Accord d'entreprise SCM ARVO

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SCM ARVO

Le 17/07/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignées :

La SCM ARVO, dont le siège social se situe 39 Chemin de la Vernique – 69130 ECULLY, numéro SIRET 844 467 498 00011, représentée par le Docteur XXXX, en sa qualité de co-gérante, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


D'une part


et

Madame XXXX, membre élue titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 décembre 2023,


D'autre part


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Le représentant de la SCM ARVO et le membre titulaire du CSE ont souhaité conclure un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail des infirmiers anesthésistes diplômés d’état (IADE).

La SCM ARVO relève de la convention collective du personnel des Cabinets Médicaux (IDCC 1147).

Afin d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés en termes d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée d’une part, et pour répondre aux besoins organisationnels liés à l’activité médicale de la société d’autre part, les 2 parties ont réfléchi à l’optimisation du temps de travail des IADE au regard de l’organisation du temps de travail.

Dans le cadre de cette réflexion, ils ont souhaité aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément à l’article L.3121-44 du Code du Travail afin de mieux répondre aux besoins des patients tout en respectant et en préservant les conditions de travail ainsi que la qualité de vie des salariés.

Cette nouvelle organisation du travail ne modifie pas les contrats de travail des salariés.

Le présent accord a ainsi pour objet de formaliser l’aménagement et la répartition des horaires de travail sur 2 semaines. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail comme suit :

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la SCM ARVO, dans tous ses établissements présents et/ou à venir et à l’ensemble des infirmiers anesthésistes diplômés d’état embauchés à temps plein, quel que soit leur type de contrat et sans condition d’ancienneté.
Les salariés embauchés à temps partiel, le personnel administratif et les salariés en contrat en alternance ne sont donc pas concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, de même que les salariés qui seraient embauchés pour une durée inférieure à 2 semaines.

La Direction peut également décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur 2 semaines et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement, soit à la demande du salarié fondée sur des éléments objectifs, soit en raison de la nature des fonctions exercées.


Article 2. Principe de l’aménagement du temps de travail sur 2 semaines


La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 35 heures, appréciée sur une période de 2 semaines consécutives.

L’aménagement du temps de travail sur une période de 2 semaines consécutives permet une variation à la hausse ou à la baisse de la durée hebdomadaire de travail du salarié, tout en maintenant celle-ci à hauteur de la durée hebdomadaire inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent donc pas systématiquement des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 2 semaines.

Toutefois, ce système d’aménagement du temps de travail sur 2 semaines pourra être suspendu, après avis du CSE, en cas d’absences importantes de salariés, afin d’assurer la tenue des blocs opératoires.


Article 3. Rémunération et absences

La rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel, est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensualisées. S'y ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires.

La rémunération versée mensuellement aux salariés est donc en principe indépendante de l’horaire réellement accompli, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée.

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences, de congés non rémunérés par l’employeur ainsi que des arrivées et départs en cours de période font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.


Article 4. Organisation du temps de travail


Un programme indicatif prévisionnel des horaires de travail sera établi en prenant en compte les contraintes liées à l’activité médicale.
L'horaire, tel que fixé par le calendrier d'activité, peut être réparti de manière égale ou inégale sur tous les jours ouvrables de la semaine.
La répartition choisie est transmise sur le logiciel Planning médical consultable par tous les salariés.

L’horaire prévu pour une semaine donnée par ce programme prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service à la patientèle, dès lors que l’employeur respecte un délai d’information ou de prévenance de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement intervient.

L’horaire de travail d’un salarié peut être exceptionnellement modifié à son initiative par rapport au programme prévisionnel, dans le respect des limites journalières et hebdomadaires de durée du travail effectif, sous réserve d’en informer au préalable l’employeur 7 jours ouvrés avant la modification et d’avoir son autorisation écrite.

Il est rappelé que :
  • La durée du travail hebdomadaire maximale est de 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives
  • La durée du travail quotidienne maximale et l’amplitude journalière est de 10 heures 30 conformément à l’accord d’entreprise conclu le 12 mai 2023
  • La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives
  • La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives


Article 5. Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont les heures excédant la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence, soit sur la période de 2 semaines, conformément à l’article L.3121-41 Alinéa 4 du Code du travail.


Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée indéterminée.


Article 7. Révision de l’accord collectif


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.





Article 8. Dénonciation de l’accord collectif


L'accord, ou l'avenant de révision, ainsi conclu, peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Article 9. Dépôt et publicité de l’accord


A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

À ce titre, seront notamment déposés :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version publiable « anonymisée » de l’accord, au format docx ;
  • la copie de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera :
  • Déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • Transmis par courriel et courrier à la CPPNI.


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait en 4 exemplaires
A Ecully,
Le 17 juillet 2025




Pour la SCM ARVOPour le Comité Social et Economique

Représentée parMembre titulaire

Docteur XXXXMadame XXXX

Mise à jour : 2025-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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