Accord d'entreprise SCHREIBER FRANCE

Accord collectif sur le Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société SCHREIBER

Application de l'accord
Début : 10/12/2019
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SCHREIBER FRANCE

Le 10/12/2019


Accord collectif sur le Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société SCHREIBER




Entre la société :


Schreiber France S.A.S., ayant son siège social au 2 Grande Rue – 55110 Cléry-le-Petit

Représentée par Monsieur XXX, Directeur des établissements de Cléry-le-Petit et de Bar-le-Duc, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et :


Les Organisations syndicales représentatives des Salariés :

  • CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, agissant en leur qualité de Délégué Syndical ;
  • CFDT, représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

Préambule :


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer le compte épargne temps dans la société.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Les parties réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ ou de congés doivent être pris de manière régulière.

Le Compte Epargne Temps constitue l'amorce d'une gestion pluriannuelle du temps de travail à l'initiative de l’employeur et des collaborateurs. Il offre la possibilité, dans le cadre d'une démarche volontaire, après avoir épargné du temps ou des éléments de rémunérations transformés en temps de prendre des congés supplémentaires avec maintien de leur salaire. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés payés.

Les parties signataires se sont rencontrées le 10 décembre 2019.

Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :






Partie 1 : Cadre du CET


Article 1 – Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la société Schreiber France :
  • Le personnel Ouvriers, Employés, TAM et Cadres
  • En CDI et CDD (dont alternants) à l’issue de la période d’essai

Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf en cas de perte de jours de congé, RTT ou de RCR. Les salariés intéressés feront une demande écrite de transfert auprès de la Direction des ressources humaines.

Partie 2 : Alimentation du CET

Article 3 - Alimentation du compte en temps
L’alimentation du CET se fait de manière différente en fonction de la catégorie d’appartenance des salariés.

3.1 - Population Ouvriers et Employés

L’alimentation se fait uniquement par :
  • L’équivalent de 10 jours de RCR/an maximum (valeur journalière prise en compte 7 heures)
  • La 5ème semaine de congés payés non prise sur la période de référence (5ème semaine et jours de fractionnement)
  • Les jours de congés payés d’ancienneté

Cette alimentation ne peut dépasser un total de 15 jours, appréciés en fin de chaque année de référence (congés payés) soit au 31 mai pour tous les sites.

La période de référence retenue est :
  • L’année civile pour le RCR
  • La période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante pour les CP

L’alimentation du CET se fait donc annuellement à :
  • Fin mai pour les CP
  • Fin décembre pour le RCR


3.2 – Population Techniciens et Agents de Maîtrise

Le CET peut être alimenté annuellement par les sources suivantes :
  • 8 JRTT
  • L’équivalent de 8 jours de RCR (soit 5 jours x 7.4 heures = 37 heures)
  • La 5ème semaine de congés payés non prise sur la période de référence (5ème semaine et jours de fractionnement)

Et ce dans la limite de 15 jours par an, toutes sources d’alimentation confondues, appréciées au 31/12 de chaque année. En plus de ces 15 jours, le CET pourra être alimenté de jours d’ancienneté dans la limite de 5 par année civile.

La période de référence retenue est :
  • L’année civile pour le RCR et les JRTT
  • La période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante pour les CP

L’alimentation du CET se fait donc annuellement à :
  • Fin mai pour les CP
  • Fin décembre pour le RCR et JRTT 
3.3 – Population Cadres
Le CET pourra être alimenté annuellement par les sources suivantes :
  • 10 jours de repos
  • La 5ème semaine de congés payés non prise sur la période de référence et jours de fractionnement
  • Les jours de congés payés d’ancienneté

Et ce dans la limite de 15 jours par an, toutes sources d’alimentation confondues, appréciées au 31/12 de chaque année.

La période de référence retenue est :
  • L’année civile pour les jours de repos
  • La période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante pour les CP

L’alimentation du C.E.T. se fait donc annuellement à :
  • Fin décembre pour les jours de repos
  • Fin mai pour les CP
Article 4 - PlafondLe plafond global (tout type de jours confondus) stockés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 150 jours pour les salariés de moins de 55 ans et de 180 jours (hors abondement en cas de congé de fin de carrière) pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Article 5 - Modalités de conversion du temps en argent
Les jours de repos, les JRTT et le RCR convertis en jours, à l’exclusion des jours de congés payés légaux (5ème semaines et les jours d’ancienneté conventionnels), pourront faire l’objet d’une monétarisation dans la limite de 10 jours par an au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

Partie 3 : Utilisation du CET


Article 6 – Utilisation des droits
Le droit minimal pour prendre un congé CET est fixé à 1 journée.




Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé 7.1 Nature des congés pouvant être pris
Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d'indemniser tout ou partie de congés légaux non rémunérés tels que :
  • Le congé parental total,
  • Le congé pour création d'entreprise,
  • Le congé sabbatique,
  • Le congé de solidarité familiale,
  • Le congé de soutien familial,
  • Le congé pour catastrophe naturelle.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant la prise d'un congé ne relevant pas des congés légaux non rémunérés, le salarié pourra demander à utiliser son Compte Epargne Temps, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 mois pour formuler sa demande et de l'acceptation expresse de la société.

Suite à l’utilisation du CET, le salarié est tenu de reprendre son poste. Si le poste n'est plus disponible, il doit être réintégré dans un emploi équivalent. Est considéré comme un emploi équivalent le poste ne comportant aucune modification de rémunération, de position hiérarchique, d'horaires et de lieu de travail.

7.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le salarié doit respecter des délais de prévenance s’il souhaite utiliser ses jours CET :
  • Pour prendre un congé CET de 1 à 2 jours il doit prévenir 1 semaine avant
  • Pour prendre un congé CET de 3 à 5 jours il doit prévenir 2 semaines avant
  • Pour prendre un congé CET de 6 à 15 jours il doit prévenir 1 mois avant
  • Pour prendre un congé CET de 15 à 30 jours il doit prévenir 2 mois avant
A partir du moment où le salarié a respecté les délais de prévenance, son supérieur hiérarchique ne peut refuser son départ en congé CET sauf s’il peut avancer des raisons d’organisation nécessitant sa présence : dans ce cas il faut convenir d’une autre date la plus proche possible.

7.3 Rémunération du congé
Pendant son congé CET, la rémunération du salarié est maintenue sur la base du taux majoré : salaire de base + ancienneté + éventuelle prime de sujétion. Il continue d'acquérir des CP, et des JRTT ou des jours de repos. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 8 – Utilisation des droits pour le congé de fin de carrière
En cas d’utilisation du CET comme congé de fin de carrière, les droits du salarié sont majorés à la charge de l’entreprise et exclusivement en temps :
  • De 10% pour les congés inférieurs à 3 mois (soit moins de 66 jours ouvrés)
  • De 15% pour les congés compris entre 3 et 6 mois (entre 66 et 132 jours ouvrés)
  • De 20% pour les congés supérieurs à 6 mois (au-delà de 132 jours ouvrés)

La majoration est arrondie au demi-supérieur. Elle est appliquée sur les jours CET pris, et non pas sur le solde total si le salarié ne prend pas tous ses jours. La majoration peut être éventuellement payée.

En outre, les salariés qui le souhaitent peuvent décider de transformer leur allocation de fin de carrière en congé de fin de carrière.

Article 9 – Cas de déblocage anticipé du CET


Dans certaines circonstances, le salarié a la faculté de demander le paiement d’une indemnité correspondant à tout ou partie de ses droits disponibles, sous réserve d’apporter les justificatifs adéquats, dans les cas suivants :
  • Départ de l’entreprise
  • Mariage du salarié ou d’un enfant
  • Naissance ou adoption
  • Divorce / Rupture de Pacs
  • Invalidité du salarié ou du conjoint
  • Acquisition ou agrandissement d’une résidence principale ou secondaire

L’indemnité alors versée qui a la nature de salaire correspond au dernier salaire de base + prime d’ancienneté perçue.
Cela signifie, pour un salarié expatrié, qu’il convient de tenir compte de sa rémunération perçue en expatriation le dernier mois travaillé et non de la rémunération qu’il aurait perçu en France.

En dehors des circonstances citées ci-dessus, le paiement de jours de CET est interdit.

Article 10 - CET affectées au plan d’épargne retraite entreprise pour les cadres et assimilés cadres

En outre, les salariés de statut Cadre depuis février 2009 et les Assimilés cadres depuis septembre 2013, ont la possibilité de procéder au transfert dans le plan d'épargne retraite entreprise de journées issues de leur Compte Epargne Temps, dans la limite de 10 jours par an, dans la mesure où celui-ci affiche un crédit au moins égal au nombre de journées transférées.

Chaque collaborateur intéressé fera connaître 2 fois par an (février et septembre) auprès de son service RH le nombre de jours qu’il souhaite transférer dans le P.E.R.I./ARTICLE 83 dans la limite de 10 jours.

Le montant transféré n’est pas soumis aux cotisations de Maladie, Vieillesse, Allocations familiales, ni à Impôts.

Il est soumis à la taxe de Transport, Accident de Travail, FNAL, Pole Emploi, AGS, Retraite complémentaire, Article 83, Prévoyance, Frais de Santé, CSG/CRDS.
Article 11 - CET affectés au PERCO

Les salariés peuvent depuis 2016 procéder au transfert dans le PERCO des jours de CET, dans la limite de 10 jours par an, dans la mesure où celui-ci affiche un crédit au moins égal au nombre de journées transférées.
Article 12 – Compteur CET
Le compte CET est porté à la connaissance du salarié par un encart spécifique sur le bulletin de paie qui présente :
  • Les droits acquis
  • Les droits pris au cours du mois
  • Le solde

Partie 4 : Dispositions finales

Article 13 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 10 décembre 2019, à la date de signature.
Article 14 - Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des deux parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.

Article 15 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXX, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Verdun.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Les organisations syndicales :

CFE-CGCXXXX

Monsieur XXXXDirecteur d’usine
Délégué Syndical

CFDT

Monsieur XXX
Délégué Syndical


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