Accord d'entreprise SCHUCO INTERNATIONAL

Accord Modulation du temps de travail et avenant à l'accord sur le travail de nuit (signé)

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société SCHUCO INTERNATIONAL

Le 17/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ET AVENANT A L’ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT




ENTRE LES SOUSSIGNES

xx

Représentée par xxx, dûment mandatée à cet effet en vertu d’un pouvoir conféré par xx, gérant de la Société,

D’UNE PART,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société xx, représentées respectivement par :


xx pour la

CFE CGC

xx pour la CGT


D’AUTRE PART,

À la suite des réunions des 17 mars, 20 mars, 11 avril, 22 mai, 5 juin, 8 juillet, 6 octobre et 5 novembre 2025, il a été convenu ce qui suit, après consultation du CSE le 18 novembre

PREAMBULE


La modulation du temps de travail dans un cadre annuel au sein du magasin de l’entreprise fait partie intégrante des dispositions de l'accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 28 juin 2000.
Elle est toutefois régulièrement suspendue, chaque année, lors des négociations annuelles obligatoires.
Bien que ce dispositif puisse être réactivé, la Direction estime que les attentes des salariés ont évolué et souhaite donc en redéfinir les modalités.
Elle invite donc les partenaires sociaux à négocier un nouvel accord de modulation qui annule et remplace le précédent, et pouvant répondre aux fluctuations d’activités tout en préservant la stabilité de l’emploi et de la rémunération.
Cet accord vise à :
  • garantir la continuité et la qualité du service rendu aux clients pendant les périodes de forte activité ;
  • assurer la souplesse nécessaire à la gestion des équipes et à la planification des ressources ;
  • maintenir un niveau de rémunération stable et prévisible pour les salariés concernés, malgré les variations de leur horaire hebdomadaire ;
  • favoriser le dialogue social et la transparence dans la mise en œuvre et le suivi du dispositif.
Corrélativement, il convient d’adapter l’accord sur le travail de nuit du 15 février 2002.
Les parties réaffirment leur attachement au respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, de santé et sécurité au travail, et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités des magasins de l’entreprise, incluant notamment :
  • la réception, le stockage, la manutention et la préparation des commandes de profilés et accessoires,
  • la gestion des expéditions, chargements, livraisons et retours,
Sont donc concernés par le présent dispositif de modulation :
  • les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée affectés au sein des magasins, à temps complet, quelle que soit leur ancienneté et relevant des classifications A2, B3, B4, C5, C6, D7 et D8
  • les salariés à temps partiel thérapeutique, moyennant l’avis du médecin du travail et, le cas échéant, du médecin traitant
  • les intérimaires.
Les employés administratifs du magasin ne sont pas concernés.
La mise en œuvre du dispositif de modulation s’applique sur l’ensemble des plages horaires d’ouverture des magasins et couvre toutes les activités mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La durée du travail du personnel visé à l’article 1 est décomptée en heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs courant du 1er Juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise.
Pendant cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier en fonction de la charge d’activité du magasin, dans la limite d’une moyenne de 35 heures par semaine.
Cette organisation a pour objet de permettre une adaptation du temps de travail aux périodes de forte et de faible activité :
  • Périodes hautes, correspondant aux pics de commandes, livraisons et réceptions,
  • Périodes basses, correspondant aux phases de moindre activité permettant de compenser les semaines hautes.
La planification des horaires est établie de manière que la durée hebdomadaire de travail n’excède pas 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, ni 48 heures au maximum sur une même semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération mensualisée lissée, calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires, indépendamment des fluctuations de leur horaire réel au cours de la période de modulation.
En cas d’embauche, de départ ou de changement d’affectation en cours de période, le calcul du temps de travail et des éventuels reliquats d’heures sera effectué au prorata du temps de présence du salarié sur la période considérée.


ARTICLE 3 – ORGANISATION ET REPARTITION DU TRAVAIL


3.1 – Principe général

L’organisation du travail au sein des magasins repose sur une modulation des horaires permettant d’ajuster la présence des équipes aux variations de la charge d’activité tout au long de la période de référence, sans modifier la rémunération mensuelle des salariés.
Cette modulation a pour objet de :
  • Garantir la continuité du service pendant les périodes de forte activité,
  • Optimiser l’utilisation des moyens matériels et humains,
  • Préserver la santé, la sécurité et l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des salariés.

3.2 – Répartition du temps de travail pendant la période de référence

La durée hebdomadaire du travail peut varier entre une limite basse de 30 heures et une limite haute de 40 heures selon les périodes tout en respectant une moyenne annuelle de 35 heures sur la période de référence.
Les périodes hautes correspondent aux semaines de forte activité identifiées et les périodes basses correspondent aux semaines de moindre activité.
Les seuils d’activité définissant les périodes hautes et basses figurent en Annexe 1 pour la période de référence 2026/2027.
Un calendrier prévisionnel annuel des périodes hautes et basses est établi lors des Négociations Annuelles Obligatoires et communiqué aux salariés après consultation du CSE, au plus tard le 20 décembre pour le mois de juin de l’année suivante.
Ce calendrier peut être ajusté en cours d’année pour tenir compte d’événements imprévus (évolution du marché, contraintes clients, congés exceptionnels, etc.), dans le respect du délai de prévenance fixé ci-dessous.

3.3 – Délai de prévenance

Toute modification en cours d’année du calendrier prévisionnel annuel visé ci-dessus doit être communiquée aux salariés concernés avec un délai minimum de 14 jours calendaires.

3.4 – Amplitude journalière et repos

L’amplitude quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures (hors pause repas).
Le repos quotidien minimum de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sont garantis, conformément aux dispositions légales.

3.5 – Information et affichage

Les plannings hebdomadaires sont affichés dans le magasin sur un support accessible à tous (panneau d’affichage).
Toute modification temporaire ou durable des horaires fait l’objet d’une information claire, datée et vérifiable.

ARTICLE 4 – AVENANT A l’ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

4.1 – Rappels

Par un accord d’entreprise du 15 février 2002, la Société a mis en place le travail de nuit au Magasin pour faire face à un surcroît d’activité et à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique en régulant les flux d’entrées et sorties en dehors des horaires de travail habituels.
Initialement conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2002, l’accord sur le travail de nuit a depuis lors été reconduit chaque année pour une durée d’un an lors des négociations annuelles obligatoires, moyennant quelques modifications, et la dernière fois pour l’année 2024, avant d’être suspendu, en dernier lieu, jusqu’au 31 décembre 2025.
Il est convenu de réactiver le travail de nuit à compter du 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée, moyennant les autres adaptations et modifications suivantes de l’accord du 15 février 2002.

4.2 – Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21h et 6h, conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM).
Le salarié est reconnu travailleur de nuit s’il accomplit :
  • Soit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes entre 21h et 6h,
  • Soit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail entre 21h et 6h

4.3 – Déclenchement du travail de nuit

Le travail de nuit peut être déclenché en périodes hautes lorsque les seuils d’activité atteignent des niveaux tels que définis en Annexe 1 pour la période de référence 2026/2027.
Dans cette situation, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de garantir la continuité des opérations de réception des marchandises, rangement dans le stockage, alimentation du picking, préparation des commandes, libération des cassettes (compression).
Le recours au travail de nuit reste fondé sur le volontariat et ne peut concerner que des salariés ayant donné leur accord écrit (cf : Annexe 2 : Formulaire de volontariat pour le travail de nuit).
Le déclenchement du travail de nuit fait l’objet :
  • D’une information immédiate du CSE
  • D’une communication écrite au personnel concerné dans le respect d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires,
  • De l’octroi des contreparties mentionnées à l’article 4.4
Le travail de nuit est organisé dans le respect des temps de repos légaux :
  • 11 heures de repos quotidien,
  • 35 heures de repos hebdomadaire.
L’amplitude maximale de travail de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives, sauf dérogation prévue par la loi ou la convention collective.

4.4 – Contreparties au profit des travailleurs de nuit

4.4.1 – Contrepartie sous forme de repos compensateur

Chaque semaine de travail de nuit (21h-6h) ouvre droit à un repos compensateur de 3h par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés en horaire de jour.
Cette réduction d’horaire sera attribuée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois.

4.4.2 – Contreparties pécuniaires

Les heures effectuées entre 21h et 6h donnent lieu aux majorations suivantes :
  • +20 % du salaire de base pour le travail de nuit habituel (Salarié affecté à une équipe de nuit) à condition que leur nombre soit au moins égal à 6 heures,
  • +25 % du salaire de base pour le travail de nuit occasionnel (missions ponctuelles, remplacements, urgences logistiques, etc.).

4.5 - Droit à la formation

Les travailleurs de nuit doivent avoir accès à la formation professionnelle continue et bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Pendant ce temps de formation, les travailleurs de nuit du maintien de leur rémunération majorée.

4.6 - Conditions de travail du travailleur de nuit

Le travail de nuit doit s’accompagner de mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
Les autres mesures déjà prévues par l’accord du 15 février 2002 (semaine de travail de 4 jours, 30 minutes quotidiennes de pause considérées comme du temps de travail effectif) restent inchangées.

4.7- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié comme travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ou pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle

4.8 – Protection de la santé du travailleur de nuit

Les salariés travaillant de nuit bénéficient, notamment, d’un suivi médical renforcé, conformément aux dispositions du Code du travail et de la CCNM.
Ils disposent également d’un droit de priorité pour occuper ou revenir sur un poste de jour dès qu’un emploi compatible est disponible dans l’entreprise.

4.9– Bilan et suivi du dispositif

Un bilan annuel de recours au travail de nuit est présenté au CSE, précisant :
  • Le nombre de salariés concernés,
  • Le volume d’heures effectuées,
  • les mesures de prévention mises en œuvre.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPENSATION

5.1 – Principe général

Le présent accord a pour objet de permettre l’adaptation de la durée du travail aux variations d’activité, sans générer d’heures supplémentaires tant que la moyenne de 35 heures hebdomadaires est respectée sur la période de référence annuelle définie à l’article 2, dans la limite de 1607 heures.

5.2 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au cours d’une semaine entre 35 heures et la limite hebdomadaire haute de modulation ne constituent pas des heures supplémentaires.
Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées à la demande expresse et écrite de l’employeur :
  • au-delà de la limite haute hebdomadaire, auquel cas elles sont payées et/ou sont prises en compte au titre des repos compensateurs correspondants le mois au cours duquel elles ont été effectuées,
  • au-delà de 1607 heures, sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires visées ci-dessus déjà prises en compte en cours d’année. Ces heures sont appréciées et traitées à l’expiration de la période de référence, date à laquelle elles sont également prises en compte pour l'ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos.
  • ou, en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période de référence au-delà de la durée moyenne proratisée du salarié.

5.3 – Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse et écrite de l’employeur sont majorées selon les taux suivants et payée à la fin du mois :
  • 25 % pour les huit premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure hebdomadaire moyenne),
  • 50 % à partir de la 44e heure hebdomadaire moyenne.
Ces taux de majoration sont conformes aux dispositions légales et à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, étant précisé que les 8 premières heures s'apprécient en moyenne sur la période de référence.

5.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Toute heure effectuée au-delà de ce contingent nécessite la consultation préalable du CSE et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100 %.
Les modalités de prise de ces repos sont celles fixées par l’article 99-5 de la CCNM.

5.5 – Repos compensateur de remplacement

Par accord individuel écrit entre le salarié et l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Les conditions et les modalités de prise de ce repos compensateur sont déterminées par l'employeur, après information du CSE.
Le repos compensateur est pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition.

5.6 – Suivi et information

Un relevé individuel des heures effectuées est tenu pour chaque salarié concerné.
Chaque salarié peut consulter à tout moment son compteur d’heures via le système de pointage ou le tableau de suivi mis à disposition dans le magasin.
Un bilan annuel des heures supplémentaires est communiqué au CSE dans le cadre du suivi de l’accord.

5.7 – Heures exceptionnelles hors modulation

En cas de circonstances exceptionnelles, des heures supplémentaires ponctuelles peuvent être effectuées en cours de période de modulation, à la demande de la direction, après information du CSE.
Ces heures feront alors l’objet d’une majoration immédiate ou d’un repos compensateur équivalent, selon le choix de l’entreprise et après accord du salarié.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DE LA MODULATION SUR LA PERIODE DE REFERENCE


6.1 – Principe général

L’organisation du temps de travail au sein des magasins repose sur un système de modulation structuré autour de périodes hautes, périodes normales et périodes basses, permettant d’adapter la durée hebdomadaire de travail aux variations de charge tout en garantissant une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires
La période de référence est découpée en deux périodes hautes et trois périodes basses, chacune d’une durée maximale de six semaines. Ces périodes peuvent être consécutives, dans la limite de deux plages hautes consécutives et de deux plages basses consécutives.

6.2 - Plages horaires et durée hebdomadaire de travail

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, trois types de plages horaires sont définis :

Magasin Profilés

Plage haute

(40 h / semaine)


→ Augmentation Temporaire du temps de travail de +1 h par jour

Plage normale

(35 h / semaine)

Plage basse

(30 h / semaine)


→ Réduction Temporaire du temps de travail de –1 h par jour

Matin

5h00 – 13h00
6h00 – 13h00

7h00 – 13h00

Journée

8h15 – 17h00
8h15 – 16h00

8h15 – 15h00

Après-midi

Lundi - Jeudi : 13h00 – 21h00
Vendredi : 11h00 – 19h00
Lundi - Jeudi : 13h00 – 20h00
Vendredi : 11h00 – 18h00
Lundi - Jeudi :
13h00 – 19h00Vendredi : 11h00 – 17h00

Nuit (si déclenchée)

Equipe A :
Lundi – Jeudi : 21h00-5h00
Equipe B
Mardi – Jeudi : 21h00-5h00
Vendredi : 19h00-3h00

-

-


Magasin Accessoires

Plage haute

(40 h / semaine)


→ Augmentation Temporaire du temps de travail de +1 h par jour

Plage normale

(35 h / semaine)

Plage basse

(30 h / semaine)


→ Réduction Temporaire du temps de travail de –1 h par jour

EQUIPE A (lundi-vendredi)

7h15 – 16h00
8h15-16h00

8h15-15h00

EQUIPE B (lundi-vendredi)

8h15 – 17h00


6.3 – Calendrier indicatif prévisionnel pour la période de référence allant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027

À titre prévisionnel, le calendrier de modulation pour la période de référence 2026-2027 pourrait être organisé comme suit :
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22




Périodes hautes (10 semaines au total)
Périodes basses (10 semaines au total)

6.4 – Indemnité de compensation pour les plages hautes

Afin de reconnaître la flexibilité accrue et la mobilisation spécifique des salariés pendant les périodes hautes, une indemnité forfaitaire de 40 € bruts par semaine est versée à chaque salarié concerné ayant effectivement travaillé l’intégralité des 10 semaines de plages hautes pendant la période de référence.
Cette indemnité est :
  • Versée à la fin de chaque mois au titre des semaines de période haute effectivement travaillées au cours du mois concerné,
  • Proportionnelle au nombre de semaines de plages hautes réellement effectuées si le salarié n’a pas accompli la totalité des 10 semaines,
  • Non soumise à proratisation pour les absences justifiées inférieures à 3 jours sur une période haute,
  • Non intégrée au salaire de base et sans caractère permanent : elle ne constitue ni un élément de rémunération fixe ni un avantage acquis.

6.5 - Information et délai de prévenance

Le passage d’une plage horaire à une autre (haute, normale ou basse) est communiqué aux salariés concernés avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
En cas de nécessité opérationnelle avérée (commande urgente, contrainte logistique majeure, absence imprévisible, etc.), ce délai peut être exceptionnellement réduit, moyennant les conditions suivantes :
  • Ne pas être inférieur à 7 jours calendaires
  • Information immédiate du CSE
  • Versement à chaque salarié concerné d’une indemnité forfaitaire de 50€ bruts, venant s’ajouter à l’indemnité de 40 € bruts prévus ci-dessus.

6.6 – Ajustement annuel et validation

Le calendrier prévisionnel des périodes hautes et basses est revu chaque année dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), après consultation du CSE, puis communiqué à l’ensemble du personnel au plus tard le 20 décembre de l’année précédente.

ARTICLE 7 – GESTION DES ABSENCES ET CONGES


Les absences justifiées ne donnent pas lieu à récupération des heures non travaillées.
Elles sont neutralisées pour le calcul du temps de travail effectif sur la période de modulation.
Le salarié conserve le bénéfice de la rémunération mensualisée lissée, dans la mesure où la modulation ne remet pas en cause le principe de mensualisation prévu par la loi.
En cas d’absence prolongée, les éventuels reliquats d’heures à la fin de la période de référence sont ajustés au prorata du temps de présence effectif.

7.1 – Absences non justifiées

Toute absence non justifiée entraîne une retenue sur salaire proportionnelle à la durée de l’absence constatée.
Les heures correspondantes ne sont pas récupérables et peuvent, le cas échéant, entraîner des mesures disciplinaires conformément au règlement intérieur.

7.2 – Congés payés et jours fériés

Les congés payés et les jours fériés chômés sont décomptés selon leur valeur en jours calendaires ou ouvrés, sans incidence sur le lissage de la rémunération.
Le salarié conserve sa rémunération lissée sur la base de 35 heure hebdomadaire, quel que soit le positionnement de ses congés sur une période haute, normale ou basse.

7.3 – Encadrement des congés pendant les périodes hautes

Afin de garantir la continuité d’activité et la bonne exécution des commandes clients, la prise de congés payés est encadrée pendant les périodes hautes.
Les salariés sont invités à privilégier la prise de congés pendant les périodes basses ou normales, permettant ainsi un meilleur équilibre entre activité et repos.
Il est en tout état de cause garanti à chaque salarié deux semaines consécutives de congés entre le 1er mai et le 31 octobre, conformément à la législation en vigueur.

7.4 – Absences autorisées à titre exceptionnel pendant les périodes hautes

Certaines absences pour convenance personnelle peuvent être accordées à titre exceptionnel, après accord de la Direction.
Ces absences peuvent, si les nécessités de service le permettent, être rattrapées ultérieurement pendant une période basse ou normale, d’un commun accord entre le salarié et le responsable hiérarchique, dans le respect des limites de durée du travail.

ARTICLE 8 – SUIVI, CONTRÖLE ET INFORMATION DU PERSONNEL

8.1 – Affichage et communication

Le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par affichage permanent sur les panneaux d’information du magasin et par mise à disposition sur le Portail RH.
Toute modification temporaire ou durable des horaires ou des périodes de modulation est communiquée aux salariés par note d’information affichée et datée.

8.2 – Accès individuel au compteur d’heures

Chaque salarié bénéficie d’un suivi individuel de son temps de travail à l’aide d’un système de pointage.
Ce suivi permet à chaque salarié de connaître, à tout moment, le solde de son compteur d’heures (plages hautes, basses, absences).

8.3 – Information et suivi par le CSE

Un bilan trimestriel du dispositif de modulation est présenté au Comité Social et Économique (CSE), comportant notamment :
  • la répartition réelle des périodes hautes et basses,
  • l’évolution des heures effectuées,
  • les incidents éventuels de planification,
  • le nombre d’heures supplémentaires effectuées,
  • et les absences ayant eu un impact sur la modulation.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

9.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace les dispositions relatives à la modulation de l'accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 28 juin 2000.
Conformément à l’article L2261-8 du Code du travail, l’avenant à l’accord sur le travail de nuit du 15 février 2002 tel que prévu à l’article 4 du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations l'accord qu'il modifie.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de son dépôt légal et de la fin des formalités prévues à l’article 9.4.

9.2 – Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord peut être révisé à tout moment par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes à l’accord.
Toute demande de révision doit être formulée par écrit et motivée.
Une réunion de négociation est convoquée dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

9.3 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée par écrit à l’ensemble des parties et transmise à la DREETS.
Elle prend effet à l’expiration d’un préavis de trois mois, période pendant laquelle les négociations d’un nouvel accord peuvent être ouvertes.

9.4 – Dépôt et publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord fera l’objet :
  • d’un dépôt électronique auprès de la DREETS compétente via la plateforme TéléAccords,
  • d’un dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes du ressort du siège social de l’entreprise,
  • et d’un affichage interne pour consultation du personnel.
Un exemplaire sera également transmis au CSE et conservé au service RH pour consultation par tout salarié qui en fait la demande.
Fait en 5 exemplaires au xxx, le 17 novembre 2025




Pour les syndicats


Pour la Direction

xx. XXX
CGT
xx. XXX
CFE CGC
Gérant J.XXX




















Annexe 1.

Définition des seuils d’activité de la modulation et du travail de nuit pour la période de référence 2026/2027

1 – Principes de déclenchement des périodes hautes et basses


L’identification des plages hautes et basses repose sur des indicateurs objectifs de charge d’activité liés à l’exploitation logistique du magasin, mesurés quotidiennement à partir du taux d’utilisation des TK (chariots de transfert), du tonnage traité et du nombre de cassettes vides.


Tonnage préparation/jour
Nb cassettes vide dans le transstockeur
Plage basse de modulation ou période normale sans modulation
Jusqu'à 38 T
> 200
Plage haute de modulation
38 - 43 T
> 200
Plage haute de modulation et équipe de Nuit
38 - 43 T
< 200
Plage haute de modulation et équipe de Nuit
> 43 T
Quel que soit
Plage haute de modulation et équipe de Nuit
Quel que soit
< 100

Ce tableau présente les différentes plages et conditions de déclenchement de la modulation d’activité dans les magasins, en fonction :

  • du tonnage préparé par jour,

et

  • du nombre de cassettes vides (conteneurs ou supports de manutention disponibles).

2 – Déclenchement du travail de nuit


Le travail de nuit peut être déclenché lorsque les seuils d’activité des périodes hautes atteignent les niveaux suivants :

  • un tonnage journalier compris entre 38 et 43 tonnes et un nombre de cassettes vides inférieur à 200,

ou

  • un tonnage journalier supérieur à 43 tonnes, quel que soit le nombre de cassettes vides.

ou

  • Quelque soit le tonnage journalier si le nombre de cassettes vides est inférieur à 100


Dans ces situations, le recours au travail de nuit vise à garantir la continuité des opérations de réception, préparation et expédition, dans le respect du volontariat prévu à l’article 4 du présent accord.


3 – Suivi et ajustement des seuils


Les seuils d’activité définis ci-dessus pourront être révisés annuellement par la Direction, après concertation avec le comité de suivi et avis du CSE, en fonction de l’évolution des volumes, des flux logistiques et des outils de mesure disponibles.

Les indicateurs de tonnage et de cassettes vides sont suivis quotidiennement et intégrés dans le bilan annuel de modulation présenté au CSE.

Annexe 2.

Formulaire de volontariat pour le travail de nuit

(Article L.3122-1 et suivants du Code du travail – Convention Collective Nationale de la Métallurgie)

Nom : ............................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................

Poste occupé : ................................................................................................................

Secteur : ...........................................................................................................

1. Contexte

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail au sein de Xxx Xxx xx, des seuils d’activités peuvent nécessiter la mise en place du travail de nuit (activité comprise entre 21h00 et 6h00) pendant les périodes hautes de modulation.
Le recours au travail de nuit repose sur le volontariat des salariés.

2. Déclaration de volontariat

Je, soussigné(e),
[Nom – Prénom],
déclare me porter volontaire pour effectuer du travail de nuit, dans les conditions définies par :
  • le Code du travail (articles L.3122-1 et suivants),
  • la Convention Collective Nationale de la Métallurgie,
  • l’accord de modulation du temps de travail et sur le travail de nuit en vigueur dans l’entreprise.
Je reconnais avoir été informé(e) :
☐ des horaires concernés (entre 21h et 5h du lundi au Jeudi et entre 19h et 3h le vendredi),
☐ des majorations de salaire applicables (+20 % pour travail habituel / +25 % pour travail occasionnel),
☐ du repos compensateur,
☐ du suivi médical renforcé auprès du service de santé au travail,
☐ de mon droit de priorité pour occuper ultérieurement un poste de jour dès qu’un emploi compatible est disponible.

3. Modalités pratiques


Le volontariat porte sur les périodes suivantes :
☐ Périodes hautes de modulation (semaines ……………………)
☐ Interventions ponctuelles selon les besoins opérationnels
☐ Autre (à préciser) : ...............................................................................................

Cette déclaration de volontariat est :
☐ valable pour une durée d’un an, renouvelable par accord exprès du salarié,
☐ révocable à tout moment par le salarié, sous réserve d’un préavis écrit de 15 jours.

4. Signatures


Fait à ............................................................., le ........................................................

Signature du salarié :
(précédée de la mention “lu et approuvé”)
..........................................................................................

Signature de la Direction / RH :
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Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

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