Accord d'entreprise SCM RW

Aménagement du temps de travail des personnels infirmiers anesthésistes

Application de l'accord
Début : 15/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société SCM RW

Le 15/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES PERSONNELS INFIRMIERS ANESTHESISTES


Entre :

La SCM RW, société civile de moyens, inscrite au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 352 463 657, dont le siège social est sis 32 rue des Moulins Gémeaux – 93200 SAINT-DENIS, représentée par Monsieur XX XXX en sa qualité de Gérant,

D’une part,

Et :

L’assemblée des salariés, par ratification du présent accord par voie de consultation telle que prévue par les articles L2232-21 du Code du travail, dont le procès-verbal est annexe au présent,


D’autre part,


Il est conclu le présent accord.

Préambule :


Le présent accord a pour objet de doter la SCM RW d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.

En effet, compte tenu de l’amplitudes journalière des horaires d’accueil des patients au sein du cabinet médical, et à défaut de dispositions conventionnelles dans la Convention collective nationale des Cabinets médicaux (IDCC 1147) relatives la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, il est apparu nécessaire de remédier à cette absence par le biais d’un accord collectif d’entreprise prévoyant des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise.

Compte tenu de l’effectif habituel de la SCM RW, inférieur à onze salariés, l’adoption du présent accord est soumis aux modalités de ratification des accords d’entreprises, telles que prévues par les dispositions des articles L2232-21 et R2232-10 à R2232-13 du Code du travail.

Dès son entrée en vigueur, il se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

I – Dispositions générales


  • - Cadre Juridique


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Il s’inscrit donc dans le respect des dispositions légales concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, telles que prévues par les dispositions des articles L3121-41 à L3121-47 et D3121-25 à D3121-28 du Code du travail.

Il prévoit notamment :
  • La période de référence, qui ne peut excéder neuf semaines dans les entreprises dont l’effectif régulier est inférieur à onze salariés ;
  • Les conditions et délais de prévenance des éventuels changements de durée ou d’horaires de travail ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence ;
  • La limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.

1.2 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels Infirmiers Anesthésistes, titulaires d’un contrat de travail à temps complet, à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.


II – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail


Le temps de travail effectif est organisé dans le cadre d’un cycle de deux semaines comme suit :
  • Semaine 1 : 3 journées de travail réparties variablement du lundi au vendredi à raison de 10 heures de travail effectif par jour soit 30 heures de temps de travail effectif ;
  • Semaine 2 : 4 journées de travail réparties variablement du lundi au vendredi à raison de 10 heures de travail effectif par jour soit 40 heures de temps de travail effectif ;

Soit un total de 70 heures de travail effectif au cours du cycle de deux semaines, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur la totalité du cycle.

Les horaires de travail journaliers applicables sont en principe les suivants :
  • Endoscopie et échocardiographie transœsophagienne : de 8h à 18h du lundi au vendredi (pause déjeuner de 30 minutes incluse et rémunérée) ;
  • Rythmologie : de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi (pause déjeuner de 30 minutes incluse et rémunérée).

Principe de récupération des heures pour départ avancé :
Il est néanmoins possible que, lorsqu’une charge de travail plus faible que prévu permet au salarié de quitter son poste de travail plus tôt que prévu, d’un commun accord avec la Direction ou le supérieur hiérarchique, le temps de travail non effectué sur la journée concernée est compensé par les éventuelles sorties tardives constatées ultérieurement. Il est ainsi tenu compte de ces ajustements horaires dans le décompte du temps de travail effectif du salarié au cours du cycle.

La répartition des jours de travail au cours du cycle est portée à la connaissance du personnel par affichage du planning de service au moins deux semaines calendaires à l’avance.



Tout changement éventuel de cette répartition du travail ou de ces horaires de travail est porté à la connaissance du personnel avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles.

2.2 - Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences (maladie, accident…) ;
  • Les jours chômés ;
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
  • Les temps de pause et de restauration lorsque le salarié peut librement vaquer à ses occupations sans avoir à se tenir à la disposition de l’employeur.

2.3 - Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires celles susceptibles d’être effectuées, à la demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique, au-delà :
  • de 40 heures de travail effectif par semaine par semaine (sauf pour les heures résultant du principe de récupération des heures pour départ avancé  tel que défini à l’article 2.1 du présent accord) ;
  • de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif calculée sur le cycle (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires réalisées au-delà de 40 heures et déjà comptabilisées et des heures résultant du principe de récupération des heures pour départ avancé tel que défini à l’article 2.1 du présent accord).

En aucun cas le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative, la Direction ou le supérieur hiérarchique ne pouvant être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.

La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, telles que :
  • la durée maximale journalière du travail effectif limitée à 12 heures, tout salarié bénéficiant par ailleurs d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • la durée maximale hebdomadaire du travail effectif limité, sauf dérogations éventuelles, à 48 heures par semaine prise isolement et 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives, le temps minimum de repos hebdomadaire étant de 35 heures consécutives ;
  • le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par voie légale et réglementaire à 220 heures, sauf autorisation de l’Inspection du travail.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre hebdomadaire ou dans le cadre du cycle donneront lieu prioritairement à un paiement avec majoration aux taux légaux de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes.



2.4 - Cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle


En cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle, les heures accomplies au-delà du temps plein sont des heures supplémentaires.

De plus, si en cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle, le temps de travail effectif planifié pour le salarié est en deçà du temps plein, le salaire est maintenu à temps plein sur cette même base.

Dans les deux cas, le temps plein de référence est calculé sur la base de 7 heures par jour ouvré compris dans le cycle incomplet.

III - DISPOSITIONS FINALES

3.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 15/12/2024, sous réserve de sa ratification par voie de consultation telle que prévue par les articles L2232-21 Code du travail, et sous réserve d’accomplissement des formalités de dépôt.

3.2 – Révision et dénonciation


Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés selon les dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

3.3 – Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt par télé-saisie sur la plateforme gouvernementale Téléaccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr/)
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’homme du lieu de conclusion de l’accord : Conseil de prud’homme de Bobigny - 1-13 rue Michel de l’Hospital - 93008 BOBIGNY
Il sera consultable dans l’entreprise sur simple demande auprès de la Direction.

Fait à Saint-Denis, le 15/11/2024
En 1 exemplaire original auquel est annexé l’original du procès-verbal d’approbation du 05/12/2024.

Pour la SCM RW

Monsieur XX XXX

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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