Accord d'entreprise SCHRADER

Accord collectif en faveur de la prévention de la pénibilité

Application de l'accord
Début : 26/11/2018
Fin : 25/11/2021

35 accords de la société SCHRADER

Le 28/11/2018



SCHRADER S.A.S








ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE


ACCORD D’ENTREPRISE EN VERSION ANONYME











Entre les soussignés :

La société SCHRADER

Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €
Dont le siège social est 48, rue de Salins – 25 300 PONTARLIER
Représentée , agissant en qualité de Directeur Général

De première part,

Et :


L’organisation syndicale FO, représentée par , Délégué Syndical


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée, Délégué Syndical


L’organisation syndicale CFTC, représentée par, Délégué Syndical




De seconde part,

PREAMBULE


L’amélioration des conditions de travail est au cœur de la politique sécurité de l’entreprise SCHRADER depuis plusieurs années. L’amélioration des conditions de travail et de prévention de la pénibilité sont considérées comme des facteurs importants de la qualité de vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'entreprise rentre dans le champ d'application des accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels visés à l'article L. 4163-2 du code du Travail. L'effectif de l'entreprise à la date du 31 décembre dépasse le seuil de 50 salariés.
Conformément aux articles L. 4163-1 et suivants du code du Travail, les parties ont engagé une négociation en vue de prévenir les situations de pénibilité dans l'entreprise. L’objectif du présent accord étant de mettre en place des actions communes destinée à prévenir les effets de pénibilité qui ont été effectivement et préalablement identifiés.



Il est donc convenu ce qui suit :



Article 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié à la société SCHRADER par un contrat de travail, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

ARTICLE 2 - DIAGNOSTIC PREALABLE

A : Méthodologie

Il appartient à l’employeur de réaliser un diagnostic préalable sur les facteurs de risques professionnels en identifiant les salariés et donc les postes, les situations ou les activités de travail impliquant une exposition significative à un ou plusieurs de ces facteurs.

A ce titre, une méthodologie a été définie par ce dernier. Elle ne fait pas l’objet du présent accord. Elle consiste en l’étude des postes de travail de l’entreprise au regard des facteurs et seuils de risques définis à l’article D. 4161-2 du Code du travail. L’évaluation menée a été arrêtée au plus tard à la date du 31 décembre 2017.

Elle permet la mise en lumière de toute situation qui s’inscrit dans le cadre de la définition légale des facteurs de risques professionnels, c’est-à-dire comme étant toute situation de travail dans laquelle se présentent « des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou certains rythmes de travail » au-delà d’un certain seuil, en vertu de l’article L. 4161-1 du Code du travail.
La méthodologie considère la situation réelle de travail sur chaque poste après application des mesures de protection individuelle et collective. Elle tient également compte des travaux déjà réalisés dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité.

B : Les 10 facteurs de pénibilité définis par la loi:

Les facteurs de risques professionnels peuvent être répartis en trois catégories :

Catégorie 1 : Les contraintes physiques découlant de la nature du travail
  • Manutentions manuelles de charges 
  • Postures pénibles
  • Vibrations mécaniques 

Catégorie 2 : Les facteurs de risques professionnels au titre de l'environnement physique agressif :
  • Agents chimiques dangereux 
  • Activités exercées en milieu hyperbare
  • Températures extrêmes 
  • Bruit : aucun salarié exposé

Catégorie 3 : Les facteurs de risques professionnels au titre de certains rythmes de travail :
  • Travail de nuit 
  • Travail en équipes successives alternantes 
  • Travail répétitif 

Les facteurs de pénibilité sont définis selon un critère d’intensité et un critère de durée. L’annexe 1 du présent accord intitulé « évaluation de la pénibilité » reprend l’ensemble de ces 10 critères en présentant les seuils d’évaluation définis réglementairement et la méthode d’évaluation.

Il convient de rappeler également que seuls les six facteurs de risques professionnels ci-dessous ouvrent droit au compte professionnel de prévention nommé désormais c2p :

  • Travail de nuit
  • Travail en équipes successives alternantes
  • Travail répétitif
  • Activités exercées en milieu hyperbare
  • Températures extrêmes
  • Bruit

C: Les facteurs de pénibilité présents au sein de l’entreprise :

Il ressort du diagnostic réalisé en tenant compte des différents éléments mentionnés ci-dessus, qu’à la date du 31 décembre 2017, 38% de l’effectif de l’entreprise est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité en vertu des situations et des seuils énoncés à l’article précédent. Ce seuil dépassant les 25%, l’entreprise est donc concernée par la mise en œuvre d’un accord d’entreprise visant à réduire les facteurs d’exposition au sein de l’entreprise.
Ces facteurs de pénibilité identifiés dans l’entreprise sont :
  • le travail en équipes successives alternantes : 141 salariés exposés soit 35,5% de l’effectif au 31/12/2017;

  • Travail de nuit : 10 salariés exposés soit 2,51% de l’effectif au 31/12/2017

ARTICLE 3 LES ACTIONS DE PREVENTION EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE


L’accord traite cinq thèmes d’actions de prévention de la pénibilité au sein de l’entreprise présentées ci-après. Chacune des actions contient des objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs.
Le CHSCT puis le CSE travaillera en collaboration avec les équipes opérationnelles pour veiller à la bonne mise en place des actions.

  • Adaptation et aménagement des postes de travail

Objectif :
L’entreprise réalisera un minimum de 5 actions d’amélioration et d’aménagement des postes de travail parmi les actions listées ci-dessous :
  • poste brossage aéronautique (section 330) : étude d’un touret à bandes
  • secteur City Parc (section 2020) : étude d’outils d’aide à la manutention
  • Poste de montage plateaux : automatisation du poste de travail (action soumise à une demande d’investissement/CAPEX )
  • secteur poids lourds (section 3210) : transpalettes haute levée et remplacement de contenants
  • Secteur UAR Revente (section) : étude pour la mise en place d’une table ergonomique et de trois presses ambidextres
  • Secteur mécanismes (section 329): étude de poste et amélioration du poste de montage mécanismes

Indicateur :
L’indicateur chiffré retenu sera le nombre d’actions réalisées à l’issue de l’accord
Autre action que l’entreprise entend mettre en œuvre :
L’entreprise s’engage à mettre en place à la demande des salariés des études de poste en partenariat avec un ergonome de la Médecine du travail. Cette possibilité est ouverte également aux salariés travaillant dans les services supports.

  • Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels


Objectif :
L’entreprise souhaite augmenter le nombre de salariés équipés de protections auditives moulées et également inciter les salariés porteurs de bouchons à renouveler leurs équipements de protection (changement préconisé tous les 4 ans par le fournisseur).

Indicateur :
L’indicateur chiffré retenu sera le pourcentage de salariés équipés de bouchons moulés.


  • Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel

Objectif :
L’entreprise s’engage à étudier durant la durée de l’accord la possibilité de décaler la prise de poste de l’équipe du matin à 5h00 ainsi que les conséquences sur l’organisation. Si cette solution est retenue un sondage sera effectué auprès des salariés de l’entreprise afin de valider ou non ce nouveau schéma horaire.
Indicateur :

L’indicateur chiffré sera les résultats du sondage.
  • Aménagement des fins de carrière


Objectif 1 :
Il est décidé de retenir, l'action suivante : passage à temps partiel 80% ou à 68,57% pour les salariés déjà à 80% l’année précédant leur départ en retraite.
Ainsi, chaque salarié qui souhaiterait partir en retraite et qui bénéficierait de ses droits à retraite à taux plein pourra l’indiquer une année à l’avance au Service RH, sous réserve de présentation d’un relevé de carrière actualisé. Ainsi, l’entreprise s’engage à ce que le salarié ait un rythme de travail maximal de 28h par semaine avec une réduction par demi-journée au minimum pendant une durée de 12 mois avec garantie de rémunération pour une durée de travail à temps plein.

De même, les personnes habituellement à 80% pourront travailler à 68,57%, soit 24H par semaine en bénéficiant d’un maintien de salaire à 80% dans les mêmes conditions d’acceptation que les personnes à temps plein.

Ce changement d’horaire interviendra dans un délai d’un mois maximum. L’objectif est que tous les salariés faisant la demande passent à un horaire de 28h par semaine dans un délai maximal d’un mois pendant une durée maximale d’un an. En cas de changement législatif intervenant pendant la période de temps partiel et que ces changements décaleraient la période de droit à la retraite du salarié, celui-ci garderait son droit à 80% durant la période restante.

Indicateur :
L’indicateur chiffré retenu sera le nombre de salarié concernés par ce changement d’horaire par an.

Objectif 2 :
L’entreprise formera les salariés qui en font la demande dans les 12 mois avant leur départ en retraite à une session de formation « préparation à la retraite ».
Indicateur :
L’indicateur chiffré retenu est le nombre de salariés formés par an qui en ont fait la demande.

  • Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels 

Objectif :
L’entreprise entend effectuer des actions de sensibilisation et de formation pour assurer le maintien dans l’emploi des salariés. Les actions envisagées sont les suivantes :

  • Formations gestes et postures animées en interne par les référents HSE
  • Formation d’animateurs volontaires à l’éveil musculaire au sein des services UAR Revente, Logistique (expéditions et magasin matière) et tout autre service de l’entreprise qui en ferait la demande
  • Campagne de sensibilisation médicale sur le sommeil et l’alimentation pour les salariés en équipe


Indicateur :
L’indicateur chiffré retenu sera le nombre d’actions réalisées à l’issue de l’accord.


ARTICLE 4 - MODALITES DE SUIVI

Conformément à l'article D. 4163-2 du code du Travail, les différents indicateurs retenus dans le présent accord seront communiqués annuellement aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail puis aux membres du CSE.

ARTICLE 5 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Conformément à l'article L. 4163-3 du code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 26 novembre 2018 et cessera, par conséquent, de s'appliquer le 25 novembre 2021. Conformément à l'article L. 2222-4 du code du Travail, à l'échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 6 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application de l’accord, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7 - FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.
Par ailleurs, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des bornes de communication et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l’entreprise.
Fait à Pontarlier, en 6 exemplaires originaux, le 27 novembre 2018.


L’organisation syndicale FO, Pour Schrader S.A.S




L’organisation syndicale CFE-CGC,




L’organisation syndicale CFTC,



(1) Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».
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