Représentée par xxx, xxx, dûment mandatée à cet effet en vertu d’un pouvoir conféré par xxx, xx,
D’UNE PART,
Et
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société xxx, représentées respectivement par :
xx Pour la
CFE CGC
xxx Pour la
CGT
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2221-1 et suivants du Code du travail et plus particulièrement des articles L 2232-17 et L2232-20
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation de l’accord sur l’égalité professionnelle. Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation. Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
ARTICLE 1 – COMPOSITION DES DELEGATIONS SYNDICALES ET DE LA DELEGATION PATRONALE
La délégation de chaque syndicat représentatif est composée du délégué syndical et de deux salariés de l’entreprise : les noms des salariés de chaque délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction 3 JOURS au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.
ARTICLE 2 - CALENDRIER, LIEU, NOMBRE et DUREE DES REUNIONS
Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :
La réunion n°1 sur 2 est fixée au 31/01/2024 à 9h00
La réunion n°2 sur 2 est fixée au 07/02/2024 à 9h00
xxx sera assisté de xxxx xxx xx sera assisté de xxx
Les réunions se dérouleront xxx
L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue au plus tard le
7 février 2024, entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.
ARTICLE 2 – DOMAINES D’ACTIONS
Lors de la réunion préparatoire du 26 janvier 2024, les parties sont convenues que le nouvel accord portera sur les 4 domaines d’actions suivants :
La rémunération (domaine obligatoire)
L’embauche
La formation
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
ARTICLE 3 - INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS et CONFIDENTIALITE
La Direction remettra à chaque délégué syndical, en même temps que la convocation, les informations écrites prévues par la Loi devant permettre d’engager une négociation sur les thèmes concernés.
En l’absence de remarque écrite dans
les cinq jours calendaires suivant l’envoi de la convocation et la remise des informations précitées celles-ci seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.
Les convocations pourront être adressées par la messagerie interne du salarié et/ou remise contre récépissé.
En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la Direction dans le délai suscité en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.
Celles-ci, à condition qu’elles soient nécessaires à la compréhension et à la validité des documents transmis dans le cadre de la Loi et qu’elles concernent les thèmes de l’égalité professionnelle, seront transmises au plus tard trois jours avant la seconde réunion. Par accord, entre les parties, les informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la Direction. Les participants à cette négociation sont soumis à une obligation de confidentialité tant en ce qui concerne les informations transmises que le contenu des débats.
ARTICLE 4 - TEMPS DE LA NEGOCIATION
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale. Dans le cadre de cette négociation, il sera accordé aux salariés n’ayant pas de mandat 1 heure avant chaque réunion. Cette heure consacrée à la préparation des réunions, sera rémunérée comme temps de travail
ARTICLE 5 - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée. Son entrée en vigueur est fixée au jour de la signature.
Le présent accord prend fin automatiquement à l’issue de la 2ème réunion le 7 février 2024
ARTICLE 6 - PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire lors de la signature,
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet, à la DIRECCTE du siège social, dans les 8 JOURS de la signature
mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la Convention Collective de branche sur le tableau de la Direction
Fait à xxx Le 26 janvier 2024 En 5 exemplaires originaux dont un à chaque partie