La Société SCORA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 45750688900023, et dont le siège social est situé à 182 rue de l’Usine à 62132 CAFFIERS . Représentée par X, agissant en qualité de Directrice Générale, et dûment habilitée à la signature des présentes.
Ci-après désignée « la Société » ou « la Direction »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CFTC
Représentée par X, en qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale non représentative CGT, représentée par X en qualité de membre du CSE,
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part.
Ci-après ensemble dénommées « les parties signataires » ou « les parties »
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
Dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 9 avril 2026. Les Parties ont ensuite organisé deux réunions afin de présenter et échanger sur les cahiers de revendications ainsi que sur les propositions de la Direction en date du 29 avril 2026, puis en date du 4 juin 2026.
Au cours de ces échanges, la Direction a rappelé le contexte économique, la position du groupe ICL quant à l’enveloppe initialement allouée de 1.5% de la masse salariale puis fait valoir son intention de privilégier une politique salariale davantage orientée vers la reconnaissance de la contribution individuelle, de la performance et de l’engagement professionnel.
A ce titre, les propositions d’augmentation furent établies sur la base d’évaluations réalisées par les responsables hiérarchiques selon une méthodologie commune au sein de l’entreprise.
Pour rappel, au cours des trois années précédentes, la Direction avait mis en œuvre des augmentations générales visant à préserver le pouvoir d’achat des salariés dans un contexte inflationniste.
Afin de récompenser l’ensemble du personnel, le versement d’une prime partage de la valeur a été demandé. Sur cette demande, de concert avec le groupe ICL, la Direction n’a pas émis un refus mais a reporté sa décision en fin d’année pour tenir compte des résultats financiers du groupe.
Finalement, une proposition d’accord NAO fut remis le 17 juin 2026 aux organisations syndicales représentatives. Toutes deux ont refusé la signature de cette proposition. Le jour même, la Direction a signé, seule, le PV de désaccord.
En réaction à ce désaccord et aux points du document « compte rendu de la réunion préavis de grève- du 22 juin 2026 » ; un préavis de grève a été déposé le 19 juin 2026 par l’organisation syndicale représentative CFTC représentée X, délégué syndical et l’organisation syndicale CGT, représentée par X, membre CSE, intervenue au présent protocole en tant que partie au conflit.
La Direction et les organisations syndicales à l’initiative de ce préavis de grève, se sont alors rapprochées pour rechercher les modalités d’un protocole d’accord mettant fin au conflit dans l’intérêt de l’ensemble des parties en présence. Une réunion s’est tenue le 22 juin 2026 afin de recenser les revendications faisant objet du préavis de grève. Les négociations ont ensuite repris le 23 juin 2026.
Ces revendications ont fait l’objet d’un compte rendu et d’engagement des différentes parties le 22 juin 2026 conformément au document repris en annexe « Compte rendu de la réunion – préavis de grève- du 22 juin 2026 ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre fin au conflit né de la grève du 23 juin.
Parallèlement, la Direction et les deux Organisations Syndicales Représentatives régularisent un accord collectif portant sur les sujets relevant de ce cadre juridique dont les NAO 2026 lequel s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur secteur d’affectation.
TITRE 2 – MESURES ACCORDEES PAR L’ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NAO 2026
En réponse aux revendications exprimées, la société s’engage à adopter les mesures suivantes :
ARTICLE 1 - AUGMENTATION INDIVIDUELLE MINIMALE DE SALAIRE DE 44€ BRUTS MENSUELS POUR L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS
La Direction réaffirme sa volonté de reconnaître l’implication, les performances et la contribution de chacun au travers des augmentations individuelles prenant en compte la réalité des parcours professionnels.
Afin de répondre aux attentes exprimées au cours de la négociation, les parties sont convenues de l’instauration d’une augmentation individuelle minimale de 44€ bruts mensuels pour l’ensemble des salariés éligibles au dispositif. Les Parties renvoient à l’accord relatif au NAO 2026 pour les détails dudit dispositif.
ARTICLE 2 - MISE EN PLACE D’UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)
Pour rappel, la mise en place de cette prime partage de la valeur avait été demandée en début de négociations. A cette demande, la Direction n’avait pas émis de refus mais un report envisageable sur la fin d’année au regard des résultats du groupe.
Au regard des revendications, la Direction souhaite éviter toute grève. Elle rappelle l’effet négatif d’un tel mouvement pour l’image de l’entreprise mais aussi au regard de nos obligations quant à nos clients.
Finalement, la Direction, soutenue par le groupe ICL, accepte la mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV) comme suit :
Cette prime sera versée, en juillet 2026, sur la base d’un montant de référence de 500 € bruts pour une année complète. Le personnel intérimaire répondant aux différents critères pourront prétendre au bénéfice de cette prime partage de la valeur. Les Parties renvoient à l’accord relatif au NAO 2026 pour les modalités.
TITRE 3 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES
Dans le cadre du présent accord de fin de conflit, les Parties conviennent des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – MESURE VISANT A GARANTIR LA POLYVALENCE ET LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
Outre certains salariés de Pattinson, certains salariés de l’atelier Calcium sont volontaires pour bénéficier d'actions de formation destinées à développer leur polyvalence sur les activités de l'atelier Pattinson, notamment sur les équipements d'autoclaves, sous réserve des habilitations requises et des conditions de sécurité applicables.
ARTICLE 2 – MESURES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1/ Organisation du temps de travail
Les Parties conviennent que la Direction invitera les Organisations Syndicales Représentatives à négocier, d’ici la fin de l’année 2026, un accord d'entreprise visant à adapter l'organisation du temps de travail à l'issue des cycles de travail, permettant à chaque personne qui le souhaitent d’effectuer 4 retours (payés en heures supplémentaires) dans l’année dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables relatives aux temps de repos quotidiens sans intégrer le cap des 35h.
2/ Prise des repos compensateurs
Les salariés s'engagent à respecter le délai de 4 mois pour la prise de leurs repos compensateurs selon les conditions de la convention collective de la chimie ; sinon ils sont perdus. La Direction veillera à permettre leur prise dans ces délais, sous réserve des contraintes d'organisation du service.
Il en va de même des heures à récupérer. A défaut de prise dans le délai imparti, en l’occurrence 3 mois, ces heures seront payées.
ARTICLE 3 – MESURES VISANT A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DE NOTRE ORGANISATION
1/ Renfort ponctuel sur les postes Mélanges
Afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les salariés de l'atelier Calcium s’engagent à effectuer 20 postes par an aux postes de Mélanges de Pattinson lorsque l'activité le justifie. Ces affectations seront réalisées dans le respect des aptitudes médicales des salariés concernés, des exigences de sécurité et des compétences nécessaires à l'exercice des missions confiées. La Direction veillera à assurer une répartition équilibrée de ces affectations afin d'éviter leur concentration sur un nombre limité de salariés.
2/ Planification prévisionnelle des congés
Dans un objectif d'anticipation et de bonne organisation de l'activité des ateliers, les salariés sont invités à communiquer, dans la mesure du possible, leurs souhaits prévisionnels de congés payés avant le 31 janvier de chaque année.
Cette planification reste indicative et sera arrêtée conformément aux règles légales, conventionnelles et aux nécessités de service.
ARTICLE 4 – MESURES VISANT A AMELIORER LE DIALOGUE SOCIAL
1/ Fonctionnement du CSE
Les Parties rappellent que les réunions extraordinaires du CSE ont vocation à être organisées lorsqu'une situation présente un caractère d'urgence ou nécessite la communication d'informations nouvelles dont l'examen ne peut être différé jusqu'à la réunion ordinaire suivante. Dans un but de préserver la sérénité et les conditions de travail de chaque salarié, ces CSE doivent garder leur fonction et ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise pour un motif qui ne répondrait pas à leur fonction.
En ce sens, afin de favoriser un dialogue social constructif et réactif, les Parties conviennent que, lorsque les circonstances le permettent, des échanges directs entre les représentants de la Direction et les membres du CSE pourront être privilégiés avant la tenue d'une réunion extraordinaire, sans préjudice des droits et prérogatives du CSE prévus par les dispositions légales en vigueur.
2/ Participation aux réunions de la CSSCT
Afin d'améliorer la circulation de l'information et le suivi des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, un membre du CSE sera invité aux réunions de la CSSCT dans les conditions compatibles avec son objet et son fonctionnement.
ARTICLE 5 - PROJET ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, la Direction s’engage à ouvrir les négociations avec les Organisations Syndicales Représentatives visant la mise en place d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes d’ici fin 2026.
TITRE 4 – FIN DU CONFLIT COLLECTIF
La signature du présent protocole d’accord par les organisations syndicales de la CFTC et de la CGT vaut levée immédiate d’un mouvement de grève devant débuter le 23 juin 2026 à 18h00.
Les représentants des salariés susvisés et signataires du présent protocole d’accord reconnaissent que les mesures accordées et les informations données par la Direction satisfont aux demandes formulées dans le cadre des revendications exprimées suite au préavis de grève lancé le 19 juin 2026.
Il est rappelé qu’aucune sanction disciplinaire ne sera prise par la Direction à l’égard du personnel du seul fait de leur participation à ce mouvement de grève.
D’une façon générale, le présent protocole d’accord sera exécuté par les deux parties de façon loyale.
Les salariés seront informés du présent protocole par voie d’affichage ou de manière électronique.
Fait à Caffiers, le 25 juin 2026
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société SCORA Représentée par X Directeur Général
Signature Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale CGT* Représenté par X Représenté par X Délégué Syndical Membre CSE
Signature Signature
*La signature de la CGT intervient au titre de sa participation au règlement du conflit collectif, sans emporter les effets juridiques attachés à la signature d’une organisation syndicale représentative au sens des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail