Accord d'entreprise SCHRADER

Un Accord collectif en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

Application de l'accord
Début : 02/12/2024
Fin : 01/12/2027

44 accords de la société SCHRADER

Le 02/12/2024











SCHRADER S.A.S.












ACCORD COLLECTIF

EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELSEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF

EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS





























Entre les soussignés :

La Société SCHRADER S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €

Dont le siège social est 48, rue de Salins -25 300 PONTARLIER

Représentée par

......, agissant en qualité de Directeur Général




De première part,






Et






L'organisation syndicale FO, représentée par ......,

Délégué Syndical

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ......,

Délégué Syndical



De seconde part,


PRÉAMBULE


L'amélioration des conditions de travail est au cœur de la politique sécurité de l'entreprise SCHRADER depuis plusieurs années. L'amélioration des conditions de travail et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels sont considérées comme des facteurs importants de la qualité de vie professionnelle des salariés de l'entreprise.

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'entreprise rentre dans le champ d'application des accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels visés à l'article L.4162-1 du code du Travail. L'effectif de l'entreprise à la date du 31 décembre 2023 dépasse le seuil de 50 salariés.

Conformément aux articles L.4162-1 et suivants et D.4162-1 et suivants du code du Travail, les parties ont engagé une négociation en vue de prévenir les situations de pénibilité dans l'entreprise.

L'objectif du présent accord est de mettre en place des actions communes destinées à prévenir les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels qui ont été effectivement et préalablement identifiés.
Il repose sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
Il est donc convenu ce qui suit :





Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Cet accord est applicable à l'ensemble du personnel lié à la société SCHRADER sise à Pontarlier, France, par un contrat de travail, quelle que soit leur catégorie professionnelle.



Article 2 – DIAGNOSTIC PRÉALABLE

2.1 Méthodologie

Il appartient à l'employeur de réaliser un diagnostic préalable sur les facteurs de risques professionnels en identifiant les salariés et donc les postes, les situations ou les activités de travail impliquant une exposition significative à un ou plusieurs de ces facteurs.

A ce titre, une méthodologie a été définie par ce dernier. Elle ne fait pas l'objet du présent accord. Elle consiste en l'étude des postes de travail de l'entreprise au regard des facteurs définis aux articles L.4161-1 et D.4161-1 du Code du travail. L'évaluation menée a été arrêtée au plus tard à la date du 31 décembre 2023.

Elle permet la mise en lumière de toute situation de travail dans laquelle se présentent des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou certains rythmes de travail au-delà d'un certain seuil, en vertu de l'article L. 4161-1 du Code du travail.

La méthodologie considère la situation réelle de travail sur chaque poste après application des mesures de protection individuelle et collective. Elle tient également compte des travaux déjà réalisés dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité.



2.2 Les 10 facteurs de risques professionnels définis par la loi


Les facteurs de risques professionnels peuvent être répartis en trois catégories :

Catégorie 1 : Les contraintes physiques découlant de la nature du travail
  • Manutentions manuelles de charges
  • Postures pénibles
  • Vibrations mécaniques

Catégorie 2 : Les facteurs de risques professionnels au titre de l'environnement physique agressif
  • Agents chimiques dangereux
  • Activités exercées en milieu hyperbare
  • Températures extrêmes
  • Bruit

Catégorie 3 : Les facteurs de risques professionnels au titre de certains rythmes de travail
  • Travail de nuit
  • Travail en équipes successives alternantes
  • Travail répétitif

Les facteurs de risques professionnels sont définis selon un critère d'intensité et un critère de durée. L'annexe 1 du présent accord intitulé « évaluation de la pénibilité » reprend l'ensemble de ces 10 critères en présentant les seuils d'évaluation et la méthode d'évaluation.

Il convient de rappeler également que seuls les six facteurs de risques professionnels ci­ dessous ouvrent droit au compte professionnel de prévention nommé c2p :
  • Travail de nuit
  • Travail en équipes successives alternantes
  • Travail répétitif
  • Activités exercées en milieu hyperbare
  • Températures extrêmes
  • Bruit


2.3Les facteurs de risques professionnels présents au sein de l'entreprise

Il ressort du diagnostic réalisé en tenant compte des différents éléments mentionnés ci­ dessus, qu'à la date du 31 décembre 2023, 39.45% de l'effectif de l'entreprise est exposé à un facteur de risque professionnel en vertu des situations et des seuils énoncés à l'article précédent.
Ce seuil dépassant 25%, l'entreprise est donc concernée par la mise en œuvre d'un accord d'entreprise visant à réduire les facteurs d'exposition au sein de l'entreprise.

Les facteurs de risques professionnels identifiés dans l'entreprise sont :
Travail en équipes successives alternantes : 141 salariés exposés soit 38.10% de l'effectif au 31/12/2023

Travail de nuit : 5 salariés exposés soit 1,35 % de l'effectif au 31/12/2023


2.4Les polyexpositions aux facteurs de risques professionnels présents au sein de l'entreprise

Aucun salarié concerné par des facteurs de risques professionnels n’est exposé aux deux facteurs de risques professionnels identifiés dans l’entreprise.

Article 3 – LES ACTIONS DE PRÉVENTION EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DE L’EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS

Afin de compléter les mesures déjà en vigueur au sein de l’entreprise, l'accord traite quatre thèmes d'actions de prévention de l’exposition aux risques professionnels au sein de l'entreprise présentées ci-après. Chacune des actions contient des objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs.
Le CSE et notamment les membres de la CSSCT travailleront en collaboration avec les équipes opérationnelles pour veiller à la bonne mise en place des actions.

3.1Recueil des mesures déjà en vigueur

Pour pallier les contraintes des postes en équipe et l’exposition aux risques professionnels présents dans l’entreprise, diverses mesures sont déjà en place dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’entreprise :
  • Le temps de pause des salariés en équipe, est de 30 mn et non de 20 mn pour le travail d'équipe strictement supérieur à 6 h, le travail d'équipe d'une durée de 12 h fait l'objet de deux (2) pauses de 30 mn.
  • Ces temps de pause sont rémunérés comme temps de travail effectif sans être assimilés à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail.
  • Les temps de pause des salariés en équipes successives et nuit permanente sont néanmoins pris en compte pour le déclenchement des majorations pour heures supplémentaires, ainsi que pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires.
  • Des crédits d’heures sont attribués aux salariés en équipe.

3.2 Adaptation et aménagement des postes de travail

Objectif :

L'entreprise réalisera un minimum de 4 actions d'amélioration et d'aménagement des postes de travail.
A la date de signature du présent accord, l'entreprise entend mener les actions suivantes :

  • Ergonomie :
Poursuivre l’amélioration des postes manuels en s’appuyant sur la méthode APACT en particulier pour les secteurs :
  • P6 Assemblage : 3290 Mécanismes
  • P6 UAR : 3360 Rallonges, 3370 Manomètres
  • Port de charges :
  • P6 Valves de roues, 3220 Vulcanisation : Ascenseur de plateau sur machine P1T02 identique à celui de la P1T01
  • P6 Valves de roues, 3210 Poids lourds : Améliorer le port de charge dans le secteur
  • Améliorer l'ergonomie du poste de la station d'épuration (réduction du port de charge des bidons d'acide et de lessive de soude)
  • Mise en place d’un palan machine P1T01
  • Bruit :
  • Réduire le niveau de bruit au niveau des cisailles Linématic (secteur 322)
  • Aménagement atelier :
  • Cloison de séparation secteur 3290 Mécanismes
  • Sas atelier 3300 Valves Aéro
  • Travailler à l'amélioration des aspirations dans les ateliers et sur les machines.
  • Ambiance thermique/Températures extrêmes :
  • Finalisation du chantier de peinture occultante des dômes
  • Achat de sondes supplémentaires et mise en place dans les zones de travail sensibles afin de pouvoir établir une cartographie des ambiances thermiques sur une période significative. 

Indicateur :

Nombre d'actions réalisées à l'issue de l'accord.

Autre action que l'entreprise entend mettre en œuvre :
L'entreprise s'engage à mettre en place à la demande des salariés des études de poste en partenariat avec un ergonome de la Médecine du travail.


3.3Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels


Objectif 1 :

Pour les salariés ayant plus de 55 ans et travaillant en 3x8, il sera étudié la possibilité d'un repositionnement sur des postes en 2x8 ou en horaire de journée sur demande des collaborateurs.

Indicateur 1 :

Nombre de salariés concernés par ce changement d'horaire par an.

Objectif 2 :

Repositionner prioritairement sur un poste journée, un salarié en poste de nuit qui en ferait la demande.

Indicateurs 2 :

  • Nombre de demandes de repositionnement d’un poste de nuit sur un poste de journée sur l’année.
  • Nombre de repositionnements effectifs de postes de nuit à un poste de journée sur l’année.


3.4Aménagement des fins de carrière


Objectif :

Il est décidé de proposer aux salariés en contrat à durée indéterminée, et ayant cinq (5) années d’ancienneté au sein de l’entreprise (au sens de l’article 73 de la CCNM), le passage à temps partiel à 80%, ou à 68,57% pour les salariés déjà à 80%, l'année précédant leur départ en retraite.
Ainsi, chaque salarié qui souhaiterait partir en retraite et qui remplit les conditions légales pour y prétendre, pourra l'indiquer une année à l'avance au Service RH, sous réserve de présentation d'un relevé de carrière actualisé. Ainsi, l'entreprise s'engage à ce que le salarié ait un rythme de travail maximal de 28h par semaine avec une réduction par demi-journée au minimum pendant une durée de douze (12) mois avec garantie de rémunération pour une durée de travail à temps plein.
Pour les salariés au forfait, la Société s’engage à leur accorder un forfait réduit à 171 jours par an (80%), avec un rythme maximum de travail de quatre (4) jours par semaine, pendant une durée de douze (12) mois avec une garantie de rémunération pour un forfait à temps complet pendant cette période.

De même, les personnes habituellement à 80% pourront travailler à 68,57%, soit 24H par semaine en bénéficiant d'un maintien de salaire à 80% dans les mêmes conditions d'acceptation que les personnes à temps plein.
Selon les mêmes conditions, les salariés bénéficiant déjà d’un forfait réduit à 80%, pourront bénéficier d’un forfait réduit à 70 %, soit un forfait réduit à 150 jours par an, avec une garantie de rémunération d’un forfait à 80 % pendant cette période.

Ce changement de quotité de travail interviendra dans un délai d'un (1) mois maximum. L'objectif est que tous les salariés faisant la demande passent à un horaire/forfait réduit dans un délai maximal d'un (1) mois pendant une durée maximale d'un (1) an. En cas de changement législatif intervenant pendant la période de temps partiel et que ces changements décaleraient la période de droit à la retraite du salarié, celui-ci garderait son droit à horaire/forfait réduit durant la période restante.
En revanche, dans l’hypothèse où à l’échéance de cette période d’un (1) an, le salarié ne liquide pas ses droits à la retraite, il reprendra son emploi aux horaires/forfait précédents cette période, et ne pourra plus bénéficier par la suite de ces dispositions.

Indicateur :

Nombre de salariés, travaillant de nuit ou en équipes successives alternantes, concernés sur une année par ce changement de quotité de travail.


3.5 Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels


Objectif 1 :

L'entreprise entend effectuer les actions suivantes pour assurer le maintien dans l'emploi des salariés :

Formation /sensibilisation :
  • Continuation des formations « Gestes et postures » animées en interne par les référent(e)s HSE
  • Poursuivre l'organisation des journées sécurité et les communications « tous ensemble sécurité » en impliquant les membres de la CSSCT dans le but d’améliorer la culture sécurité.
  • Déployer et poursuivre les sensibilisations E-learning HSE (Gerbeur, risque chimique, etc.)
  • Utiliser le module « signalement » de TDC sécurité

Indicateur 1 :

Nombre d'actions réalisées à l'issue de l'accord.


Objectif 2 :

Proposer un bilan spécifique pour les salariés d’au moins 55 ans, exposés aux facteurs de risques professionnels et titulaires d’un C2P, sur les options de mobilisation de leurs points pour une action de formation ou un passage à temps partiel.

Indicateur 2 :

Nombre de bilans spécifiques réalisés dans l’année.

Article 4 – UTILISATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION (C2P)


Le titulaire d’un C2P peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des deux utilisations suivantes destinées à réduire son exposition aux facteurs de risques professionnels :
1° la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L.4163-1 ;
2° le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
L’entreprise veillera, dans la mesure du possible, à satisfaire toute demande :
-de suivi d'une formation en tout ou partie pendant le temps de travail dans le cadre de l'utilisation mentionnée au 1° ci-dessus,
-de réduction du temps de travail dans le cadre de l'utilisation mentionnée au 2° ci-dessus.

Article 5 – MODALITÉS DE SUIVI


Conformément à l'article D.4162-2 du code du Travail, les différents indicateurs retenus dans le présent accord seront communiqués annuellement au CSE.

Article 6 – DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une

durée déterminée de 3 (trois) ans. Il entrera en vigueur le 2 décembre 2024 et cessera, par conséquent, de s'appliquer le 1er décembre 2027.


Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme, sans pouvoir se transformer en un accord à un durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 à L.2261-13 du code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois (3) mois conformément aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 7 - DÉPOT - PUBLICITÉ


Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-7 du Code du Travail, à l’issue du délai d’opposition, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Par ailleurs, et conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des bornes de communication ainsi que sur le portail interne Sharepoint et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l'entreprise.


Fait à Pontarlier,
Le 02 décembre 2024

En 4 exemplaires originaux,


L'organisation syndicale FO,

...... (1)





L'organisation syndicale CFE-CGC,

...... (1)



Pour Schrader S.A.S.

Le Directeur Général

...... (1)










Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas