AVENANT N° 2 A L’AVENANT DE REVISION AUX ACCORDS RELATIFS A LA FIN DE CARRIERE APPLICABLES AU SEIN DE L’UES SEI-SEF DU 30 DECEMBRE 2013
PREAMBULE
Les sociétés Schneider Electric Industries (SEI) et Schneider Electric France (SEF) ont formalisé la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies dit « Article 39 », au bénéfice de certains salariés, dans le cadre d’un accord collectif du 30 décembre 2013, modifié en dernier lieu par un avenant du 6 octobre 2015. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce régime « Article 39 », il est apparu nécessaire de préciser les termes de l’article 2.8 de l’accord du 30 décembre 2013 relatif à la « Libération de l’engagement de l’employeur » en fixant pour les salariés un délai maximal pour liquider leurs droits, afin de les inciter à procéder à cette liquidation dans les meilleurs délais. Ainsi, les salariés doivent impérativement, dès leur départ à la retraite, et cela afin d’éviter une perte de leurs droits au titre du régime « Article 39 », accomplir toutes les diligences utiles pour que l’organisme assureur puisse mettre en place le versement de leur rente viagère. C’est dans ce contexte que le présent avenant vient modifier l’avenant de révision aux accords relatifs à la fin de carrière applicables au sein de l’UES SEI-SEF du 30 décembre 2023. A cette occasion, les parties ont également convenu d’étendre les compétences du CPS Retraite qui sera chargé du suivi de la liquidation, par les salariés bénéficiaires, de leurs droits au titre du régime. A l’exception de l’article 2.8 abordé dans le présent avenant, l’ensemble des stipulations de l’avenant de révision aux accords relatifs à la fin de carrière applicables au sein de l’UES SEI-SEF du 30 décembre 2013 et de son avenant n° 1 du 6 octobre 2015 demeure inchangé.
Article 1er : Modification de l’article 2.8. du chapitre 2
L’article 2.8 du Chapitre 2 intitulé « Libération de l’engagement de l’employeur » est complété et est désormais rédigé comme suit : « L’organisme assureur, en charge du paiement des rentes, adresse un courrier recommandé au bénéficiaire dans lequel lui est transmise une estimation de sa rente ainsi que le dossier de liquidation et les pièces justificatives à lui transmettre. Ce dossier doit être complété exhaustivement par le bénéficiaire afin que l’organisme assureur puisse mettre en place le versement de la rente viagère au titre du régime. A défaut de réponse à ce courrier et d’envoi des pièces justificatives à l’organisme assureur, dans un délai de cinq ans à compter de la 1ère présentation au domicile du courrier, le bénéficiaire ne pourra plus prétendre au bénéfice de ses droits au titre du régime de retraite à prestations définies. A titre transitoire, pour les salariés qui ont quitté les effectifs de SEI et SEF avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et qui sont éligibles au régime de retraite, un courrier recommandé leur sera adressé, s’ils n’ont pas répondu aux précédentes demandes adressées par l’organisme assureur. Ce courrier aura pour objet de leur rappeler la nécessité de transmettre à l’organisme assureur le dossier de liquidation et les pièces justificatives. A défaut d’envoi de ces informations à l’organisme assureur, dans un délai de cinq ans à compter de la 1ère présentation au domicile du courrier, l’ancien salarié ne pourra plus prétendre au bénéfice de ses droits au titre du régime de retraite à prestations définies. A la liquidation de la rente d’un bénéficiaire, l’assureur adresse à ce dernier un certificat de rente viagère. L’absence de demande de liquidation dans le délai de cinq ans visé aux 1er et 2ème paragraphes du présent article ou l’envoi du certificat de rente viagère libère définitivement l’employeur de l’intégralité de ses engagements au titre du présent accord.
Article 2 : Suivi par le CPS Retraite
Les parties rappellent qu’une instance de gouvernance désignée « CPS Retraite » a été créée par un accord de Groupe, en date du 22 avril 2014, et ses avenants. Dans le cadre du présent avenant, les parties ont convenu d’étendre les compétences de cette instance sur le suivi de la liquidation de l’article 39. Ainsi, le traitement des dossiers concernant la liquidation du régime « article 39 », par les salariés bénéficiaires, fera l’objet d’un suivi par le CPS Retraite, qui sera habilité à voter les mesures nécessaires afin que chaque salarié bénéficiaire liquide ses droits dans le délai imparti. A cet effet, une fois par an, le CPS Retraite sera destinataire des informations suivantes :
nombre d’anciens salariés SEI et SEF disposant d’un droit à liquider leur rente qui ne l’ont pas fait valoir à date ;
actions entreprises afin de les mettre en mesure de liquider leurs droits.
A l’issue du délai de 5 ans à compter de la 1ère présentation des premiers courriers recommandés adressés aux salariés ayant quitté les effectifs de SEI et SEF, soit à compter de 2030, le reliquat de capital constitutif correspondant aux droits non liquidés par lesdits salariés dans le délai imparti pourra faire l’objet d’un transfert par SEI ou SEF au bénéfice de la Fondation Schneider Electric. Ce transfert aura lieu sur vote majoritaire des membres titulaires présents du CPS Retraite, dans la limite de 20 % des capitaux correspondants aux droits non liquidés. Les parties conviennent, qu’à l’occasion d’une révision de l’accord de Groupe du 22 avril 2014, les compétences du CPS Retraite seront complétées afin d’intégrer ses nouvelles missions au titre du régime « article 39 ».
Article 3 : Entrée en vigueur – Durée – Révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Le présent avenant pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 4 : Dépôt – Publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi,
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l’article L.3314-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification par voie dématérialisée au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur les sites Intranet des sociétés entrant dans son champ d’application.
Sa signature est intervenue le 4 novembre 2024 à Rueil Malmaison entre les représentants de la Direction de Schneider Electric France et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués syndicaux.
Pour la Société Schneider Electric IndustriesPour les Organisations Syndicales représentatives