Accord d'entreprise SCODER

Accord d'entreprise relatif à l'obtention de congés supplémentaires d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SCODER

Le 03/04/2025



Accord d’entreprise relatif à l’obtention de congés supplémentaires d’ancienneté

ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société SCODER, dont le siège social est situé 1 rue de la forêt – 25480 PIREY, immatriculée au RCS de BESANCON, sous le numéro 542 820 303 00023, représentée par M. , en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

d'autre part.

Préambule :


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour l’octroi de jours supplémentaires de congés payés dans le but d’améliorer la conciliation de la vie professionnelle et la vie privée et ainsi fidéliser les salariés.
Le présent accord collectif a pour objet de pérenniser les dispositions relatives aux congés supplémentaires d’anciennetés accordés. Il est conclu

en complément de l’application de l’article 89 de la convention collective nationale de la métallurgie.



Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.





Article 2. Conditions et nombre de jours de congés payés supplémentaires



Pour tout salarié justifiant de

25 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d’ancienneté d'un jour ouvré.


Pour tout salarié justifiant de 30 ans d'ancienneté, la durée de ce congé payé supplémentaire d’ancienneté est portée à 2 jours ouvrés.


Pour tout salarié justifiant de

35 ans d'ancienneté, la durée de ce congé payé supplémentaire d’ancienneté est portée à 3 jours ouvrés.


Pour tout salarié justifiant de

40 ans d'ancienneté, la durée de ce congé payé supplémentaire d’ancienneté est portée à 4 jours ouvrés.

Article 3. Appréciation du droit à congé supplémentaire d’ancienneté


Le droit à congé supplémentaire d’ancienneté prévu à l’Article 2 du présent accord s’apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
Ce droit à congé supplémentaire d’ancienneté est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires d’ancienneté inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 4. Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions ainsi que les éventuels usages qui auraient pu résulter de l’application des accords collectifs et engagements unilatéraux précédents.

Article 5. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois

.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETSPP du DOUBS.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.





Article 6. Révision


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 7. Dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besancon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


A Pirey, le 03/04/2025
Fait en quatre exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la direction :Directeur Général




Pour les organisations syndicales :
Mme– Délégation C.F.D.T.



M. – Délégation C.F.T.C.

Mise à jour : 2025-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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