NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024
Entre :
La Société xxx, xxx.
représentée par xx ci-après dénommée la Société d’une part,
et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
xx, représentée par xx xx, représentée par xx d’autre part,
Préambule
Les délégués syndicaux ont été convoqués à une première réunion préparatoire le 11 octobre 2023 au cours de laquelle il a été décidé du calendrier des réunions de négociation suivant:
Réunion préparatoire: 11/10/2023 1re réunion: 18/10/2023 2e réunion : 24/10/2023 3e réunion : 15/11/2023 4e réunion: 21/11/2023 5e réunion: 5/12/2023 (Clôture)
Afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle conformément à la législation.
A ces réunions étaient présents xx (xx) et xx (xx) assistés de xx, xx et xx.
La 1ere réunion, le 18/10/2023, a été consacrée à la remise des documents par la direction et à la négociation sur les thèmes relatifs : • à la durée et l’organisation du temps de travail, • aux jours de congés payés, jours fériés, jours de repos non travaillés, etc... . • au temps partiel • au travail de nuit, à la modulation, aux horaires variables,(Annexe 1 : Point d’avancement réunion 1 sur 5)
Les 2eme et 3eme réunions, les 24/10 et 15/11/2023, ont été consacrées à la négociation sur les thèmes relatifs:
à la politique salariale
au partage de la valeur ajoutée,
à l’allocation pour les œuvres sociales
(Annexe 2 : Point d’avancement réunion 2 et 3 sur 5)
La 4eme réunion, le 21/11/2023, a été consacrée à la négociation sur les thèmes relatifs :
aux différents types de contrats
à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise ;
à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
à la prévoyance, la maladie
(Annexe 3 : Point d’avancement réunion 4 sur 5)
La 5eme réunion a été consacrée à la clôture des négociations et la formalisation de l’accord.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 à L 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Cet accord se substitue en totalité à l’accord d’entreprise relatif aux négociations obligatoires précédentes, à toute décision unilatérale préalable et à tous usages en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CONSTAT D’ACCORD
Au terme de la négociation, les parties ont abouti à un accord total sur tous les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir par la présente un procès-verbal d’accord.
ARTICLE 2 : VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)
Les parties conviennent du versement d’une prime dont les montants sont les suivants :
1.900 euros nets pour les personnes ayant un salaire inférieur ou égal 3 SMIC
2.100 euros bruts pour les personnes ayant un salaire strictement supérieur à 3 SMIC2 3
Cette prime sera versée au mois de décembre 2023 sous réserve des critères ci-dessous :
Critère d’ancienneté : Le montant de la prime sera calculé au prorata de l’ancienneté sur la période de référence2
Critère de rémunération : Seuls les revenus inférieurs à 140.000 Euros Bruts annuel SS 3 sur la période de référence2 auront droit au versement de la prime
Critère de présence effective: A partir du 16eme jour calendaire d’absence, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée de présence effective sur la période de référence2.
Les congés maternité, paternité, accueil, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.
Critère de durée de travail : Les salariés dont la durée de travail prévue au contrat de travail est inférieure à 100% auront droit à une prime dont le montant sera proportionnel à la durée du travail sur la période de référence2.
ARTICLE 3 : AUGMENTATIONS DES SALAIRES
3.1 Enveloppe globale d’augmentation annuelle
Les parties s’accordent sur une enveloppe globale d’augmentation annuelle de :
4% pour les salaires mensuels bruts inférieurs ou égaux à 3.000 euros
3% pour les salaires mensuels bruts strictement supérieurs à 3.000 euros5
Les parties conviennent que ces enveloppes sont attribuées selon la répartition suivante et les critères suivants :
Augmentation générale à effet au 1er janvier 2024
1% pour les salaires mensuels bruts inférieurs ou égaux à 3.000 euros5
1% pour les salaires mensuels bruts strictement supérieurs à 3.000 euros5
Sous réserve d’un minimum de 12 mois d’ancienneté et de 9 mois de présence effective.
Augmentation individuelle à effet au 1er janvier 2024
3% pour les salaires mensuels bruts inférieurs ou égaux à 3.000 euros5 2% pour les salaires mensuels bruts strictement supérieurs à 3.000 euros5
Pour rappel, les augmentations individuelles sont facultatives et sont attribuées aux collaborateurs les plus méritants sur proposition de leur hiérarchie.
3.2 Primes magasins
Les parties conviennent :
de maintenir la
prime de productivité mensuelle à 50,00€ bruts pour l’année 2024 et d’en conserver les règles d'attribution (se référer à la règle de calcul / accord 35h) ;
d’augmenter la
prime annuelle de transstockeur (prime TK) de 10,00 euros, ce qui la revalorise à 350 euros bruts par an (soit 175 euros * 2/an) ;
de maintenir exeptionnellement la
prime de productivité annuelle à 950,00 euros bruts.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Durée du temps de travail pour le Magasin, le service Transport
Les parties conviennent que, conformément à l’avenant n°19 de l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail (accord 35h), la modulation du temps de travail est suspendue pendant l’année 2024 et que
la durée hebdomadaire du travail sera répartie sur la base de 7h par jour sur 5 jours.
4.2 Travail de nuit (Annexe 4 : Travail de nuit 2024)
Il est rappelé que la plage horaire dite de travail de nuit commence chez xxx à 22h et se termine à 6h. Les heures comprises dans cette plage horaire sont majorées de 20 %. La répartition hebdomadaire est de 8h sur 4 jours soit 32 heures travaillées, payées 35 heures. Le temps de pause de 30 mn par jour est considéré comme travail effectif.
Le travail de travail de nuit est reconduit pour l’année 2024, toutefois les parties conviennent que de nouvelles discussions doivent avoir lieu afin d’adapter l’accord actuel aux enjeux de la société pour les années futures.
4.3 Journée de solidarité
Les parties conviennent que la journée de solidarité du lundi 20 mai (lundi de pentecôte) sera de 7h00 travaillée. Toutefois, un jour de congé exceptionnel sera offert le vendredi 10 mai.
4.4 Congés payés (Annexe 5 : Roulement des CP 2024)
Les parties conviennent que le planning de roulement des congés doit privilégier le mois d’Août, en phase avec l’activité de l’entreprise.
La Force de vente et xx Particuliers se voient imposer
les semaines 33 -34 auxquelles ils pourront ajouter aux choix les semaines 32 ou 35 ;
La Force de vente, xx Services Pièces de rechange, xx Services Particuliers et xx Services Maintenance et réparation se voient imposer
les jours entre Noël et le Jour de l’an soit du 25/12 au 31/12/2024.
Les autres services fonctionnent soit en roulement, soit en équipe restreinte.
Les parties conviennent que, même si aucune limitation de congés en mai 2024 n’est imposée,
un plan de continuité d’activité sera demandé aux managers pour les semaines 18 et 19.
Il est rappelé que la
Force de vente et les cadres dirigeants bénéficient du congé de fractionnement car même s’ils ne sont pas assujettis à la durée du travail, ils relèvent des dispositions relatives aux conges payés.
Jours de RNT
Les parties s’accordent sur 9 jours de RNT à prendre obligatoirement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.
4.5 Sortie anticipée
Les parties conviennent qu’une sortie anticipée sera possible
les mardi 24 et 31 décembre à 12 h sous réserve de travailler ces jours là. En cas de congés, une journée complète de congés devra être posée.
ARTICLE 5 : REGIME DE MUTUELLE COLLECTIF
Les salariés sont couverts par un régime de mutuelle collectif.
Les parties conviennent que la prise en charge du socle par la société sera maintenue pour 2024 à hauteur de :
75% pour les non cadres
65% pour les cadres
ARTICLE 6 : INTERESSEMENT
Un accord d’intéressement signé en 2018 a été reconduit en 2020 pour une durée de 3 ans et prendra fin le 31 décembre 2023.
Les parties conviennent qu’il sera reconduit dans les mêmes termes pour une durée de 3 ans. Rappelons qu’il a pour but d’intéresser financièrement les salariés de la société xx au développement du chiffre d’affaires de l’entreprise.
ARTICLE 7 : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Les parties conviennent qu’une étude sur la mise en place d’un CET en 2025 aura lieu en 2024
ARTICLE 8 : EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME
Concernant la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est rappelé que la loi du 4 août 2015 a renforcé le dispositif de l’égalité dans l’entreprise en redessinant les contours de la négociation obligatoire. Chaque année avant le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet leur Index de l’égalité femmes-hommes.
L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 5 indicateurs :
L’écart de rémunération femmes-hommes ;
L’écart de répartition des augmentations individuelles ;
L’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés) ;
Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité ;
La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Les parties conviennent que la diversité et la mixité professionnelle, de par leur importance et leur richesse, constituent des forces pour l’entreprise, sa croissance et son dynamisme social.
Le résultat de l’index publié en mars 2023 (pour l’année 2022) est resté stable par rapport à l’index publié en mars 2022 (pour l’année 2021) avec une note de 71/100.
Ce résultat insuffisant (car inférieur à 75/100) a donné lieu à la mise en place de mesures correctives définies par avenant (Avenant n°4 signé en septembre 2022) à l’accord de 2020, (signé en septembre 2022).
Ainsi, les mesures correctives suivantes ont été mises en place :
• des mesures financières de rattrapage salarial, • de la formation des managers
En attendant de connaître la note de la prochaine évaluation en mars 2024 (pour l’année 2023), les parties conviennent de renouveler cet accord pour une durée de 1 an.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois correspondant à l’exercice social de la société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
ARTICLE 10 : REVISION
Au terme de chaque exercice ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et de juger de l’opportunité de sa révision.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 11 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rambouillet. Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires. Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.