Située 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 26270 LORIOL-SUR-DROME,
Enregistrée sous le numéro SIRET 88470132700022
Représentée par le gérant de scopen,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, D’une part,
ET :
Le personnel de la coopérative SCOPEN statuant à la majorité de 2/3 dans le cadre de la consultation qui s’est déroulée le 31 mars 2025 conformément au procès-verbal figurant en annexe,
D’autre part, PREAMBULE
Contexte de la Scop SCOPEN est une coopérative sous forme de SCOP qui a une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. La coopérative produit et intègre des systèmes d’information et de gestion des données pour les entreprises. La particularité de la SCOP est d'apporter des solutions "open source" aux clients tout en ayant une implication forte dans leurs communautés. Aussi, l’équipe est sollicitée pour faire du sur-mesure et ainsi coller au plus près des demandes des clients. L’activité de la SCOP peut être amenée à connaitre des variations d’activités. Certaines périodes peuvent connaître plus d’activités que d’autres. Le recours à des dispositifs d’aménagement du temps de travail permettait de mieux répondre à la demande des différentes parties prenantes mais aussi à d’améliorer les conditions de travail des salariés. Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de temps de travail et d’aménagement du temps de travail. Objectifs de l’accord Les objectifs de l’accord sont :
Mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ;
Mettre en place l’annualisation du temps de travail pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures, avec un horaire collectif hebdomadaire de 36h30 et l’introduction de jours de réduction de temps de travail (JRTT).
La SCOP applique la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques. Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche. Le dispositif du forfait annuel en jour Les échanges ont fait ressortir que les conditions d’accession au régime du forfait-jours, fixées par l’accord de branche « Syntec » du 22 juin 1999, sont particulièrement contraignantes, et empêchent l’organisation du temps de travail sous forme d’un forfait annuel en jours pour une partie des salariés de la SCOP. Pourtant, cette modalité d’organisation du temps de travail permet l’attribution d’un certain nombre de jours de repos permettant de satisfaire les aspirations des salariés travaillant aujourd’hui au sein de l’entreprise. Cet accord permettra donc l’application du forfait-jour aux salariés ayant le statut cadre et étant considérés comme autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps dans des conditions différentes que celles prévues par la branche. L’organisation du travail sur une période annuelle avec un horaire collectif hebdomadaire de 36h30 et octroi de JRTT Le dispositif des JRTT consiste à attribuer des journées ou demi-journées de repos afin de compenser les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Cet accord prévoit donc également la possibilité d’aménager annuellement le temps de travail des salariés avec une durée du travail hebdomadaire de 36h30 et l’introduction de jours de réduction du temps de temps de travail (JRTT) afin de répondre aux aspirations des salariés tout en modernisant les modalités d’organisation du travail. De plus, cette organisation du travail permettra également de rapprocher les conditions de travail des différents salariés de la SCOP en termes de jours de repos supplémentaires. Consultation du personnel Le présent accord est donc conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés. Les dispositions des articles L 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 du même code s'appliquent. Le présent accord prend effet au 1er avril 2025. Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet. Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés le lundi 17 mars 2025. Chacun a disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 31 mars 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été approuvé. Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOUR
Article 1 – Champ d’application du forfait annuel en jours
Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables aux salariés cadres classés au moins à la position 2.2 et sous réserve qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Une convention individuelle de forfait devra être conclue avec chaque salarié concerné. La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au salarié, qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, son contrat précédent restant dans ce cas valide. L’application du forfait annuel en jours est conditionnée, d’une part, au respect des critères précités et, d’autre part, à une étude approfondie par la Gérance, du profil et des missions effectivement exercées par les salariés potentiellement concernés par ce dispositif. Ainsi, la Gérance se réserve le droit de s’opposer à une demande d’un salarié si les conditions réelles d’emploi dans lesquelles est placé le salarié ne sont pas compatibles avec le dispositif du forfait jours au regard notamment de son expérience, des spécificités de son profil, de la mission confiée et de l’organisation du travail au sein de l’équipe à laquelle il est susceptible d’être intégré.
Article 2 - Nombre de jours de travail et de jours de repos
Les salariés répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du travail, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours par année civile (incluant la journée de solidarité). Un calcul au prorata est susceptible d’être effectué en cas d’activité réduite. Calcul du nombre de jours de repos en compensation du forfait jour La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année selon la formule suivante : Nombre de jours de l’année civile – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) - 104 samedis et dimanche – 218 = nombre de jours de repos. Pour l’année 2025, l’année compte 227 jours ouvrés si le lundi de Pentecôte est travaillé. En conséquence, pour ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés, il faudra accorder 9 jours de repos aux salariés en forfait jours.
Dispositions transitoires Compte tenu de la date d’application au 1er avril 2025 du présent accord, la proratisation des jours de repos conduit à octroyer 7 jours de repos en compensation du forfait jour mis en place pour la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025. Articulation du forfait-jour avec d’autres congés supplémentaires Il est expressément précisé que les éventuels congés supplémentaires conventionnels viendront en déduction du forfait annuel. Calcul effectué sur la base d’un droit complet à congé annuel Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre. Possibilité de calcul en demi-journée Les salariés bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées. Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) seront comptabilisées pour une journée entière. Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, sous réserves des règles prévues à l’article 4. Cette disposition n’interdit pas à la Gérance de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion.
Article 3 – Dépassement du forfait
Conformément à l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire. En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 230 jours sur l’année. Le salarié devra formuler sa demande par écrit, un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait. L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier. La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 251, ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).
Article 4 - Modalités de suivi et de contrôle
La Gérance s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause : -Le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum -Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien. La Gérance organisera les temps de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées. Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en tenant compte des contraintes liées au fonctionnement normal de l’activité et d’événements particuliers nécessitant sa présence à l’entreprise. La pose des jours s’effectuera après information de la Gérance via le module RH de l’ERP de la SCOP, où chaque salarié dispose d’un accès personnel. Afin de faciliter l’organisation de la SCOP, il est demandé aux salariés de respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la pose d’un jour de repos. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance. Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du repos forfait jour. Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie. Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen et à tout moment, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées. En cas notamment de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail et/ou si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui le recevra dans les 8 jours. L’employeur formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, de au moins un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées : -l'organisation du travail, - la charge de travail du salarié, -l'amplitude des journées d'activité, - l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, -la rémunération liée au forfait. L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Lors de ces entretiens, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu des entretiens précédents.
Article 5 – Droit à la déconnexion
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion qui a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par : – l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ; – l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ; – l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents. L’employeur adopte les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. En cas d’utilisation récurrente des outils numériques pendant les périodes de repos, un échange pourra être initié entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur cette utilisation afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé. Cet entretien peut être sollicité aussi bien par le salarié que par son supérieur hiérarchique.
Article 6 - Rémunération
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification sans majoration. La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à la demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire. Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.
Article 7 – Impact des absences, du départ ou de l’arrivée en cours de période sur la rémunération
En cas d’entrée en cours de période, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 décembre. En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris entre le 1er janvier et la date de sortie. S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 251, conformément aux dispositions prévues par l’article 3 du présent accord.
CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « 36h30 »
Article 1 – Objet du chapitre II
Le deuxième chapitre de l’accord porte sur la mise en en place de l’annualisation du temps de travail pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures, avec un horaire collectif hebdomadaire de 36h30 et l’introduction de jours de réduction de temps de travail (JRTT). Les salariés dont l’horaire collectif sera porté à 36h30 hebdomadaires bénéficieront d’un certain nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT). En effet, afin de ne pas dépasser le plafond de 1607 heures annuelles et ramener la moyenne hebdomadaire à 36h30 sur l’année, des JRTT seront octroyés chaque année et s’ajouteront aux congés payés et jours fériés. La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année, basée sur un horaire moyen de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent ou à venir, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, affecté aussi bien sur l’entreprise qu’aux différents établissements qui y sont rattachés ou qui y seraient rattachés ultérieurement, à l’exception :
des salariés dont le temps de travail est décompté en jours ;
des salariés à temps partiel ;
des salariés en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage et aux stagiaires qui demeurent soumis à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.
Article 3 – Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. A titre exceptionnel et transitoire, pour l’année 2025, la période de référence débutera le 1er avril et terminera le 31 décembre.
Article 4 – Rappel sur le temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Temps considéré ou assimilé à du temps de travail effectif :
La visite médicale d’embauche et tout examen médical obligatoire ;
Les heures légales de délégation des représentants du personnel ;
Le temps de formation professionnelle agréé par l’employeur ;
Le temps de pause liée à la durée maximale d’une vacation ininterrompue de 6 heures de travail effectif : cette interruption momentanée est assimilée à du temps de travail effectif, le salarié restant à la disposition de l’employeur ;
Le temps de trajet pendant l’horaire de travail : ce temps de trajet (déplacement entre le siège et le lieu de rendez-vous) est assimilé à du temps de travail effectif.
Temps exclus du temps de travail effectif :
Les temps nécessaires à la restauration et aux pauses, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;
Le temps de pause méridienne : interruption momentanée du travail, d’une durée de 30 minutes minimum, au cours de laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations, et qui, lorsqu’elle est effectuée, nécessairement sur l’initiative du salarié, est exclue du temps de travail effectif ;
Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail contractuel, si le salarié n'est pas à la disposition de son employeur, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 5 – Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de JRTT
La SCOP souhaite mettre en place un horaire collectif de travail de 36h30. Les salariés qui suivent un horaire de travail de 36h30 heures par semaine réparti sur 5 jours selon l’horaire collectif mis en place bénéficient en contrepartie de journées ou de demi-journées de repos permettant d’atteindre une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année. Ainsi, la durée du travail effectif est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et en tout état de cause sur un maximum de 1607 heures (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Compte-tenu de l’horaire hebdomadaire de travail mis en place au sein de l’entreprise correspondant à 36h30 heures de temps de travail effectif eu égard aux temps de pause, un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé toute l’année et ayant bénéficié de l’intégralité de ses congés payés légaux, peut prétendre à 9 jours de réduction du temps de travail par an.
Calcul du nombre heures sur l’année et du nombre de JRTT Par exemple, pour 2025, pour un salarié qui travaille 36,5 heures par semaine, le nombre de JRTT se détermine comme suit :
Détermination du nombre de jours travaillés sur l’année
- Détermination du nombre de jours non travaillés (samedis, dimanches, jours fériés et congés payés) : 365 jours – 104 jours (week-ends) – 8 jours fériés (qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche en 2025) – 25 jours (congés payés) = 228 jours travaillés
Nombre d’heures travaillées sur l’année
La durée quotidienne de travail est fixée à 7,3 heures (36 h30 par semaine divisées par 5 jours). Le nombre total d’heures travaillées est obtenu selon la formule suivante : Nombre de jours travaillés x 7,3 Exemple pour 2025, pour une année complète de travail : 228 x 7,3 = 1 664,4
Calcul du nombre de jours de RTT
Pour respecter le plafond légal de 1607 heures annuelles, le nombre de JRTT est calculé ainsi : (Nombre d’heures travaillées théoriques - 1607) / 7,3 (horaire journalier) Exemple pour 2025 ; pour une année complète de travail : (1664,4 - 1607) / 7,3 = 7,86 , soit 8 jours de RTT.
Nombre fixe de JRTT pour chaque année
Toutefois, afin d’éviter des calculs chaque année et dans la mesure où le calcul est plus favorable aux salariés, il sera attribué chaque année
9 jours de RTT peu importe le nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé.
Dispositions transitoires pour l’année 2025
Compte tenu de la date d’application au 1er avril 2025 du présent accord, la proratisation conduit à calculer 7 jours de RTT pour 2025 (9 jours RTT *9 mois / 12 = 6.75 jours arrondi à 7 jours).
Article 6 – Acquisition et prise des jours de JRTT
Acquisition des jours de RTT Il est rappelé que le nombre de jours de repos acquis au titre d’une période annuelle du 1er janvier au 31 décembre dépend du travail effectif accompli par le salarié. Ainsi, toute période d’absence (notamment maladie, accident du travail, maternité, congés sans solde) pour le calcul de la durée du travail ne crée aucun droit à repos. Dès lors, en pratique les jours de RTT sont acquis mois par mois, à raison de 0.75 jour de RTT par mois de travail effectif.
Prise des jours de RTT Les jours de RTT accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non. Le salarié doit déposer sa demande de pose de JRTT avec un délai de prévenance de 7 jours. La demande est ensuite validée par la Gérance, qui étudie cette demande et se réserve la possibilité de demander de différer la prise du JRTT au regard de la charge de travail dans la SCOP. Le solde de jours de repos en début de 4ème trimestre de l’année ne doit pas dépasser 3 JRTT, sauf situations particulières ayant donné lieu à un accord préalable de toutes les parties. Les JRTT doivent être pris sur la période de référence, le report sur l’année suivante n’étant pas possible. Les JRTT non pris ne donneront pas lieu à indemnisation.
Article 7 – Rémunération et heures supplémentaires
Lissage de la rémunération La rémunération est lissée sur la base de 35 heures par semaine, soit une durée mensualisée de 151,67 heures quel que soit le nombre de jours de RTT pris en cours de mois. La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel. Heures supplémentaires Sont considérées comme des heures de travail supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures par année civile, constatées à la fin de la période de référence annuelle, sauf évolution d’ordre public sur ce point. Afin de préserver leur caractère exceptionnel, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande préalable et expresse du supérieur hiérarchique. Toute initiative individuelle du salarié pour la réalisation d’heures supplémentaires est exclue. Lorsqu’elles sont exceptionnellement réalisées, ces heures donnent lieu à un paiement en tant qu’heures supplémentaires, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Décompte individuel Chaque salarié devra établir un suivi des heures effectuées au-delà de l’horaire collectif. Ce suivi devra être visé chaque mois par le responsable hiérarchique qui le validera.
Article 8 – Rappel des règles relatives au temps de travail et de repos
Durées maximales de travail L’accord s’inscrit dans le respect du droit commun du travail qui prévoit que :
la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures ;
la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines.
Ces durées peuvent être dépassées en cas de circonstances particulières après autorisation de l’Inspecteur du travail. Il s’agit de temps de travail effectif, donc les temps de déplacement n’entrent pas dans le temps de travail effectif. L’accord n’entend pas déroger à ces dispositions. Respect des temps de repos obligatoires L’accord s’inscrit également dans le respect des temps de repos prévus par le Code du travail :
le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum ;
le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien ;
un temps de pause de 20 minutes qui doit être respecté toutes les 6 heures de travail effectif, étant entendu que la pause déjeuner permet de respecter ce temps de pause.
CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL
Article Unique
La Scop peut avoir recours à une organisation dans un cadre hebdomadaire ou mensuel pour les salariés qui ne relèveront pas des règles prévues au chapitre I et II du présent accord. Dans ce cas, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Modalités de consultation des salaries
Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après. Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 2314-18. Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 31 mars 2025 à 11 heures. La question posée aux salariés était la suivante : « Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’aménagement du temps de travail proposé par la Gérance, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ». Tous les salariés étaient présents et ont voté. Le projet d’accord a été adopté à l’unanimité et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.
Article 2 : Durée de l'accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er avril 2025.
Il peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.
Article 3 : Suivi de l'accord - clause de rendez vous
Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.
Article 4 : Révision
Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 5 : Dépôt- Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt dans les conditions légales. En particulier, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Par ailleurs, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Gérance pour sa communication avec le personnel.
A Loriol sur Drôme, le 31 mars 2025
Le Gérant de SCOPEN L’ensemble du personnel de la SCOP par référendum