La loi n°2010‐1330 du 9 novembre 2010 et ses décrets d’application a institué une obligation de négocier sur la pénibilité en entreprise.
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite et ses décrets du 9 octobre 2014 avaient notamment fixé des seuils d’exposition pour chacun des 10 facteurs de risques professionnels et créé un compte personnel de prévention de la pénibilité assorti d’un fond de financement.
Une ordonnance relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est intervenue le 22 septembre 2017. Celle‐ci a, par la suite, été complétée par ses décrets d’application n° 2017‐1768 et n° 2017‐1769, le 27 décembre 2017. Ces dispositions ont modifié les conditions d’obligation de négociation des entreprises, le régime afférent aux obligations de déclaration de l’exposition aux facteurs ainsi que certains seuils d’exposition.
Une analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs a été mené au sein de l’entreprise. Ce travail a permis de constater qu’au mois de décembre 2023, le taux d’exposition aux facteurs en vigueur à cette même date était de 30,32%. Pour rappel, le seuil de déclenchement est situé à 25%, et les facteurs de risque pris en compte dans l’obligation de négocier un accord sont au nombre de 6 sur les 10 présentés ci-dessous (activités exercées en milieu hyperbare ; températures extrêmes ; bruit ; travail de nuit ; travail en équipe successives alternantes ; travail répétitif)
De ce fait, la Direction a pris la décision de convoquer les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise à une première réunion de négociation le 20/06/2024. Les parties se sont réunies le 02/07/2024 pour conclure ce présent accord volontaire.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Scott Bader SAS remplissant les conditions définies ci‐après, qui ont été exposés à des facteurs de risques professionnels et/ou continuent de l’être, sans pour autant que cette exposition ait entraîné chez eux une pathologie, a fortiori la reconnaissance d’une incapacité permanente partielle.
Article 2 : Diagnostic préalable
Les parties rappellent que le diagnostic est réalisé sur la base des documents de travail habituellement utilisés.
Les parties s’accordent pour retenir les dix facteurs de risques professionnels et les seuils légaux suivants issus du décret n°2017‐1769, étant entendu que le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est pris en compte pour l’appréciation de l’exposition :
Activités exercées en milieu hyperbare définies par le Code du travail :
L’article R4461-1 du Code du travail considère comme exposé à ce facteur, le salarié qui réalise des interventions ou travaux à une pression de plus de 1200 hectopascals, au moins 60 fois par an.
Travail de nuit
Les articles L.3122-2 à L.3122-5 du Code du Travail considèrent comme exposé à ce facteur, le salarié qui réalise 1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures, au moins 100 nuits par an.
Travail en équipes successives alternantes
Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui travaille en équipe successive ou alternante au minimum une heure entre 24 heures et 5 heures, au moins 30 nuits par an.
Travail répétitif
Le travail répétitif est caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui effectue dans un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus au moins 900 heures par an ; ou dans un temps de cycle supérieur à 30 secondes, dans un temps de cycle variable ou en l’absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute au moins 900 heures par an.
Manutentions manuelles de charges définies par le Code du travail
Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui effectue : ‐ toute opération de levage ou de port d’une charge unitaire supérieure à 15 kg au moins 600 heures par an ‐ ou toute opération de poussée ou de traction d’une charge unitaire supérieure à 250 kg au moins 600 heures par an ‐ ou tout déplacement d’une charge de plus de 10 kg au moins 600 heures par an ‐ ou toute prise d’une charge au sol de plus de 10 kg à une hauteur située au‐dessus des épaules au moins 600 heures par an ‐ ou tout cumul de manutentions de charges de plus de 7,5 tonnes cumulées par jour, au moins 120 jours par an
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui maintient ses bras en l’air à une hauteur située au‐dessus des épaules ou en cas de positions accroupies ou à genoux, ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés. De telles postures sont pénibles dès lors qu’elles sont effectuées au moins 900 heures par an.
Vibrations mécaniques mentionnées par le Code du Travail
Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui subit des vibrations aux mains et aux bras, pour une valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2.5 m/s2. Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui subit des vibrations à l’ensemble du corps, pour une valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0.5 m/s2.
Agents chimiques dangereux
Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui subit une exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412‐3 et R. 4412‐60 du Code du travail, y compris les poussières et les fumées.
Températures extrêmes
Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui travaille plus de 900 heures par an à une température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius.
Bruit mentionné par le Code du travail
L’article R. 4431-1 du Code du Travail considère comme exposé à ce facteur, le salarié qui est soit soumis à au moins 81 décibels sur une période de référence de 8 heures, au moins 600 heures par an, soit soumis à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels 120 fois par an.
Article 3 : Mesures de prévention
Réduction des expositions et des poly-expositions aux facteurs règlementaires
La Société s’engage à prendre en compte les paramètres liés au bruit, aux vibrations, aux manutentions manuelles de charges, lors de l’acquisition de nouveaux matériels ainsi que dans l’aménagement ou la conception des locaux. L’objectif, est que l’acquisition de nouveau matériel concerné prenne en considération les paramètres, cités ci-dessus, dans leurs études d’impact et d’utilisation selon les principes généraux de prévention (Article L4121-2 du Code du Travail).
Annuellement, une revue de l’analyse des expositions et poly-expositions aux facteurs règlementaires sera réalisée, et présentés selon les modalités de suivi prévues à l’article 4 du présent accord.
Adaptation et aménagement des postes de travail
La Société s’engage à mettre en œuvre des
actions correctives conformément aux principes généraux de prévention à l’issue de l’analyse réalisée sur les facteurs règlementaires de pénibilité, afin de favoriser le maintien dans l’emploi ou le reclassement de personnes éprouvant des difficultés.
Les actions misent en place par la direction pourront être des études préalables en amont d’investissement menées ou des projets d’amélioration du matériel déjà utilisés à ce jour. L’objectif est d’assurer la réduction des facteurs de risques et l’amélioration des conditions de travail.
Afin de permettre le suivi effectif des mesures mises en place, des indicateurs de suivi sont retenus :
Suivi annuel de l’évolution de la maitrise des risques
Nombre de salariés concernés par les adaptations réalisées
Ces indicateurs de suivi seront présentés selon les modalités de suivi prévues à l’article 4 du présent accord.
Améliorations des conditions de travail
La direction s’engage, par le biais de différents projets pendant toute la durée de ce présent accord, à œuvrer en faveur de l’amélioration des conditions de travail dans les différents espaces au sein desquels ont été identifiés des salariés exposés aux facteurs règlementaires de pénibilité.
Afin de permettre le suivi effectif des mesures mises en place, des indicateurs de suivi sont retenus :
Nombre d’investissement visant à améliorer les conditions de travail
Montant des investissements visant à améliorer les conditions de travail
Nombre de salariés concernés par les investissements
Ces indicateurs de suivi seront présentés selon les modalités de suivi prévues à l’article 4 du présent accord.
Développement des compétences et des qualifications
Dans le cadre de son exercice de planification annuelle du plan de formation, la Direction identifiera si des écarts de compétences ou des formations sont identifiés sur les postes visés par son plan d’action.
En cas d’écart, un plan d’accompagnement en matière de développement ou des actions de sensibilisation seront proposées aux personnes concernées.
Le plan de formation de l’année 2024 étant déjà fixé, la direction propose d’introduire dans son plan de formation 2025 des actions en faveur des risques chimiques, du port d’EPI ainsi qu’un accent sur la sensibilisation aux gestes et postures.
Afin de permettre le suivi effectif des mesures mises en place, des indicateurs de suivi sont retenus :
Nombre d’actions de formations effectuées
Pourcentage de salariés formés
Ces indicateurs seront présentés selon les modalités de suivi prévues à l’article 4 du présent accord.
Article 4 ‐ Modalités de suivi
La direction présentera chaque année en réunion CSSCT la revue d’analyse de l’exposition aux différents facteurs règlementaires listés à l’article 2 du présent accord. En complément, durant cette même réunion CSSCT, la direction présentera les résultats de l’ensemble des indicateurs cités à l’article 3 du présent accord, ainsi que leurs modalités de calcul. Article 5 : Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 8. Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur. De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire.
Article 6 : Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans, à compter de la date de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 8.
Article 7 : Dénonciation et révision
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois. La partie qui dénonce l’accord, devra notifier cette décision aux autres parties signataires. Dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente. Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision. La Direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.
Article 8 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise Scott Bader SAS. Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes. Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.