Accord d'entreprise SCHREIBER FRANCE

Régime complémentaire prévoyance mis en place par accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SCHREIBER FRANCE

Le 28/09/2018


REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE

MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale

Entre les soussignés

SCHREIBER France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Bar Le Duc sous le numéro 828 887 927 00030, ayant son siège social 2 grande rue à Cléry-le-petit (55110).

Représentée par M. _______________, agissant en qualité de Directeur d’usine, dûment habilité à l’effet des présentes,
ci-après dénommée « La Direction »

d’une part,

Et

Les représentants syndicaux :
  • Syndicat CFDT représenté par M. ____________ en sa qualité de délégué syndical
  • Syndicat CFE-CGC représenté par M. ____________ en sa qualité de délégué syndical

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité d’Entreprise et en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société SCHREIBER FRANCE.
Leur volonté est donc d’assurer une couverture « Prévoyance » en cas de décès, incapacité, et invalidité à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Les caractéristiques du régime sont les suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord institue un régime de couverture en Décès, Incapacité et Invalidité faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice des salariés.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs – aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise.

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.



ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME

3.1. Adhésion des salariés

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés ci dessus, qui ne pourront s’opposer
au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

ARTICLE 4 : COTISATIONS DU REGIME

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives Incapacité, Invalidité et Décès seront prises en charge par L’Entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes:
  • Tranche A (1) : 1.86 % - part patronale 100% / part salariale 0%
  • Tranche B (2) : 1.86 % - part patronale 100% / part salariale 0%

Il est expressément convenu que l’obligation de L’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

En aucun cas, L’Entreprise ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par conséquent, toute augmentation des cotisations rendue nécessaire par un changement de législation, d’un mauvais rapport sinistres à primes devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant, l’obligation de L’Entreprise étant limitée, à défaut de nouvel accord entre les parties, à la prise en charge de la quote-part de cotisation définie ci-dessus. A défaut d’accord entre les partenaires sociaux ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, sans qu’il puisse être procédé à une suppression de poste de garantie, afin que le budget de cotisation défini par le présent accord suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 5 : GARANTIES DU REGIME SOCLE


La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.

ARTICLE 6 : ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.

ARTICLE 7 : INFORMATION

7.1. Information individuelle

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en oeuvre.

7.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Une évolution réglementaire qui nécessiterait une adaptation des garanties pourra ne pas faire l’objet d’un avenant au présent accord. Dans ce cas cette adaptation figurera au compte rendu de séance du comité d’entreprise.


ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD DU REGIME

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
ARTICLE 9 : DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, d’autre part, en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.




Fait à Cléry-le-petit.
Le 28/09/2018.
En 5 exemplaires
Signatures

SCHREIBER

Monsieur ____________
En sa qualité Directeur d’usine



Pour la délégation syndicale CFDT
Monsieur ____________
En sa qualité délégué syndical



Pour la délégation syndicale CFE-CGC
Monsieur _____________
En sa qualité délégué syndical


























ANNEXE – TABLEAU DE GARANTIES LINK Excel.SheetMacroEnabled.12 "\\\\henner\\global\\CONSEIL\\FR\\MDL\\COMMUN\\2. CLIENTS\\SCHREIBER - 19383 (ex 4261 BEL)\\3 - TABLEAUX DE GARANTIES\\01 10 2018 - AG2R\\IR 28 version BMF.xlsm" 2018-10-11!L4C1:L87C5 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT

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