La Société SCIE Puy de Dôme, SAS au capital de 527 000 euros, sise 9 La Vaure – 63120 COURPIERE, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 745 580 035,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Et,
Le délégué syndical de l’entreprise,
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.
PRÉAMBULE
Un Protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le 11 décembre 2001 au sein de la Société.
Mais, au regard de l’évolution de la Société depuis cette date, il apparaissait nécessaire d’apportant quelques aménagements et améliorations afin de le faire correspondre aux besoins actuels de la Société et de ses salariés.
En effet, la Société est attributaire de marchés nécessitant la réalisation de travaux dans des circonstances particulières, nécessitant de déroger aux durées maximales de travail, dans le but de limiter la gêne aux usagers.
Comme il est de l’intérêt de la Société de pouvoir répondre à de telles demandes, puisque ce type de marchés constitue une part importante du chiffre d’affaires de la Société, la Société a souhaité réviser les modalités d'aménagement du temps de travail prévues dans l’accord susvisé.
L'objectif de cet avenant est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité, mais aussi de rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
La société veillera, en vertu de son obligation de santé et de sécurité des salariés à ce qu’aucun danger ne résulte de cette nouvelle application.
ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel « chantier », c’est-à-dire les Ouvriers et les Etam qui interviennent de façon habituelle sur les chantiers de la Société.
Les salariés mineurs ne sont en revanche pas concernés par les dispositions de cet accord.
ARTICLE 2 - LIMITES DE LA REPARTITION ANNUELLE DE LA DURÉE DE TRAVAIL
L’article 5.2 de l’accord initial du 11 décembre 2001 est remplacé par ce qui suit :
2.1 - Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures.
2.2 - Durée maximale absolue
La durée hebdomadaire de travail maximale sur une même semaine est fixée à 48 heures.
2.3 - Durée maximale moyenne
La durée hebdomadaire de travail maximale sur une période de 12 semaines consécutives est portée à 46 heures.
2.4 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Les heures effectuées et demandées au-delà des horaires de travail collectif sont effectuées sur la base du volontariat.
Les cas de demande de dépassement (anticipables) de 10 heures de travail journalier seront abordées en amont, en réunion CSE. Dans les cas exceptionnels (non-anticipables), la direction informera les membres du CSE, dans les 10 jours suivants, des cas de dépassement de 10 heures de travail journalier.
Il est convenu qu’un état des lieux des heures effectuées au-delà de l’accord de modulation par les salariés sera suivi par le CSE annuellement (Suivi des contingents d’heures individuelles).
Le Contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Il est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
En cas de dépassement du Contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera, en plus des majorations financières, de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.
ARTICLE 4 - DURÉE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.
Ses dispositions prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.
ARTICLE 5 - SUIVI
Il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.
ARTICLE 6 - RÉVISION ET DÉNONCIATION
L’avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’avenant dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois. ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L’avenant doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’avenant.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent avenant et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.
L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent avenant par tout moyen.