Accord d'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Accord relatif à la négociation d’une enveloppe salariale pour les négociations annuelles obligatoires (NAO) 2025 menées au sein du Groupe Schneider Electric

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Le 17/01/2025





Schneider Electric




ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION D’UNE ENVELOPPE SALARIALE POUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2025 MENÉES AU SEIN DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC



















SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc187769093 \h 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc187769094 \h 3

ARTICLE 2 – VALEUR DU POINT POUR LE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ 2025 PAGEREF _Toc187769095 \h 3

A.Formule de calcul PAGEREF _Toc187769096 \h 4
B.Valeur du point pour l’année 2025 PAGEREF _Toc187769097 \h 4

ARTICLE 3 – ENVELOPPES SALARIALES 2025 PAGEREF _Toc187769098 \h 4

ARTICLE 4 – APPLICATION LOCALE PAGEREF _Toc187769099 \h 5

A.Principe PAGEREF _Toc187769100 \h 5
B.Bénéficiaires PAGEREF _Toc187769101 \h 6

ARTICLE 5 – CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS LOCALES PAGEREF _Toc187769102 \h 6

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DURÉE PAGEREF _Toc187769103 \h 6

A.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc187769104 \h 6
B.Révision PAGEREF _Toc187769105 \h 6
C.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc187769106 \h 7

ANNEXE 1 PAGEREF _Toc187769107 \h 9




















PRÉAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales affirment depuis 2005 une volonté commune de faire bénéficier de certaines règles conventionnelles identiques à l'ensemble des salariés du Groupe en France et ce quelle que soit leur entité juridique d'appartenance. Elles ont ainsi conjointement décidé d'ériger à ce rang le dialogue social en concluant nombre d’accords Groupe sur des thématiques diverses.
La conclusion en février 2022 de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie a donné à la Direction et aux Organisations Syndicales Représentatives de Schneider Electric l'opportunité de renforcer davantage le statut social conventionnel pour l'ensemble des salariés du Groupe en France. C'est l'objet de l'accord de Groupe du 19 juillet 2023 relatif à l'élargissement et au renforcement du socle conventionnel, qui vient compléter et enrichir les nouvelles dispositions de la branche de la Métallurgie.
L’ambition des Parties de l’accord de Groupe du 19 juillet 2023 était de rémunérer au mieux la contribution, la responsabilité et la performance des salariés tout en tenant compte de l’environnement économique du Groupe et de ses entreprises. Cette ambition passe par la mise en place d’une organisation transparente et efficiente des négociations salariales annuelles en alliant à la fois la nécessité d’une forte coordination au niveau du Groupe et la volonté de permettre aux partenaires sociaux de chacune des entités juridiques la composant de prendre en compte leurs spécificités et besoins locaux dans le cadre de ces négociations.
Préalablement aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025, une négociation salariale annuelle a été ouverte au niveau du Groupe entre la direction et les organisations syndicales représentatives afin :
  • de discuter d’une enveloppe salariale dédiée à la progression des rémunérations,
  • de faire évoluer les valeurs de point pour le calcul de la prime d’ancienneté pour chacun des 3 groupes de sociétés juridiques conformément à l’accord de Groupe du 19 juillet 2023.
Cette négociation a abouti au présent accord.
Les négociations annuelles obligatoires seront ensuite organisées au niveau de chaque entité juridique entre la direction et les organisations syndicales représentatives locales afin de définir les modalités de répartition de l’enveloppe déterminée au niveau du Groupe ainsi que les mesures annexes de politique salariale.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au rang du Groupe se sont réunies les 17 décembre 2024, 8 janvier et 14 janvier 2025.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable pour l’année 2025 aux entités juridiques du Groupe Schneider Electric en France listées exhaustivement en Annexe n°1.

ARTICLE 2 – VALEUR DU POINT POUR LE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ 2025
Il est rappelé que la prime d’ancienneté a pour objet de reconnaitre la fidélité des salariés vis-à-vis de l’entreprise et plus généralement du Groupe. Les parties à l’accord de Groupe du 19 juillet 2023 ont saisi l’opportunité de la refonte du socle conventionnel de la Métallurgie pour uniformiser le mode de calcul de la prime d’ancienneté au sein de l’ensemble des sociétés composant le Groupe Schneider Electric en France et ont convenus que :
  • la valeur du point sera déterminée chaque année par accord de Groupe lors des négociations salariales annuelles ou à défaut d’accord, par décision unilatérale ;
  • les entités juridiques faisant partie du Groupe 2 et 3 devront prendre en compte la nécessité de rattrapage de la valeur du point servant au calcul de la prime d’ancienneté fixée pour le Groupe 1.


La prime d’ancienneté est applicable à l’ensemble des salariés non-cadres du Groupe relevant de la convention collective de la Métallurgie dès lors qu’ils bénéficient d’une ancienneté d’au moins 3 ans.
Il est rappelé que les salariés non-cadres sont définis, conformément à la convention collective de la Métallurgie, comme les salariés occupant un emploi classé dans les groupes de postes A à E.


  • Formule de calcul

Les parties rappellent que l’accord de Groupe du 19 juillet 2023 fixe une formule de calcul similaire à celle prévue dans le cadre de la nouvelle convention collective de la Métallurgie pour laquelle la valeur du point est déterminée chaque année par accord de Groupe lors des négociations annuelles de l’enveloppe salariale Groupe ou à défaut d’accord par décision unilatérale.

  • Valeur du point pour l’année 2025
Les parties au présent accord conviennent de faire évoluer au 1er janvier 2025, les valeurs de point applicables pour chacun des 3 groupes de sociétés juridiques différents comme suit :

Groupe 3
Groupe 2
Groupe 1
Valeur du point au 1er janvier 2025

6,5 €

7 €

7,1 €

Sociétés concernées
SEEF
SETBT
SA3I
SE Aubenas
SESF
CEV
Transfo Services
SFCME
STIE
Schneider Electric Industrie
Schneider Electric France
SARELECKARDT
Schneider Electric Alpes
Solar Spain
Newlog
France Transfo
SFG
MG Alès
SEMB
Behar Sécurité

Les parties rappellent que compte-tenu de la diversité de mode de calcul et de montant de primes d’ancienneté en vigueur au moment de la négociation de l’accord de Groupe du 19 juillet 2023, une période transitoire a été mise en place afin de permettre une harmonisation progressive de la valeur du point. Ainsi :
  • le Groupe 2 devra appliquer une même valeur de point à celle appliquée par le Groupe 1 au plus tard le 1er janvier 2026,
  • le Groupe 3 devra appliquer une même valeur du point à celle appliquée par le Groupe 1 au plus tard le 1er janvier 2028.

ARTICLE 3 – ENVELOPPES SALARIALES 2025
Les parties au présent accord ont déterminé une enveloppe maximale dédiée à la progression des rémunérations. C’est dans ce cadre déterminé au rang du Groupe que les NAO 2025 seront menées au sein des entités juridiques entrant dans le champ d’application du présent accord.
Les parties au présent accord ont déterminé une enveloppe maximale consacrée à la progression des rémunérations de

2,3% de la masse salariale applicable à compter du 1er avril 2025.

Au niveau de chaque entité juridique entrant dans le champ d’application du présent accord, la direction et les organisations syndicales représentatives de chaque entité juridique détermineront lors des négociations annuelles obligatoires sur les salaires :
  • le pourcentage de masse salariale de l’entité d’enveloppe salariale, dans la limite de cette enveloppe maximale,
  • et la répartition entre les populations (cadres et non-cadres) et entre les Augmentations Générales et les Augmentations Individuelles,
conformément à l’article 4 du présent accord.

Les parties rappellent leur attachement au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes et la nécessité de poursuivre les efforts permettant de résorber les écarts salariaux de nature « inexplicable » constatés entre les femmes et les hommes.
Des accords collectifs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été conclus au rang des entités juridiques du Groupe qui le nécessitent, prévoyant la discussion lors des Négociations Annuelles Obligatoires d’un budget spécifique dédié à la résorption des écarts salariaux entre les femmes et les hommes.
Dans chacune des entités concernées, la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires au titre de l’année 2025 visera :
  • à allouer, s’il y a lieu, un budget spécifique par accord collectif au rang des entités juridiques concernées ou à défaut par décision unilatérale,
  • ce budget ne pourra excéder

    0,1% de la masse salariale de l’entité.

Le cas échéant, ce budget sera mis en œuvre au 1er avril 2025.

ARTICLE 4 – APPLICATION LOCALE
  • Principe
Lors des négociations annuelles obligatoires organisées au niveau de chaque entité juridique pour l’année 2025, la direction et les organisations syndicales représentatives de chaque entité juridique définiront par

accord collectif :

  • une enveloppe salariale correspondant au budget négocié et défini au niveau du Groupe à l’article 3 du présent accord, à savoir, un budget annuel dédié à la progression des rémunérations de 2,3% de la masse salariale (de l’entité juridique) et les modalités de répartition de cette enveloppe salariale annuelle (Augmentations Individuelles et/ou Augmentations Générales, répartition par catégories…),
  • les mesures annexes de politique salariale (non comprises dans le budget global défini au rang du groupe),
  • ainsi que l’attribution, s’il y a lieu, d’un budget spécifique dédié à la résorption des écarts salariaux entre les femmes et les hommes dans la limite de 0,1% de la masse salariale de l’entité, conformément aux dispositions de 3 du présent accord.
Les parties au présent accord précisent que la valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté sera celle fixée à l’article 2 B du présent accord, à compter du 1er janvier 2025.

Si, au terme de ces négociations locales,

aucun accord collectif n’est conclu au niveau de l’entité, la Direction de celle-ci se réserve le droit d’arrêter par décision unilatérale :

  • une enveloppe salariale correspondant au budget négocié et défini au niveau du Groupe à l’article 3 du présent accord, à savoir, un budget annuel dédié à la progression des rémunérations de 2,3% de la masse salariale (de l’entité juridique).
  • les modalités de répartition de l’enveloppe salariale annuelle (Augmentations Individuelles et/ou Augmentations Générales, répartition par catégories …).
  • l’attribution, s’il y a lieu, d’un budget spécifique dédié à la résorption des écarts salariaux entre les femmes et les hommes dans la limite de 0,1% de la masse salariale de l’entité, conformément aux dispositions de 3 du présent accord.

Les parties rappellent que la valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté sera celle fixée à l’article 2 B du présent accord, à compter du 1er janvier 2025.

Les mesures salariales telles que déterminées par accord ou par décision unilatérale au niveau de chaque entité juridique seront également effectives au 1er avril 2025.

  • Bénéficiaires
Les mesures salariales déterminées par accord ou par décision unilatérale au niveau de chaque entité juridique relevant du champ d’application du présent accord, visent les salariés en activité (CDI, CDD), à l’exception des salariés bénéficiaires de contrats conclus dans le cadre de l’alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage) et des jeunes diplômés cadres.

ARTICLE 5 – CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS LOCALES
Les négociations annuelles obligatoires au sein de chaque entité juridique du Groupe devront se tenir dans le respect d’un calendrier commun.
La signature de l’ensemble des accords issus de ces négociations, ou à défaut d’accord des décisions unilatérales, devra intervenir au plus tard le 31 janvier 2025.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DURÉE
  • Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et a été signé dans le cadre des Négociations Salariales pour l’année 2025.
Il entrera en vigueur après accomplissement des formalités de légales et réglementaires de dépôt et de publication.
  • Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager une procédure de révision :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric signataires ou adhérentes au présent accord,
  • à l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé réception à l’ensemble des parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations devront être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

  • Dépôt et publicité
Ces dispositions sont à valoir sur toutes autres dispositions de même nature ou objet qui pourraient résulter des dispositions conventionnelles nationales, régionales ou locales.
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis à chaque organisation syndicale représentative par voie dématérialisée, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé :
  • en version électronique via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil,
  • en support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le texte du présent accord comporte 9 pages dont une annexe, numérotées de 1 à 9.










Sa signature est intervenue le 17 janvier 2025 à Rueil-Malmaison entre les représentants de la Direction de Schneider Electric en France et les Organisations syndicales représentatives soussignées, représentées par les Coordonnateurs Syndicaux de Groupe.

Pour la Direction des Sociétés du Groupe Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe

M.

CFDT :

Directeur des Ressources Humaines France

M.CFE - CGC :

Directeur de la Stratégie Sociale
Et des Relations Sociales

CFTC

CGT 

FO





















ANNEXE 1

Liste des entités juridiques du Groupe entrant dans le champ d’application du présent accord


Behar Sécurité
CEV
ECKARDT
France Transfo
MG Alès
Newlog
SA3I
SAREL
Schneider Electric Alpes
Schneider Electric France
Schneider Electric Industries SAS
SE Aubenas
SEEF
SEMB
SESF
SESE
SETBT
SFCME
SFG
Solar Spain
STIE
Transfo Services
EcoAct
IGE

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas