de la période d’intervention La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables. Les temps d’intervention des salariés en astreintes feront l’objet des contreparties suivantes : Les interventions sont rémunérées sur la base du taux horaire brut de base du salarié. La rémunération des temps d’intervention supportera, le cas échéant, les éventuelles majorations applicables en application des dispositions légales et conventionnelles (heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche, etc.).
7.2 Frais professionnels liés à l’intervention Les frais liés à l’intervention sur site en cours d’astreinte (frais de repas …) seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif.
Article 8 – Articulation des périodes d’astreinte et temps de repos 8.1 Garanties apportées pour le temps de repos En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et hebdomadaire. Le salarié bénéficie du repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail, sauf dérogation liée aux travaux urgents (voir article 8.2, ci-dessous).
8.2 Travaux urgents Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé, si possible accolée à la période d’intervention qui a interrompu son repos quotidien. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie égale, pour chaque heure de repos supprimée, à une heure payée au taux horaire brut de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, un plancher est instauré : une heure sera comptabilisée et payée au taux horaire brut de base. Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Article 9 – Compensations aux périodes d’astreinte La réalisation de temps d’astreinte, c’est-à-dire en dehors des temps d’intervention, ouvre droit à une compensation financière via le versement d’une prime forfaitaire d’astreinte. Au jour de signature du présent accord, les montants de cette prime d’astreinte sont les suivants :
Astreinte week-end complet : une prime d’astreinte de 200 € bruts
Astreinte journée unique (samedi) : une prime d’astreinte de 90 € bruts
Astreinte journée uniquement (dimanche – jour férié) : une prime d’astreinte de 110 € bruts
Le montant de ces primes pourra être revalorisé à l’occasion des négociations annuelles sur les salaires (NAO). Article 10 – Suivi des astreintes et des temps d’intervention Les suivis des temps d’astreinte et des temps d’intervention sont établis par le manager. Un récapitulatif mensuel du nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que de la compensation correspondante sera adressé à chaque salarié concerné conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail.
Article 11 – Obligations et Responsabilité Toute demande d’intervention dès lors qu’elle a lieu à la demande de l’employeur ou de son représentant et, qu’elle est organisée par lui, relève de l’exécution du contrat de travail, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. 11. 1 Obligations du salarié Pendant les périodes d'astreintes, les salariés concernés devront :
S'assurer de pouvoir être joints à tout moment ;
Se rendre sur les lieux d'interventions, le plus rapidement possible, dans le respect des consignes de sécurité et du Code de la route ;
Etablir lors de la reprise de service un compte rendu de la période d'astreinte.
Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir il devra prévenir immédiatement sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d'escalade des interventions. Le salarié qui est contacté pendant sa période d’astreinte a pour mission, suivant les cas :
D’assurer l’assistance et le dépannage à distance s’il dispose des compétences et moyens matériels suffisants pour traiter le problème ;
D’assurer l’intervention sur le site si le besoin le nécessite ;
De contacter si nécessaire un manager, dans le respect du processus d’escalade hiérarchique qui sera préalablement porté à sa connaissance.
11. 2 Responsabilité du manager Le manager a la responsabilité :
De tenir compte dans l’organisation de l’astreinte de la conciliation entre vie professionnelle et personnelle dont doivent bénéficier les salariés effectuant les astreintes ;
D’assurer le suivi administratif et de veiller à ce que la récupération en repos des périodes d’interventions s’effectue dans un délai raisonnable et au plus près de l’évènement.
Article 12 - Dispositions finales
12.1 Durée et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. Ses dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
12.2 Commission de suivi Afin d'assurer le suivi du présent accord et les éventuelles difficultés d'application qui en résulteraient, une commission de suivi sera constituée. Elle sera réunie dans le courant de l'année 2024 et sera composée de deux membres de la Direction et de deux personnes par organisation syndicale signataire dont le délégué syndical. La commission sera ensuite réunie une fois par an jusqu'en 2025 puis sur demande des parties les plus diligentes.
12.3 Révision et dénonciation 12.3.1 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par courrier électronique, lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.
A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des parties signataires dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.
L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
12.3.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.
La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.
12.4 Notification et dépôt de l’accord Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi,
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l’article L.3314-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il comporte 8 pages, numérotées de 1 à 8.
Sa signature est intervenue le 8 novembre 2023, à Dijon