Accord d'entreprise SCOR SE

ACCORD PORTANT SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SCOR

Application de l'accord
Début : 07/06/2023
Fin : 30/11/2023

18 accords de la société SCOR SE

Le 09/05/2023


ACCORD PORTANT

SUR LA PROROGATION DES MANDATS

DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SCOR



ENTRE :


L’UES SCOR, composée des sociétés SCOR SE et SCOR Investment Partners SE, située 5 avenue Kléber – 75116 Paris.


D’UNE PART


ET


Les Organisations syndicales suivantes :

  • CFDT,

  • CFE-CGC.

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :




PREAMBULE

Le mandat actuel des représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique (CSE) de l’Unité économique et sociale (UES) SCOR a pris effet le 6 juin 2019 et expire le 6 juin 2023.

Dans ce contexte, la Direction a initié la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral dans le cadre du renouvellement des mandats des membres du Comité Social et Economique.

A ce titre, la Direction et les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC se sont rencontrées les 24 mars 2023, 19 avril 2023 et 28 avril 2023.

Un Protocole d’Accord Préélectoral a été mis à la signature le 28 avril 2023.

A la suite de la réunion du 28 avril 2023, la CFDT et la CFE-CGC ont chacune formulé une demande officielle de prorogation du mandat actuel afin de permettre la préparation des prochaines élections dans les meilleures conditions, notamment en termes de calendrier.

Le 9 mai 2023, la Direction a répondu favorablement à cette demande.

Dans ces conditions, les parties se sont unanimement accordées sur les dispositions suivantes :



ARTICLE 1 – Prorogation des mandats

A titre exceptionnel, les mandats en cours des représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique de l’UES SCOR sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour de l’élection des nouveaux représentants du personnel au Comité Social Economique de l’UES SCOR, et au plus tard jusqu’au 30 novembre 2023.

Les représentants élus du personnel dont les mandats en cours sont prorogés sont les suivants :

X1
X1
Membre élue Titulaire - Collège Cadres
X2
X2
Membre élue Suppléante - Collège Non Cadres
X3
X3
Membre élue Titulaire - Collège Non Cadres
X4
X4
Membre élue Titulaire - Collège Cadres
X5
X5
Membre élu Suppléant - Collège Cadres
X6
X6
Membre élu Titulaire - Collège Cadres
X7
X7
Membre élu Titulaire - Collège Cadres
X8
X8
Membre élu Titulaire - Collège Cadres

Il est précisé que l'ensemble des représentants mentionnés ci-dessus dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives, conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation, c’est-à-dire jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour de l’élection des nouveaux représentants du personnel au Comité Social Economique de l’UES SCOR, et au plus tard jusqu’au 30 novembre 2023.

En conséquence et à titre exceptionnel, les mandats désignatifs en cours des Délégués Syndicaux et du Représentant Syndical au Comité Social et Economique suivent le même sort. Ils sont ainsi prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour de l’élection des nouveaux représentants du personnel au Comité Social Economique de l’UES SCOR, et au plus tard jusqu’au 30 novembre 2023.

Les représentants désignés dont les mandats en cours sont prorogés sont les suivants :

Y1
Y1
Déléguée Syndicale Adjointe - CFDT
Y2
Y2
Délégué Syndical - CFE-CGC
Y3
Y3
Délégué Syndical - CFDT
Y4
Y4
Représentant Syndical CFE-CGC au CSE

ARTICLE 2 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 7 juin 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant de facto à la date de proclamation des résultats du premier tour de l’élection des nouveaux représentants du personnel au Comité Social Economique de l’UES SCOR, et au plus tard le 30 novembre 2023.


ARTICLE 3 – Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié, totalement ou partiellement, en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier totalement ou partiellement.

La demande de révision, totale ou partielle, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


ARTICLE 4 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris par la Direction de l’Entreprise et par lettre recommandée avec accusé de réception.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera également publié sous l’Intranet.




Fait à Paris, le 9 mai 2023




En 5 exemplaires originaux




Pour les sociétés composant l’UES SCOR





Pour les organisations syndicales :

CFDT,

CFE-CGC,

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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