AVENANT N° 9 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET REDUCTION DUTEMPS DE TRAVAIL
DU 1ER SEPTEMBRE 2000 DE LA SOCIETE SCORI
Entre
La Société
SCORI SA, dont le siège social est situé 4 Place de la Pyramide – 92800 Pureaux, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 315 249 805, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part
Et :
L’organisation syndicale représentative dans la société :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical
D’autre part
La société SCORI et l’organisation syndicale pourront aussi être désignées comme les « Parties » au présent accord.
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :
Préambule
Un accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail a été conclu, le 1er septembre 2000, au sein de l’UES SCORI SA/TERIS SA. Un avenant n°4 à l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail a été signé le 8 mars 2013 au périmètre de la société SCORI SA modifiant les dispositions de l’accord du 1er septembre relatives à l’aménagement de la durée du travail, pour l’adapter aux besoins et fonctionnement de la société. Un avenant n°6 à l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail a été signé le 4 avril 2014 au périmètre de la société SCORI SA modifiant les dispositions de l’accord du 1er septembre relatives au Compte Epargne Temps.
Compte tenu du contexte économique actuellement défavorable affectant l’industrie cimentière, ainsi que des difficultés d’approvisionnement rencontrées par l’entreprise, les parties ont constaté la nécessité d’adapter l’organisation du temps de travail afin de tenir compte de ces nouvelles contraintes d’activité. Dans ce cadre, un avenant n° 8 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 1er septembre 2000 a été conclu LE 1ER août 2025 pour une durée déterminée, arrivant à échéance le 31 décembre 2025. Afin d’anticiper l’arrivée à échéance de cet avenant et de sécuriser la continuité des modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’entreprise, les parties ont convenu de formaliser les dispositions suivantes. Le présent avenant a ainsi pour objet de reprendre et compléter certaines dispositions issues de l’avenant n° 8, tout en complétant et en modifiant l’article 3 « Modalités d’aménagement du temps de travail applicables au personnel journalier non-cadre » de l’avenant n° 4 du 8 mars 2013, selon les modalités suivantes : – insertion d’un article 3.0 précisant la répartition annuelle du temps de travail entre périodes de haute et de basse activité ; – modification de l’article 3.4.2 afin de prévoir une gestion et une comptabilisation annuelles des heures supplémentaires des équipes d’exploitation ; – création d’une disposition transitoire applicable à l’ensemble du personnel non-cadre, définie à l’article 2 du présent avenant. Le présent avenant a également pour objet de compléter et de modifier l’article 5.3 de l’avenant n° 6 à l’accord d’aménagement du temps de travail du 1er septembre 2000, relatif à la limite annuelle d’alimentation du Compte épargne-temps.
Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit
ARTICLE 1 – Modalités d’aménagement du temps de travail applicables au personnel journalier Non-Cadres
1-1 - L’article 3 « Modalités d’aménagement du temps de travail applicables au personnel journalier Non-Cadres » de l’avenant n°4 du 8 mars 2013 est complété de la nouvelle disposition 3.0 « Répartition annuelle du temps de travail : périodes de haute et de basse activité » rédigée comme suit :
« 3.0 Répartition annuelle du temps de travail : périodes de haute et de basse activité
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail prévue dans l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail du 1er septembre 2000 et de son avenant n°4, la durée du travail des salariés concernés est répartie sur l’année civile, dans la limite de 1 607 heures par an, conformément à la législation en vigueur. Afin d’adapter l’activité de l’entreprise aux fluctuations saisonnières et économiques, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité sont définies chaque année, préalablement à leur mise en œuvre, par l’employeur après consultation du Comité Social et Économique (CSE).
3.0.1. Périodes de haute activité
Pendant les périodes de haute activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée jusqu’à la durée maximale légale autorisée, soit 48 heures par semaine, ou 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sous réserve du respect des dispositions du Code du travail (articles L3121-20 et suivants).
3.0.2. Périodes de basse activité
Pendant les périodes de basse activité, la durée minimale hebdomadaire de travail ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, notamment en cas de contrat à temps partiel dérogatoire ou de situation particulière (congés, formation, arrêt maladie...).
3.0.3. Programmation indicative et modification
La programmation indicative des périodes de haute, normale et basse activité est communiquée aux salariés au moins 7 jours ouvrés à l’avance, sous la forme d’un calendrier prévisionnel. Dans la mesure du possible, la Direction de chaque établissement communiquera également un planning indicatif annuel, sans valeur contractuelle, destiné à donner de la visibilité aux salariés sur l’organisation du temps de travail. La programmation d’une semaine donnée (semaine X) est définitivement arrêtée au plus tard le jeudi de la semaine X-1. Sauf circonstances exceptionnelles, une semaine commencée ne peut faire l’objet d’aucune modification, notamment pour passer d’une période de basse activité à une période normale ou de haute activité, ou inversement.
Modification de la programmation : La programmation peut être modifiée en raison de nécessités liées au fonctionnement et à l’activité de l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés. Toutefois, ce délai de prévenance peut être réduit :
avec l’accord exprès du salarié concerné, ou
en cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies ci-dessous.
En l’absence d’accord entre la Direction et le salarié, le délai de 7 jours ouvrés s’applique de plein droit.
Circonstances exceptionnelles : Sont considérées comme circonstances exceptionnelles, justifiant une modification de la programmation avec un délai de prévenance réduit, les situations imprévisibles et extérieures à la volonté de l’employeur, notamment :
les impératifs liés à la sécurité des personnes, des biens ou des installations ;
le respect des contraintes environnementales ou réglementaires ;
les absences non prévisibles affectant au moins 20% de l’effectif d’un service, notamment en cas de maladie ou d’accident ;
l’indisponibilité non prévisible à moins de 48 heures d’un client cimentier, impactant directement l’organisation de l’activité du site concerné ;
l’annulation ou le report non prévisible à moins de 48 heures de livraisons par les clients.
La mise en œuvre de ces dérogations demeure strictement limitée aux situations le justifiant. La Direction informe les salariés concernés dans les meilleurs délais en cas de recours à ces circonstances exceptionnelles.
1-2 - Le point 3.4.2 de l’article 3, relatif au régime des heures supplémentaires du personnel d’exploitation, est aligné avec celui du personnel administratif ; il est désormais modifié et rédigé comme suit :
« 3.4.2 Pour le personnel d’exploitation : Les heures supplémentaires seront comptabilisées annuellement. Il est rappelé que les heures supplémentaires seront compensées sous une des formes suivantes. :
Soit donner lieu à un repos compensateur : en accord avec le salarié, en application de l’accord cadre conventionnel et conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures supplémentaires et les majorations associées peuvent être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires ainsi récupérées ne s’imputeront pas sur le contingent annuel, fixé à 220 heures par an et par salarié. Le repos compensateur, dit de remplacement sera pris sous forme de demi-journée minimum, avec accord préalable du responsable de site ou du service pour le siège, dans le souci de la continuité du service et de l’adaptation de la capacité aux fluctuations de l’activité.
Soit être payées sous forme d’un complément de salaire assorti d’une majoration de 25%.
ARTICLE 2 – Mesure transitoire pour l’ensemble du personnel Non- Cadre
À titre exceptionnel et transitoire, pour la seule période du 1er janvier au 31 décembre 2025, le solde d’heures supplémentaires accomplies par les salariés SCORI à l’issue de la période d’annualisation arrêtée au 31 décembre 2025 donnera lieu, au choix du salarié et après validation de son manager, à l’une des modalités suivantes : • au paiement des heures supplémentaires avec les majorations légales ou conventionnelles afférentes ; • à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, en application de l’article L3121-37 du Code du travail. Dans ce cadre, les heures supplémentaires et les majorations associées sont intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, dont la durée correspond à la rémunération des heures supplémentaires majorées. Le repos compensateur est pris sous forme de demi-journée minimum et impérativement avant le 31 janvier 2026. À défaut de prise dans ce délai à l’initiative du salarié, le manager pourra fixer d’office les dates de prise du repos, sous réserve des nécessités de service. • au placement sur le compte épargne temps, conformément aux dispositions de l’accord collectif instituant le CET dans l’entreprise, les heures étant valorisées majoration incluse.
ARTICLE 3 – Gestion du Compte Epargne Temps
Le point sur la limite des droits stockés de l’article 5.3 de l’avenant n°6 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 1er septembre 2000, est modifié et rédigé comme suit :
«
Limite des droits stockés
La totalité des jours de repos capitalisés annuellement ne doit pas excéder
15 jours par année civile.
Le plafond du Compte Epargne Temps est fixé à 80 jours. Le plafond est porté à 120 jours pour les salariés de plus de 55 ans. II est également rappelé que la valeur des droits épargnés ne peut dépasser le montant maximal garanti par I 'AGS. »
ARTICLE 4 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès sa signature et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2026. Toutes les autres dispositions de l’article 3 de l’avenant n°4 du 8 mars 2013 et de l’article 5 de l’avenant n°6 du 4 avril 2014, demeurent inchangées. À compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, l’avenant n°8 cessera de produire effet à son terme, sans reconduction, et sera remplacé, pour les seules dispositions reprises, par le présent avenant.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire signé de cet avenant est remis à l’organisations syndicale représentative. L’avenant signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords du ministère du Travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé. Il sera également affiché sur les panneaux dédiés à cet effet.
Fait à Puteaux, l 29 décembre 2025, en 4 exemplaires originaux,