Avenant à accord d'entreprise portant sur la durée l'aménagement du temps de travail le forfait annuel en heures ou en jours les congés payés et le compte épargne temps
Application de l'accord Début : 01/09/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant n°2 à accord d’entreprise portant sur la durée, l’aménagement du temps de travail, le forfait annuel en heures ou en jours, les congés payés et le compte épargne temps
de la Scierie GENET Sous’Titre
Sommaire
TOC \o "1-4" \h \z 1Dispositions générales PAGEREF _Toc204266624 \h 5 1.1Objet PAGEREF _Toc204266625 \h 5 1.2Cadre juridique PAGEREF _Toc204266626 \h 5 1.3Date d'effet – Durée PAGEREF _Toc204266627 \h 5 1.4Commission de suivi annuel PAGEREF _Toc204266628 \h 5 1.5Dénonciation de l’avenant à accord PAGEREF _Toc204266629 \h 6 1.6Interprétation PAGEREF _Toc204266630 \h 6 2Régime des astreintes PAGEREF _Toc204266631 \h 7 2.1Définition PAGEREF _Toc204266632 \h 7 2.2Périodes d’astreinte PAGEREF _Toc204266633 \h 7 2.3Principes de mise en œuvre de l’astreinte régulière PAGEREF _Toc204266634 \h 8 2.4Principes de mise en œuvre de l’astreinte exceptionnelle PAGEREF _Toc204266635 \h 8 2.5Intervention pendant l’astreinte PAGEREF _Toc204266636 \h 9 2.6Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreintes PAGEREF _Toc204266637 \h 9 2.7Articulation entre astreintes et temps de repos PAGEREF _Toc204266638 \h 10 2.8Indemnisation de l’astreinte PAGEREF _Toc204266639 \h 10 2.9Fiche déclarative PAGEREF _Toc204266640 \h 10 2.10Document récapitulatif PAGEREF _Toc204266641 \h 11 2.11Information et consultation des Instances représentatives du personnel PAGEREF _Toc204266642 \h 11 3Information du Personnel PAGEREF _Toc204266643 \h 11 4Publicité du dispositif PAGEREF _Toc204266644 \h 11
Entre les soussignés :
La Scierie GENET dont le siège social est situé ZI Les Athelots à 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
De première part,
Et :
agissant en qualité de membre Titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 2ème tour, lors des dernières élections professionnelles de ce 20 juillet 2023,
Assisté de :
membre suppléant du Comité Social et Economique
De seconde part,
Préliminaire
Les parties prenantes au présent avenant n°2 à l’accord d’entreprise, initialement conclu ce 31 mai 2019 et complété par la conclusion d’un avenant n°1 à accord du 25 septembre 2023, prenant effet le 1er octobre 2023, entendent compléter l'accord initial comme l'avenant n°1 par la conclusion d'un nouvel avenant à accord intégrant le régime d'astreinte de la Scierie GENET prenant effet ce 1er septembre 2025.
Dès lors, et toujours en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical, mais comptant des membres du Comité Social et Economique, l'employeur peut proposer un tel projet d’avenant à l'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du Travail.
Le présent projet d’avenant à accord a fait l’objet de réunions spécifiques du membre titulaire du Comité Social et Economique, assisté du membre suppléant au cours de plusieurs réunions suivantes :
19 février 2025,
24 mars 2025,
25 juin 2025.
A cette occasion, et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, et de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, il a été rappelé les objectifs et le contenu de l’avenant à accord.
La validité d’un tel avenant à accord, conclu en application du présent article, est subordonnée à sa conclusion par l’élu Titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l’avenant à accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.
Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet avenant à accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.
Dispositions générales
Objet
Le présent avenant n°2 à accord d’entreprise a pour objet d'intégrer le régime d'astreinte sans déroger par ailleurs au contenu de l'accord initial conclu ce 31 mai 2019 ni à l’avenant n°1 prenant effet le 1er octobre 2023.
Cadre juridique
Le présent avenant à accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, sans compter le Décret d'application du 28 décembre 2017, fixant les modalités de consultation du Représentant du Personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés, pourvues d’élus au Comité Social et Economique.
En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à la Scierie GENET concernant cet avenant à l’accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.
Date d'effet – Durée
L’avenant à accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2025.
Compte-tenu de sa date d’effet, certains dispositifs s’appliqueront prorata temporis sur la 1ère période d’application, celle-ci courant du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025.
Par suite, l’avenant à accord aura vocation à s’appliquer sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Commission de suivi annuel
L’application de l’avenant à accord sera suivie par une Commission comprenant le membre Titulaire du Comité Social et Economique, voire son Suppléant et le Chef d’entreprise, ou son Représentant, assisté d’un membre de la Direction.
Cette Commission de suivi se réunira une fois par an, dans les 3 mois suivant la période annuelle, en vue de recevoir toutes informations sur les modalités d’application de l’avenant à l’accord.
A cette occasion pourront être évoquées toutes situations, voire difficultés rencontrées dans l’application de l’avenant à accord et nécessitant un éventuel arbitrage, voire une révision de telle ou telle disposition de celui-ci.
Les dispositions du présent l’avenant à accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.
Conformément au dispositif légal et en cas de changement de cet avenant à accord interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent avenant à accord, les parties prenantes au présent avenant à accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.
Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent avenant à accord au membre Titulaire du Comité Social et Economique, afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.
Dénonciation de l’avenant à accord
Le présent avenant à accord ainsi conclu pourra être dénoncé, soit à l’initiative de la Scierie GENET, soit à l’initiative du Représentant du Personnel, dans les conditions déterminées par le dispositif légal.
Interprétation
Le présent avenant à accord fait Loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant à accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, le membre Titulaire du Comité Social et Economique de la Scierie GENET dûment habilité à l’effet des présentes.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent avenant à l’accord, avenant auquel elle sera annexée.
Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent avenant à accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.
Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent avenant à accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celles-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.
En cas d'échec de ces négociations, à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.
A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.
Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai, ci-avant fixé, les signataires du présent avenant à accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur, ou exercer tout recours prévu par la Loi. Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.
Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.
Régime des astreintes Définition
Dans un souci d’assurer la permanence de fonctionnement des installations, sans préjudicier aux intérêts des salariés, de garantir l’optimisation des actifs industriels et d’assurer la bonne marche de l’entreprise, il est nécessaire de mettre en place un régime d’astreintes permettant d’intervenir en dehors de l’horaire collectif de travail.
Dans le cadre de l’exercice de leur fonction, le personnel des fonctions supports est susceptible de réaliser des astreintes pour notamment :
se rendre sur site afin de garantir le bon fonctionnement des installations
résoudre des problèmes opérationnels pouvant intervenir le week-end.
Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Le régime d’astreinte est institué pour les catégories suivantes de salariés :
Département maintenance :
Responsable maintenance ;
Techniciens de maintenance ;
Agents de Maintenance.
Périodes d’astreinte
Les parties signataires conviennent de distinguer deux types d'astreinte :
L'astreinte dite régulière qui implique la disponibilité d’agents en permanence pour répondre à des situations critiques. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu les process, la maintenance, le fonctionnement d'installations ou de matériels.
Une planification au minimum mensuelle sera réalisée pour ces astreintes régulières en collaboration avec les intéressés.
L'astreinte dite exceptionnelle destinée, dans le cadre de contraintes conjoncturelles, à garantir l'assistance d'urgence d’agents pour répondre à des situations imprévisibles.
Quel que soit le type d'astreinte, celle-ci se situe en dehors des heures normales de travail : soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin, pendant les jours ouvrés, soit le samedi, le dimanche, les jours fériés et les périodes de fermeture des établissements.
Principes de mise en œuvre de l’astreinte régulière
Entrée et sortie dans le régime d'astreinte régulière
Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte régulière se fasse sur la base du volontariat.
Les salariés susceptibles d'être concernés par le régime de l'astreinte régulière se verront proposer un avenant à leur contrat de travail conclu pour une durée déterminée. Il précisera les modalités d'application de l'astreinte, ainsi que les compensations prévues. Chacune des parties pourra se libérer de son obligation sous réserve d'un préavis de 3 mois.
Pour des raisons personnelles justifiées et en accord avec sa hiérarchie, le salarié pourra demander à sortir du dispositif en respectant un délai de 15 jours minimum qui peut être réduit en cas de situation exceptionnelle.
Programmation individuelle et informations des salariés
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas le salarié doit être prévenu au moins 1 jour franc à l'avance.
Cette programmation doit couvrir une période minimum d'un mois. Cette planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.
Ils seront informés par écrit de la planification retenue.
Fréquence des astreintes régulières
Le régime général du nombre de semaines maximum d'astreintes régulières sur une année auquel un salarié concerné peut être appelé à participer est fixé à 26, dont 4 consécutives maximum.
Principes de mise en œuvre de l’astreinte exceptionnelle
Entrée et sortie dans le régime d'astreinte exceptionnelle
Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte exceptionnelle se fasse prioritairement avec des volontaires.
Dans le cas où il n'y aurait pas de volontaires, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes familiales, le salarié qui sera d'astreinte.
Programmation individuelle et information des salariés
Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l'avance.
La planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés. Ils seront informés par écrit de celle-ci.
Intervention pendant l’astreinte
Intervention du personnel et comptabilisation
Le temps d'intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l'application de l'ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.
Dans l'hypothèse où la durée du travail liée à l'intervention est inférieure à une heure, celle-ci sera néanmoins appréciée pour une heure pleine.
La rémunération de la période d'intervention se cumule avec l'indemnisation de la période d'astreinte.
Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention sera traité en temps de travail effectif.
Intervention répondant à des travaux urgents
L'intervention du salarié qui a lieu pour effectuer des travaux urgents dont l'exécution est nécessaire notamment pour :
Intervenir en cas d’accidents survenus aux matériels, …
Ou prévenir des accidents imminents
entraîne la suspension de plein droit du repos quotidien et hebdomadaire, en application des dispositions légales et de l’accord d’entreprise en vigueur.
Un repos équivalent au temps de repos supprimé devra être restitué. Si le salarié ne bénéficie pas dans le mois suivant, de l'octroi d'un temps de repos équivalent au repos supprimé, les parties conviennent qu'il bénéficiera d'une contrepartie financière égale à celui-ci et calculée en fonction de son salaire de base hors prime d'ancienneté.
Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreintes La programmation individuelle des périodes d’astreinte (jours et heures d’astreintes) sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstance exceptionnelle, la date et l’heure prévue pour un ou plusieurs jours d’astreintes pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Cette modification interviendra par écrit ou oralement par appel téléphonique. Articulation entre astreintes et temps de repos Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-6 du Code du Travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du Travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du Travail.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 voire 9 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 voire 9 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.
Indemnisation de l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte pour le temps de travail effectif.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante
une indemnité pour le week-end ou en cas d’astreinte un jour férié de 75 € bruts.
Le temps d’intervention et le temps de déplacement pour se rendre sur les lieux d’intervention constitutif de temps de travail effectif seront rémunérés comme tels et pris en compte au regard de l’application de l’accord d’entreprise en place et de ses avenants subséquents.
Fiche déclarative Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.
Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, et dans un délai de 3 jours ouvrés, sa fiche déclarative dûment complétée au service des ressources humaines, après validation par le chef de service. Un modèle de fiche déclarative est annexé à l’accord
Document récapitulatif L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.
Information et consultation des Instances représentatives du personnel
En début d'année, le Comité Social et Économique de GENET concerné sera informé et consulté sur les besoins prévisionnels et le calendrier de planification d'astreintes.
Une information pourra intervenir au cours des réunions ordinaires du Comité Social et Économique de GENET si ces prévisions évoluent, le Comité Social et Economique étant également informé et consulté lors de la mise en place de l'astreinte exceptionnelle.
Information du Personnel
Le personnel est tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du contenu du présent avenant à accord.
Publicité du dispositif
Conformément aux dispositions légales, l’avenant à accord sera déposé en application du dispositif légal dans les conditions déterminées par le dispositif légal à la DREETS de la HAUTE-SAONE.
Il sera parallèlement déposé en 1 exemplaire au Secrétariat du Conseil de Prud’Hommes territorialement compétent de la Scierie GENET, à savoir le Conseil de Prud'hommes de LURE.
L’avenant à accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche, dans le respect des dispositions du Code du Travail.
Fait à LUXEUIL-LES-BAINS En 4 exemplaires Le 23 juillet 2025
Pour la Scierie GENET
Le membre Titulaire duLe Directeur
Comité Social et Economique
Le membre Suppléant du Comité Social et Economique
1 Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » chaque page de l’avenant étant paraphé