Accord d'entreprise SCM DES DOCTEURS MUNCH ET SPIZZO

Accord d'entreprise de la SCM des docteurs Munch et Spizzo - aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année

Application de l'accord
Début : 02/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société SCM DES DOCTEURS MUNCH ET SPIZZO

Le 02/02/2026


Accord d'entreprise SCM des Docteurs Munch et Spizzo Aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année



Le 02/02/2026

Le présent accord est négocié entre

Entre les soussignés :

La Société SCM des Docteurs Munch et Spizzo
10c rue d’Andlau
67000 Strasbourg
N° SIRET : 94431031700010

Agissant par l’intermédiaire de leurs représentants légaux Madame et Madame , co-gérantes,

D’UNE PART
Et :

L’ensemble du personnel de la SCM des Docteurs Munch et Spizzo
Signataires :
Le personnel de la SCM des Docteurs Munch et Spizzo selon procès-verbal annexé aux présentes


D’AUTRE PART.

IL EST CONVENU L’ACCORD DE MODULATION SUIVANT :

Article 1 : Données économiques et sociales - présentation du contexte

Actuellement, le praticien suspend son activité pendant environ huit à neuf semaines par
an, de sorte que pendant la période de présence, il est nécessaire de pouvoir organiser le
travail de façon adaptée. De plus, pendant les périodes d’inactivité les Docteur Munch et Spizzo ne sont pas systématiquement remplacées, ce qui permet alors aux salariés de bénéficier de périodes d’inactivité ou de réduction du temps de travail journalier dans le cadre d’une annualisation du temps de travail.
Les Docteur Munch et Spizzo souhaitent donc mettre en place une organisation du temps du travail répondant à ces contraintes.
La SCM des Docteurs Munch et Spizzo applique actuellement la convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147, avis de brochure au Jo n°1147) qui ne prévoit pas, à ce jour, la possibilité d’instaurer une annualisation du temps de travail.
Les docteurs Munch et Spizzo proposent donc à l’ensemble de ses salariés la mise en place d’un accord d’entreprise pour une annualisation du temps de travail à compter sur l’année civile.





En accord avec les nouveaux dispositifs issus de la loi travail et plus particulièrement de l’article L 3121-44 du code du travail et du décret du 10.11.2017 des ordonnances Macron Les Docteurs Munch et Spizzo proposent une nouvelle organisation du temps de travail.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquant à l’ensemble des salariés de la SCM des Docteurs Munch et SPIZZO, sont ainsi soumis à cette nouvelle organisation du temps de travail :
- Les salariés à temps partiel ;
- Les salariés en CDD ou en CDI.

Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Le présent accord a pour objet d’aménager annuellement le temps de travail des salariés de la SCM des Docteurs Munch et SPIZZO s
Il est convenu que les salariés seront amenés à travailler sur les semaines où les docteurs Munch et Spizzo seront remplacées, ou absentes.

Article 3.1 : Durée de travail des contrats à temps partiel

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1568h.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Le calcul de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel ‘effectue au prorata temporis du calcul effectué pour les temps complets suivant :

365 jours par an
- 25 jours de congés payés (décompté du lundi au vendredi)
- 104 jours de repos (samedi + dimanche)
- 13 jours fériés en Alsace Moselle
Soit 365 jours – 138 jours non travaillés = 223 jours de travail effectif
+ 1 journée de solidarité
-------------------------------------
= 224 jours de travail effectif
Soit 224 jours * 7 heures = 1568heures de travail effectif annuel pour un salarié à temps plein

A titre d’exemple le nombre d’heures de travail effectif annualisé pour un salarié à 28 heures hebdomadaires, dont la durée du travail journalier est de 5,6heures par jour s’élève à 224 jours * 5,6 heures = 1 254,4 heures.

Article 3.2 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/01 N au 31/12 N.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.


Article 3.3 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 35 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 35 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3.2 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1568 heures annuelles.

Article 3.4 : Information des salariés à temps partiel sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel sera transmis aux salariés lors de la signature de leurs contrats de travail puis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 21 jours à l’avance.
Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : respect d’un délai minimum de prévenance de 15 jours ouvrés.

Article 4 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit ou par mail aux salariés concernés dans un délai de 15 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier à des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 5 : Les heures complémentaires


Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié constatées en fin de période de référence définit à l’article 3.2 du présent accord . Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles, soit :
- 10 % pour les heures accomplies dans la limite de 10% de la durée contractuelle du travail
- 25% pour les heures accomplies au-delà de 10% de la durée contractuelle de travail (dans la limite du tiers de cette durée).

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail soit 1568 heures.





Article 6 : Rémunération


Article 6.1 : Lissage de la rémunération


La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
À la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Article 6.2 : Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident de travail ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail soit sept heures par jour pour un salarié à temps plein ou pour le salarié à temps partiel, la durée moyenne d’une journée de travail calculée sur la base de son horaire annuel.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Article 7 : Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. 
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 8 : Contrôle de la durée du travail


Il est convenu qu’un planning de suivi des heures réellement effectué sera remis au salarié chaque mois en même temps que son bulletin de salaire, ce planning sera co-signé par l’employeur et le salarié afin d’éviter la naissance d’un litige sur le calcul des heures effectives de travail.
Ce planning permettra également aux parties de faire un point mensuel sur les heures de travail effectives, afin d’adapter les plannings des mois suivants en organisant la répartition des semaines de haute et de basse activité.
L'employeur devra fournir au salarié, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de
en fin de période de modulation (décembre) ou lors du départ du salarié au cours de la période de référence.

Article 9 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche. 

Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord, partiellement ou totalement, informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 11 : Entrée en vigueur de l’accord et durée d’application

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 
Le présent accord s'applique à compter de 2026 et pour une durée indéterminée. Toutefois, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 12 : Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion annuelle entre les parties afin de permettre à ces dernières de suivre la réalisation et le bon déroulement de la modulation du temps de travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois pour adapter l'accord en cas d’évolution législative ou conventionnelle" après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 13 : Révision



Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les salariés dans les conditions fixées au code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 6 mois à partir de l'envoi de
cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont
une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE (déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords). Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
L’accord collectif conclu sera transmis également CPPNI (CPPNI, CSMF 79 rue de Tocqueville, 75017 Paris et par mail csmf@csmf.org)

Fait à Strasbourg,
Le 02/02/2026

En 3 exemplaires dont un pour chacune des parties

Cet accord comporte 6 pages paraphées par les parties.

Docteur
en sa qualité de co-Gérante de la SCM des Docteurs Munch et Spizzo




Docteur
en sa qualité de co-Gérant de la SCM des Docteurs Munch et Spizzo




L’ensemble des salariés présents au moment de la signature de l’accord,




Lu et approuvé

Mise à jour : 2026-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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