dont le siège social est situé 32 Boulevard Marchal Lyautey – 17000 LA ROCHELLE, Numéro de Siret : 420 980 708 00036 Code APE / NAF : 8219Z Nombre de salariés : 10 personnes Représentée par Madame Stéphanie SMIRNOFF agissant en qualité de Co-Gérante, Dénommée ci-dessous « L’Entreprise »
d'une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3,
le 30 Janvier 2026,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord portant sur l’organisation du temps de travail des salariés, les heures supplémentaires et le contingent annuel, ci-après désigné « l’accord ».
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SCM ATLANTIC ANESTHESIE, dépourvue d’instances représentatives du personnel, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La
SCM ATLANTIC ANESTHESIE entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale des Cabinets médicaux (IDCC n°1147).
Compte tenu des spécificités de l’entreprise, les parties ont convenu d’aménager le régime collectif applicable aux salariés. Il a en conséquence été décidé de déroger à ce régime conventionnel, selon les dispositions prévues par le présent accord.
L’ordonnance n°2017-1397 du 22 septembre 2017 dont l’objet est de promouvoir la négociation collective, accorde la primauté de l’accord collectif sur l’accord de branche. Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet des accords collectifs et des conventions collectives applicables au cabinet, en application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017.
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la Convention collective nationale des Cabinets médicaux (IDCC n°1147), les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’articles L. 2253-3 du Code du travail.
Ainsi, le présent accord a pour objet de définir l’organisation du temps de travail des salariés de la
SCM ATLANTIC ANESTHESIE que ce soit à temps complet, à temps partiel, le cas échéant dans le cadre d’une modulation/annulation du temps de travail à temps complet ou à temps partiel ; ainsi que de définir un contingent d’heures supplémentaires, plus important que celui prévu par la convention collective de branche et les dispositions légales en vigueur.
Les parties ont donc convenu de conclure un accord collectif, afin de concilier les nécessités organisationnelles et de production de la
SCM ATLANTIC ANESTHESIE avec l’activité de chacun ; dans le respect des textes en vigueur, et selon les modalités définies ci-dessous.
En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11, le 02 Septembre 2025.
A l’issue de la consultation du personnel organisée le 30 Janvier 2026, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide. Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables au cabinet.
L’organisation du temps de travail
Durée du travail à temps complet : 35 heures hebdomadaires
Catégorie de salariés concernés :
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les salariés de la catégorie socio-professionnelle Non-Cadre ayant principalement des fonctions administratives effectueront 35 heures hebdomadaires, mensualisées 151,67 heures.
Rémunération
La rémunération sera versée mensuellement, sur la base de l’horaire de trente-cinq (35) heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
Suivi de la durée du travail
Chaque salarié travaillera selon un calendrier qui lui est propre. Il sera défini par la Direction. Chaque quinzaine (sauf cas de force majeure) il sera remis à chaque salarié ou affiché, le programme précis pour les deux semaines suivantes.
Modifications des horaires de travail
La durée du travail et la répartition de la durée du travail prévisionnelles telles que fixées au planning remis ou affiché, pourra être modifiée notamment sous les conditions suivantes : variation de l’activité de la société, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroit temporaire d’activité, changement des jours travaillés, augmentation ou diminution de la durée journalière, etc.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Une telle modification sera notifiée sept (7) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) au moins avant sa date d’effet, délai pouvant être réduit à trois (3) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) en cas de circonstances exceptionnelles et pouvant être réduit à un (1) jour ouvré (inférieur si accord des parties) en cas de circonstances très exceptionnelles, voire impérieuses.
Cette notification sera faite par la remise d’un nouveau planning par l’employeur à chaque salarié concerné, ou par voie d’affichage.
Annualisation/Modulation du temps de travail à temps complet (35h)
Préambule :
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’un aménagement du temps de travail afin de concilier les nécessités d’organisation et de production de la
SCM ATLANTIC ANESTHESIE avec l'activité des salariés concernés par ce dispositif.
L’annualisation / modulation du temps de travail à donc pour objet de permettre à la
SCM ATLANTIC ANESTHESIE de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
L’annualisation / modulation du temps de travail permettra à la
SCM ATLANTIC ANESTHESIE de satisfaire aux demandes de ses clients, en termes de délais et de qualité, d’améliorer sa compétitivité en optimisant l’organisation interne, tout en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, et le recours aux CDD.
Catégorie de salariés concernés :
Ne seront concernés par ce dispositif d’annualisation / modulation du temps de travail, que les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminé (CDI), à temps complet. Seront donc exclus les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), les salariés à temps partiel, les intérimaires, ainsi que le cas échéant les salariés sous contrat de formation en alternance.
Il sera proposé à chaque salarié concerné un avenant au contrat de travail (ou un nouveau contrat de travail, dit « de mises à jour »), pour le personnel déjà en poste. Concernant les futures embauches, ce dispositif d’annualisation / modulation sera, le cas échéant, directement intégré au contrat et proposé lors de la signature de ce dernier.
Période de référence :
Le temps de travail des salariés concernés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er Janvier et le 31 décembre de de l’année N.
Modalités de la modulation :
La durée du travail annuelle est fixée à
1607 heures, journée de solidarité comprise.
Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.
Semaines hautes : la durée maximale hebdomadaire est fixée à
48 heures
Semaines moyennes : la durée hebdomadaire est fixée à
35 heures
Semaines basses : la durée minimale hebdomadaire est fixée à
0 heure.
La durée de travail journalière maximale est fixée à 12 heures.
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites cumulatives suivantes :
48 heures sur une même semaine
46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Exemple : Si vous êtes amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 8 semaines d'affilée, puis 42 heures les 4 semaines suivantes, vous aurez alors travaillé en moyenne 46 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Votre temps de travail ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées, fixées ci-dessus, par le présent accord. Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 (donc sur 4 jours), et aller jusqu'à 6 (six jours sur proposition de la direction et volontariat des salariés) lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.
En cas d’absences :
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures.
Rémunération
La rémunération sera lissée mensuellement, sur la base de l’horaire moyen d’annualisation de trente-cinq (35) heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. A chaque fin de période de modulation annuelle, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail (35 heures hebdomadaires, soit 1607 heures annuelles), selon les modalités définies ci-dessous :
La durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé.
Le salarié a réalisé sur la période concernée (annuelle), un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et seront rémunérées, avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
A l’issue de chaque trimestre civil, les heures réellement effectuées au-delà de 37 heures (à compter de la 38ème) sur les semaines hautes, seront immédiatement payées le trimestre de leur réalisation, avec la majoration prévue selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les heures effectuées de la 36ème à la 37ème heure, viendront compenser sur les trimestres suivants (dans la limite de l’année civile), les heures manquantes résultant de périodes (semaines) basses d’activité. A l’issue du quatrième trimestre civil, les heures excédentaires éventuelles, seront considérées comme heures supplémentaires et seront traitées selon les dispositions énoncées en début de paragraphe n°2.
Le salarié a réalisé sur la période concernée (annuelle) un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.
La Direction devra, pour la période annuelle suivante prendre les dispositions légales nécessaires afin d’organiser et d’ajuster le travail effectif de chaque salarié concerné, sur une base annuelle de 1607h minimum (réajustement des planning prévisionnels individuels, réajustement des planning prévisionnels collectifs, suppression partielle ou totale du paiement automatique des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37h sur les semaines hautes, proposition de réduction d’horaires…).
Calendrier individualisé
Chaque salarié travaillera selon un calendrier qui lui est propre. Il sera défini par la Direction. Chaque quinzaine (sauf cas de force majeure) il sera remis à chaque salarié ou affiché, le programme précis pour les deux semaines suivantes.
Modifications des horaires de travail
La durée du travail et la répartition de la durée du travail telles que fixées au calendrier remis pourra être modifiée notamment sous les conditions suivantes : variation de l’activité de la société, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroit temporaire d’activité, changement des jours travaillés, augmentation ou diminution de la durée journalière, etc.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Une telle modification sera notifiée sept (7) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) au moins avant sa date d’effet, délai pouvant être réduit à trois (3) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) en cas de circonstances exceptionnelles, et pouvant être réduit à un (1) jour ouvré (inférieur si accord des parties) en cas de circonstances très exceptionnelles, voire impérieuses.
Cette notification sera faite par la remise d’un nouveau planning par l’employeur à chaque salarié concerné.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires telles que fixées au calendrier remis. En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire
Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.
Durée du travail à temps partiel
Préambule :
Le travail à temps partiel est enjeu majeur pour la profession en raison du nombre très important des salariés à temps partiel dans le secteur (environ 50% des effectifs).
Il est rappelé que le personnel travaillant à temps partiel bénéficie des droits accordés aux salariés à temps complet par la loi. Les salariés à temps partiels bénéficient donc, des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
Ils sont également prioritaires pour l'attribution d'un emploi à temps plein.
Dans le cadre de ses obligations professionnelles et de son obligation de loyauté, le salarié informera son employeur des heures effectuées auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs. Selon le principe de réciprocité, à défaut d'information sur les heures de travail effectuées dans le cadre d'un autre emploi, le salarié ne serait pas considéré comme étant multi-employeurs.
Définition de la durée du travail à temps partiel :
Le travail à temps partiel correspond à un travail dont la
durée est inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein.
Elle doit donc être inférieure à l'une des limites suivantes :
Soit à la durée légale hebdomadaire : 35 heures
Soit à la durée légale mensuelle : 151,67 heures
Soit à la durée légale annuelle : 1 607 heures
Durée minimale de travail :
Légalement, la durée minimale de travail hebdomadaire est de 24 heures, soit l’équivalent mensuel fixé à 104 heures, sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure.
La convention collective des Cabinets Médicaux, IDCC 1147, abaisse cette durée minimale à 16 heures par semaine (et 5 heures pour le personnel de nettoyage et d’entretien), soit un équivalent mensuel fixé à 69,33 heures.
Par dérogation individuelle, possibilité de fixer une durée hebdomadaire de travail inférieure à 16 heures (inférieure à 5 heures pour le personnel de nettoyage et d'entretien), à la demande, écrite et motivée, du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein.
Le regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées et/ou demi-journées régulières :
La SCM ATLANTIC ANESTHESIE s’engage, autant que possible, à mettre en place des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers, et le regroupement des horaires de travail du salarié sur journées et/ou des demi-journées régulières.
Durée du travail et Heures complémentaires :
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est obligatoirement écrit, et fixe notamment la durée hebdomadaire de travail, ainsi que la mensualisation correspondante.
La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, est définie à 1/3 de cette durée contractuelle.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Rémunération
La rémunération sera versée mensuellement, sur la base de l’horaire hebdomadaire et de sa mensualisation prévue au contrat de travail.
Le cas échéant, toutes les heures complémentaires seront majorées de 25% dès la première heure.
Suivi de la durée du travail
Chaque salarié travaillera selon un calendrier qui lui est propre. Il sera défini par la Direction. Chaque quinzaine (sauf cas de force majeure) il sera remis à chaque salarié ou affiché, le programme précis pour les deux semaines suivantes.
Modifications des horaires de travail
La durée du travail et la répartition de la durée du travail prévisionnelles telles que fixées au planning remis ou affiché, pourra être modifiée notamment sous les conditions suivantes : variation de l’activité de la société, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroit temporaire d’activité, changement des jours travaillés, augmentation ou diminution de la durée journalière, etc.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Une telle modification sera notifiée sept (7) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) au moins avant sa date d’effet, délai pouvant être réduit à trois (3) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) en cas de circonstances exceptionnelles et pouvant être réduit à un (1) jour ouvré (inférieur si accord des parties) en cas de circonstances très exceptionnelles, voire impérieuses.
Cette notification sera faite par la remise d’un nouveau planning par l’employeur à chaque salarié concerné, ou par voie d’affichage.
Annualisation / Modulation du temps de travail à temps partiel
Préambule :
Le dispositif d’annualisation / modulation du temps de travail à temps partiel est enjeu majeur pour la profession en raison du nombre très important des salariés à temps partiel dans le secteur (environ 50% des effectifs).
Il est rappelé que le personnel travaillant à temps partiel bénéficie des droits accordés aux salariés à temps complet par la loi. Les salariés à temps partiels bénéficient donc, des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
Ils sont également prioritaires pour l'attribution d'un emploi à temps plein.
Dans le cadre de ses obligations professionnelles et de son obligation de loyauté, le salarié informera son employeur des heures effectuées auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs. Selon le principe de réciprocité, à défaut d'information sur les heures de travail effectuées dans le cadre d'un autre emploi, le salarié ne serait pas considéré comme étant multi-employeurs.
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place
d’un aménagement du temps de travail, à temps partiel, afin de concilier les nécessités d’organisation et ainsi répondre aux besoins très spécifiques exprimés par les clients de la SCM ATLANTIC ANESTHESIE avec l'activité des salariés concernés par ce dispositif.
L’annualisation / modulation du temps de travail permettra donc à la
SCM ATLANTIC ANESTHESIE de satisfaire aux demandes de ses clients, en termes de délais et de qualité, d’améliorer sa compétitivité en optimisant l’organisation interne, de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail, à temps partiel, en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne mensuelle (et annuelle) de durée du travail égale prévue au contrat de travail, tout en limitant le travail à temps partiel fractionné, en déterminant le délai de prévenance préalable à la modification des horaires, et en définissant la rémunération des heures complémentaires.
Ce dispositif d’annualisation / modulation du temps de travail à temps partiel, est mis en place afin d’éviter également le recours excessif à des heures complémentaires, au chômage partiel, et le recours aux CDD, tout en préservant l’emploi dans la branche.
Catégorie de salariés concernés :
Ne seront concernés par ce dispositif d’annualisation / modulation du temps de travail à temps partiel, que les salariés de
la SCM ATLANTIC ANESTHESIE ayant un contrat à durée indéterminée (CDI), à temps partiel.
Seront donc exclus les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), les salariés à temps complet, les intérimaires, ainsi que le cas échéant les salariés sous contrat de formation en alternance.
Il sera proposé à chaque salarié concerné un avenant au contrat de travail (ou un nouveau contrat de travail, dit « de mises à jour »), pour le personnel déjà en poste. Concernant les futures embauches, ce dispositif d’annualisation / modulation sera, le cas échéant, directement intégré au contrat et proposé lors de la signature de ce dernier.
Période de référence :
Le temps de travail des salariés concernés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er Janvier et le 31 décembre de de l’année N.
Modalités de la modulation :
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est obligatoirement écrit, et fixe notamment la
durée moyenne hebdomadaire de travail, ainsi que la mensualisation correspondante.
Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.
Semaines hautes : la durée maximale hebdomadaire est la
durée fixée au contrat majorée du tiers
Semaines moyennes : la durée hebdomadaire est fixée au contrat
Semaines basses : la durée minimale hebdomadaire peut être fixée à
0 heure
La durée de travail journalière maximale est fixée à 12 heures.
En aucun cas, sous aucune condition de nécessité de service et/ou d’organisation, la durée de travail effective hebdomadaire, d’un salarié à temps partiel, ne peut-être portée à la durée légale du travail de 35 heures.
La durée du travail effectif hebdomadaire des salariés à temps partiel modulé/annualisé, peut donc varier au-delà ou en deçà de la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail,
dans la limite du tiers de cette durée du travail.
Le tableau ci-dessous est donné à titre d’exemple :
Durée du travail hebdomadaire
Durée du travail mensuelle équivalente
Durée du travail annuelle équivalente
Heures complémentaires maximum autorisées sur la période de modulation
08 heures 34,67 h 416 h 138,67 h 16 heures 69,33 h 832 h 277,33 h 24 heures 104 h 1248 h 416 h 30 heures 130 h 1560 h 520 h
En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
En cas d’absences :
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond d’heures prévues au contrat de travail.
Le regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées et/ou demi-journées régulières :
La SCM ATLANTIC ANESTHESIE s’engage, autant que possible, à mettre en place des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers, et le regroupement des horaires de travail du salarié sur journées et/ou des demi-journées régulières.
Rémunération
La rémunération
sera lissée et versée mensuellement, sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail ainsi que sa mensualisation correspondante, prévue au contrat de travail.
A chaque fin de période de modulation annuelle, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail, selon les modalités définies ci-dessous :
La durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail est respectée. Les heures complémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé.
Le salarié a réalisé sur la période concernée (annuelle), un horaire moyen hebdomadaire supérieur à la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail. Les heures excédentaires sont considérées comme heures complémentaires et sont rémunérées et majorées de 25% dès la première heure.
A l’issue de chaque trimestre civil, les heures complémentaires réellement effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail majorée de 10% ET dans la limite du tiers maximum autorisé, sur les semaines hautes, seront immédiatement payées le trimestre de leur réalisation, avec la majoration de 25%.
Exemple : durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail : 24 heures. Heures réellement effectuées : 32 heures. Seront automatiquement payées sur le trimestre civil, les heures réalisées au-delà de 26h40 (24h + 2,40h représentant les 10%) ; soit 32 heures – 26h40 = 5,60 heures majorées à 25%.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la
durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail ET dans la limite de 10% viendront compenser sur les trimestres suivants (dans la limite de l’année civile), les heures manquantes résultant de périodes (semaines) basses d’activité.
En conservant l’’exemple ci-dessus, ces 2,40 heures, seront majorées à 25%, et seront reportables (dans la limite de l’année civile) sur les trimestres suivants et viendront compenser les heures manquantes résultant de périodes (semaines) basses d’activité.
A l’issue du quatrième trimestre civil, les heures excédentaires éventuelles, seront considérées comme heures complémentaires et seront traitées selon les dispositions énoncées en début de paragraphe n°2.
Le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.
La Direction devra, pour la période annuelle suivante prendre les dispositions légales nécessaires afin d’organiser et d’ajuster le travail effectif de chaque salarié concerné, sur la base mensuelle et de fait annuelle fixée au contrat de travail (réajustement des planning prévisionnels individuels, réajustement des planning prévisionnels collectifs, suppression partielle ou totale du paiement automatique des heures complémentaires effectuées au-delà de 10% et dans la limite du tiers sur les semaines hautes, proposition de réduction d’horaires…).
Calendrier individualisé
Chaque salarié travaillera selon un calendrier qui lui est propre. Il sera défini par la Direction. Chaque quinzaine (sauf cas de force majeure) il sera remis à chaque salarié ou affiché, le programme précis pour les deux semaines suivantes.
Modifications des horaires de travail
La durée du travail et la répartition de la durée du travail prévisionnelles telles que fixées au planning remis ou affiché, pourra être modifiée notamment sous les conditions suivantes : variation de l’activité de la société, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroit temporaire d’activité, changement des jours travaillés, augmentation ou diminution de la durée journalière, etc.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Une telle modification sera notifiée sept (7) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) au moins avant sa date d’effet, délai pouvant être réduit à trois (3) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) en cas de circonstances exceptionnelles et pouvant être réduit à un (1) jour ouvré (inférieur si accord des parties) en cas de circonstances très exceptionnelles, voire impérieuses. Cette notification sera faite par la remise d’un nouveau planning par l’employeur à chaque salarié concerné, ou par voie d’affichage.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires telles que fixées au calendrier remis. En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire
Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées à 25%.
En cas de licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.
Les Heures supplémentaires et le contingent annuel
Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure audimanche 23 heures 59 minutes).
Toutefois
, les heures supplémentaires non prévues nécessitent l'accord préalable de l'employeur pour être réalisées.
Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur donnent droit àrémunération.
Majoration des heures supplémentaires
De la 36ème à la 43ème 25% A partir de la 44ème 50%
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective des Cabinets Médicaux est défini comme suit :
Contingent des heures supplémentaires
Horaires annualisés Non prévu – absence de dispositions Horaires non annualisés
220 h (contingent Code du travail)
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à
300 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
Contingent des heures supplémentaires par accord d’entreprise à compter du 1er Janvier 2026
Horaires annualisés
300 h
Horaires non annualisés
300 h
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.
Les heures supplémentaires sont accomplies,
dans la limite du contingent annuel applicable au sein de l’entreprise, après information du comité social et économique (CSE).
Les heures supplémentaires sont accomplies,
au-delà du contingent annuel applicable au sein de l’entreprise, après avis du comité social et économique (CSE).
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Pour les salariés à 35 heures (temps de travail non modulé/non annualisé), les heures effectuées dans la limite du contingent de 220 heures, peuvent être (par accord des parties) :
Soit rémunérées : paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur
Soit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur équivalent
Soit un mixte des deux, en fonction des besoins de la société et/ou du choix du salarié concerné
Pour les salariés à 35 heures Annualisées/Modulées, les heures effectuées dans la limite du contingent de 220 heures, seront traitées selon les dispositions précitées ci-dessus dans cet accord, prévoyant le dispositif « Annualisation / Modulation du temps de travail à temps complet (35h) ».
Pour tous les salariés à temps complet, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 220h par an, par salarié, seront payées ET récupérées à 100%.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera mis en œuvre progressivement.
Il entrera en vigueur à compter de Janvier 2026, sous condition de dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE.
Suivi de l’accord et règlement des différents
En l’absence de Comité Social et Economique (CSE), afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission composée de deux (2) salariés soit élue par l’ensemble du personnel.
A l’avenir, si un Comité Social et Economique devrait être mis en place au sein de la société, les membres élus du CSE, seraient alors en charge du suivi du présent accord, se substituant dès leurs élections, aux membres de la commission précitée.
Cette commission se réunira :
La 1ère année : 3 fois par an
Les deux années suivantes : 2 fois par an
Au-delà, 1 fois par an selon nécessité
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente à la DREETS compétente, et le cas échéant, devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
Information des salariés
Le présent accord sera consultable par l’ensemble des salariés, et notamment affiché dans l’entreprise, sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues à l’article l. 2222-5 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans les 3 mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires au présent accord, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par les Co-gérants, représentants légaux de la SCM ATLANTIC ANESTHESIE.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à LA ROCHELLE,
Le 30 Janvier 2026.
En 05 Exemplaires originaux
Les Co-gérants de la SCM ATLANTIC ANESTHESIE
Madame Stéphanie SMIRNOFFMonsieur Xavier PINTO
Co-géranteCo-gérant
L’ensemble des salariés
POURCONTRE
Madame Sabrina CHAGNAUD…………………………….… ………………………………
Madame Hélène DEBARRE…………………………….… ………………………………
Madame Carole DUFOUR…………………………….… ………………………………
Madame Anne Claire FOUILLEUL…………………………….… ………………………………
Madame Amandine GIRODOS…………………………….… ………………………………
Madame Charlotte GRELIER…………………………….… ………………………………
Madame Audrey LEMAIRE…………………………….… ………………………………
Madame Caroline MORLIXA…………………………….… ………………………………
Monsieur Éric PREZEAU…………………………….… ………………………………
Madame Anne Constance SARTIAUX…………………………….… ………………………………