Accord d'entreprise SCM DES RADIOLOGUES DU BITERROIS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SCM DES RADIOLOGUES DU BITERROIS

Le 13/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES



Entre

La SCM DES RADIOLOGUES DU BITERROIS, société civile de moyen, domiciliée au 20 rue de la Margeride, 34760 BOUJAN SUR LIBRON, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 338 046 345 00033, prise en la personne de , agissant en qualité de (suppression qualité)


ET

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE au sein de la société suivante :


  • Le syndicat UNSA représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.


PREAMBULE :


L'ensemble des établissements de radiologie sont confrontés à des difficultés conjoncturelles de recrutement dans l’ensemble des filières soignantes et non soignantes.

Dans ce contexte, des heures supplémentaires peuvent être réalisées tant pour assurer la continuité des soins que pour pallier à des situations de remplacement de salariés absents.

Cette situation conduit l’entreprise à mettre en place une mesure nécessaire en reconnaissance de la forte implication des salariés et de leur disponibilité afin de répondre à ses besoins en termes de ressources humaines.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

  • Cadre juridique et conventionnel

Les parties au présent accord rappellent qu’il est fait application à ce jour de la Convention Collective Nationale des cabinets médicaux.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles applicables. Il est toutefois précisé qu’en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

  • Champ d’application

Le présent accord est applicable à la société pour tous les établissements présents et à venir.





  • Personnel bénéficiaire

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société, sous réserve des dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Elle ne s’applique pas :

  • Aux salariés bénéficiant d’une convention individuelle annuelle de forfait en heures ou en jours
  • Aux cadres dirigeants, non soumis à la législation sur la durée du travail

ARTICLE 2 : SUR LA MAJORATION DU TAUX DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES EMBAUCHES DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET

  • Rappel sur la réglementation prévue par le Code du travail

Le Code du travail prévoit dans son article L3121-36 :

« A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

  • Sur les taux majoration des heures supplémentaires au sein de la société des radiologues du biterrois

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail seront majorées, selon le décompte hebdomadaire pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire du temps de travail, à hauteur de :

  • 50 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)
  • 75 % pour les heures suivantes

Pour les salariés travaillant sur une période d’aménagement du temps de travail sur une période de six semaines, les heures supplémentaires accomplies en fin de période d’aménagement seront majorées à hauteur :

  • De 50% pour les 48 premières heures supplémentaires travaillées au terme de la période d’aménagement du temps de travail sur six semaines
  • 75% pour les heures supplémentaires suivantes.

Si une période d’aménagement du temps de travail devait entrer en vigueur au sein de l’entreprise visant à augmenter ou diminuer la période de référence relative à l’aménagement du temps de travail, les parties reconnaissent qu’il sera nécessaire d’adapter le présent accord, afin qu’il soit applicable à la nouvelle organisation du temps de travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles des articles L3121-22 du Code du travail.

Il est rappelé que les heures supplémentaires seront rémunérées selon les échéances de payes habituelles.

ARTICLE 3 : SUR LA MAJORATION DU TAUX DES HEURES COMPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES EMBAUCHES DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

3.1Rappel sur la réglementation prévue par la convention collective des cabinets médicaux

L’article 8 de l’avenant n°64 du 1er juillet 2014 de la convention collective des cabinets médicaux dispose :

« Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail et sans lui faire atteindre l’horaire légal, en l’occurrence 35 heures.
Les heurs complémentaires sont majorées en application des dispositions légales. Ainsi, toute heure complémentaire accomplie dans la limite fixée par l’article L.3123-17 du code du travail (10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail) donne lieu à une majoration de salaire de 10% dès la première heure.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée contractuelle, et dans la limite d’un tiers de cette durée, donnent lieu à une majoration de 25%. »

3.2Sur les taux de majoration des heures complémentaires au sein de la société des radiologues du biterrois pour les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à temps partiel.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail seront majorées, selon le décompte hebdomadaire pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire du temps de travail, à hauteur de :

  • 25% pour les heures n’excédant pas 1/10e de la durée contractuelle.
  • 50% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10e de la durée contractuelle et 1/3 de la durée contractuelle

Pour les salariés travaillant sur une période d’aménagement du temps de travail sur une période de six semaines, les heures complémentaires en fin de période d’aménagement seront majorées suivant les règles spécifiques du décompte du temps de travail dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine à hauteur de :

  • 25% pour les heures n’excédant pas 1/10e de la durée contractuelle.
  • 50% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10e de la durée contractuelle et 1/3 de la durée contractuelle

Si une période d’aménagement du temps de travail devait entrer en vigueur au sein de l’entreprise visant à augmenter ou diminuer la période de référence relative à l’aménagement du temps de travail, les parties reconnaissent qu’il sera nécessaire d’adapter le présent accord, afin qu’il soit applicable à la nouvelle organisation du temps de travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles des articles L3121-22 du Code du travail.

Il est rappelé que les heures supplémentaires seront rémunérées selon les échéances de payes habituelles.


ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année entre en vigueur à compter du

1er Janvier 2024. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, conventionnelles ou usages antérieurs.


ARTICLE 5 : DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée (sauf nouvelle convention collective)
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision ou la dénonciation de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision ou la dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.


ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD ET INTERPRETATION


6.1Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 20 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.






6.2Suivi de l’accord

Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord. Cette commission sera composée d’un membre de l’équipe de l’équipe de direction ainsi que de deux membres du CSE choisis par les membres du CSE.

Durant la première année d’application du présent accord, la commission se réunira à trimestre échu.

Une fois la première année passée, cette commission se réunira au maximum une fois par an à la demande de l’une des parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

ARTICLE 7 : PUBLICITE


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale compétente.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de BEZIERS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires ;


Fait à BOUJAN SUR LIBRON,
Le 13 Février 2024



Pour la SCM Des Radiologues du BiterroisPour l’Organisation syndicale

(suppression qualité)UNSA

Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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