Accord d'entreprise SCHOELLER ALLIBERT FRANCE

ACCORD RELATIF AU REGIME PREVOYANCE OBLIGATOIRE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » CADRES SCHOELLER ALLIBERT FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SCHOELLER ALLIBERT FRANCE

Le 08/07/2025


ACCORD RELATIF AU REGIME PREVOYANCE OBLIGATOIRE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » CADRES

SCHOELLER ALLIBERT FRANCE


Entre les soussignés :

La société

SCHOELLER ALLIBERT France, dont le siège social est situé au 102 Terrasse Boieldieu, Tour W – 92800 PUTEAUX, SIREN 480 675 974 représentée par XXXX, DRH, dûment habilité aux fins des présentes,


ci-après dénommée « la société »

d’une part,

Et

Les

Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDTreprésentée par XXXX, Délégué Syndical
  • CGTreprésentée par XXXX, Délégué Syndical
  • FOreprésentée par XXXX, Délégué Syndical

ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

d’autre part,



Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. Dans ce cadre, les salariés, bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », formalisé en dernier lieu par une décision unilatérale de l’employeur, datant du 1er janvier 2025 pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, et datant du 1er janvier 2019 pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
A la suite d’une sollicitation mutuelle des organisations syndicales et de la société, les parties ont convenu d’harmoniser la répartition de la cotisation patronale et salariale, pour l’ensemble des salariés.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

A l’issue des réunions de négociation, il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective « incapacité-invalidité-décès » souscrit par la société auprès d’un organisme habilités.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

2.1. Généralités

Le présent régime bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salaries est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).

Dans de telles hypothèses de suspension de contrat dites « indemnisées », la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».

2.4. Salariés dont le contrat est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité- décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le mème employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.





Article 3 : Financement


3.1. Cotisations

Pour information, la cotisation servant au financement du contrat d’assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à :
  • 2,20% du salaire de Tranche A
  • 3,19% du salaire de Tranche B
  • 3,19% du salaire de Tranche C

Au jour de la signature du présent accord, la cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’entreprise et par les salariés, pour chaque tranche, dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 100%
  • Part salariale : 0%

A compter du 1er janvier 2026, la répartition du financement sera modifiée et la cotisation ci-dessus définie sera prise en charge par l’entreprise et par les salariés, pour chaque tranche, dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 85%
  • Part salariale : 15%

A compter du 1er juillet 2026, la répartition du financement sera à nouveau modifiée et la cotisation ci-dessus définie sera prise en charge par l’entreprise et par les salariés, pour chaque tranche, dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 70%
  • Part salariale : 30%

Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Tranche B = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale :
Tranche C = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

3.2. Evolution ultérieure des cotisations ou des charges

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales. 

Article 4 : Garanties


Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 83, 1º quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 5 : Changement d’organisme assureur


Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 6 : Information


6.1. Information individuelle

En leur qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une note détaillant la cotisation par tranche, ainsi qu’une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.


Article 7 : Révision et suivi de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, lors des négociations annuelles obligatoires afin d’assurer le suivi et le pilotage du dispositif mis en œuvre par le présent accord et de dresser un bilan de son application. A cette occasion sera examinée la nécessité d’engager des négociations en vue de sa révision.

Article 8 : Prise d’effet, durée et dénonciation de l’accord


Le présent accord prend effet le 1er août 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
  • La dénonciation de l’accord doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ;
  • Elle doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Cette dénonciation peut être totale ou partielle.
Cette dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu’un nouvel accord ne s’y substitue.

Article 9 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Ces dépôts seront accompagnés des pièces justificatives requises par le Code du travail.


Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Puteaux le 8 juillet 2025




XXXX, DRH





XXXX, Délégué Syndical CFDT





XXXX, Délégué Syndical CGT





XXXX, Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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