ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES
Entre les soussignés
La SCM DENTOLOSANE
Siège social : 16, avenue des Ecoles – 31590 VERFEIL N°SIRET : 821 384 435 00029 Représentée par XXX, Gérant D’une part, ci-après désignée « la Société »
Et
L’ensemble des salariés de la SCM DENTOLOSANE, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part, ci-après désignés « les salariés »
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PREAMBULE
La SCM DENTOLOSANE a pour activité une pratique dentaire, laquelle relève du champ d’application de la Convention collective Dentaires (cabinets) (IDCC N° 1619).
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés, et ratification par les salariés.
D’une part, le présent accord est conclu en vue d’encadrer la prise d’un repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires afin d’améliorer l’organisation du travail et de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et familiale des salariés.
D’autre part, les parties ont également souhaité préciser les règles de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés sur les 12 derniers mois précédant la conclusion du présent accord d’entreprise, la SCM DENTOLOSANE a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 15 juillet 2026. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 31 juillet 2026 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté. Le procès-verbal est annexé au présent accord.
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CHAPITRE I – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Article 1 : Champ d’application
Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés de la SCM DENTOLOSANE dont le temps de travail est décompté en heures et qui effectuent des heures supplémentaires structurelles selon l’horaire collectif applicable dans le cabinet.
Article 2 : Heures supplémentaires structurelles
La durée collective hebdomadaire de travail des salariés visés à l’article 1 est fixée à 37 heures, réparties selon un horaire établi par la Société dans le respect des durées maximales légales et du repos quotidien et hebdomadaire.
Sur ces 37 heures hebdomadaires, 35 heures constituent la durée de travail rémunérée de base et les 2 heures restantes sont des heures supplémentaires structurelles accomplies au‑delà de la durée légale.
Article 3 : Régime du repos compensateur
3.1. Principe de la mise en place du repos compensateur
En application de l’article L. 3121‑33 du Code du travail, il est convenu que les 2 heures supplémentaires structurelles hebdomadaires visées à l’article 2 ne donneront pas lieu à majoration salariale mais seront intégralement remplacées par un repos compensateur de remplacement.
En cas d’heures supplémentaires occasionnelles, accomplies en dehors des heures structurelles, à la demande de la Société, les parties au présent accord conviendront ensemble de leur paiement ou de leur compensation en repos conformément aux dispositions conventionnelles.
3.2. Calcul du repos compensateur
Le repos compensateur sera calculé en tenant compte d’une majoration de temps identique à celle prévue en cas de rémunération des heures supplémentaires.
En conséquence, les salariés effectuant 2 heures supplémentaires structurelles par semaine pourront bénéficier d’un repos compensateur annuel calculé comme suit : 1,25 heure de repos * 2 heures par semaine * 44 semaines travaillées = 110 heures pour une année civile complète travaillée.
Pour chaque journée de repos compensateur prise, il sera déduit 7,4 heures du compteur de repos compensateur (37/5=7,4).
Ainsi, les salariés concernés bénéficieront de 110 heures de repos compensateur par an, arrondies à 15 jours de repos par année complète de travail, lesquels seront décomptés en jours ouvrés (110/7,4=14,86).
3.3. Modalités de prise du repos compensateur
Le repos doit être pris dans l’année civile durant laquelle il aura été acquis et par journée complète. Aussi, le décompte se fera sur la base de 15 jours ouvrés.
Les salariés devront prendre le repos compensateur lors des périodes de fermeture du cabinet, notamment s’ils ne disposent plus de congés payés.
Afin d’organiser au mieux le cabinet, il est demandé aux salariés de faire leurs demandes de repos compensateur le 15 du mois pour le mois suivant.
A titre d’exemple, les repos compensateurs souhaités pour la période du 15 février au 15 mars de l’année N doivent être demandés au plus tard le 15 janvier N.
La Société pourra imposer la prise du repos compensateur sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
En tout état de cause, si un salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le solde des compteurs du repos compensateur sera remis à 0 au 31 décembre de chaque année et le solde restant sera rémunéré.
3.4 Modalités d’information du salarié sur son droit à repos compensateur
Le salarié a connaissance de son droit à repos chaque mois sur son bulletin de paie.
3.5 Indemnisation de la contrepartie en repos compensateur
Le temps au cours duquel le repos compensateur est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
3.6 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires compensées en repos ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 4 : Impact des absences sur l’acquisition du repos compensateur de remplacement
L’acquisition du repos compensateur de remplacement est proportionnelle au temps pendant lequel le salarié est soumis à la durée collective de 37 heures hebdomadaires, hors congés payés et hors prise du repos compensateur de remplacement, sous réserve des assimilations expressément prévues ci‑après.
4.1 Périodes de suspension du contrat de travail
En principe, seules les périodes pendant lesquelles le salarié exécute effectivement la durée collective de 37 heures sont génératrices de repos compensateur de remplacement.
Par exception, certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de l’acquisition du repos compensateur de remplacement. Il s'agit des suivantes :
Congé de maternité, de paternité et d’adoption ;
Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident de trajet, d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute.
Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de l’acquisition du repos compensateur de remplacement.
4.2 Entrée et sortie en cours d’année civile
Pour les salariés intégrant l’entreprise ou accédant au bénéfice de la durée collective de 37 heures en cours d’année civile, le droit annuel au repos compensateur de remplacement de 15 jours ouvrés est calculé au prorata temporis du temps de présence sous ce régime, sur la base de la période comprise entre la date d’entrée dans le dispositif et le 31 décembre de l’année considérée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, pour quelque cause que ce soit, le droit au repos compensateur de remplacement est déterminé au prorata temporis du temps de présence sous le régime de 37 heures entre le 1er janvier et la date de rupture du contrat.
Les repos compensateurs de remplacement acquis et non pris à la date de la rupture du contrat sont, à défaut de prise effective avant cette date, rémunérés selon la méthodologie suivante : 1 journée = 7,4 heures rémunérées au taux horaire normal.
4.3 Information des salariés
L’employeur assure un récapitulatif individuel des droits au repos compensateur de remplacement acquis, pris et restant à prendre, en tenant compte des périodes assimilées à du temps de travail effectif telles que définies au présent article sur le bulletin de paie du salarié.
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CHAPITRE II – ORGANISATION DES CONGES PAYES
Article 5 : Champ d’application
Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés de la SCM DENTOLOSANE.
Article 6 : Fermeture de l’établissement
La Société communiquera les dates de fermeture du cabinet aux salariés au moins un mois à l’avance.
Les salariés bénéficiant d'un solde de congés payés suffisant seront tenus poser leurs jours de congés sur cette période.
Article 7 : Renonciation aux modalités de fractionnement
Par le présent accord, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Article 8 : Non-report des congés payés
Les congés payés non pris à l’issue de la période de prise correspondante ne seront pas reportés à moins que le salarié ait été dans l’impossibilité de les prendre.
Le cas échéant, les demandes de report seront étudiées au cas par cas par la Société.
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CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 9 : Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration, soit le 1er août 2026, et pour une durée indéterminée sauf dénonciation dans les conditions définies ci-après.
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective Dentaires (cabinets) (IDCC N° 1619) ayant le même objet dont relève la Société.
Article 10 : Suivi et révision de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours ouvrables.
Article 11 : Dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Occitanie.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt.
Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par courriel.
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Fait à VERFEIL le 31 juillet 2026, en 3 exemplaires originaux