DES CONGES PAYES, CONGES PREPARATION A LA RETRAITE, CONGES D’ANCIENNETE, RTT et DON DE CONGES
SOMMAIRE
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1. – PERIODE DE REFERENCE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES ANNUELS
ARTICLE 2 –PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 3 - DECOMPTE DES CONGES PAYES
ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ANNUELS
ARTICLE.5 – REGLES RELATIVES AU FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL
ARTICLE 6 - LES AUTRES CONGES
ARTICLE 7 : DONS DE CONGES
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES
ENTRE LES SOUSSIGNES
SCOTT BADER, représentée par d’une part,
D'UNE PART
ET
Les organisations syndicales, représentatives,
D'AUTRE PART
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objectif d’homogénéiser les règles de gestion relative aux congés payés, d’en clarifier les différentes règles, et d’impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de neutraliser l’impact des absences sur l’activité des services et de l’entreprise.
Il a pour vocation d’encadrer la gestion des congés propre à notre organisation. Il est à noter que l’ensemble des congés légaux et conventionnels non spécifiés dans cet accord restent applicables. De même, si les dispositions légales ou conventionnelles venaient à évoluer, l’entreprise respecterait ces nouvelles dispositions.
Le présent accord rappelle ou redéfinit : Article 1 - Fixation de la période de référence Article 2 - Prise des congés payés Article 3 - Décompte des congés payés Article 4 - Modalités de prise des congés payés Article 5 - Règles relatives aux congés de fractionnement Article 6 - Les autres congés Article 7 – Dons de congés Article 8 - Dispositions finales
Durée de l’accord
Suivi – interprétation
Révision
Dénonciation (si l’accord est à durée indéterminée)
Dépôt et publicités
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, y compris aux cadres dirigeants, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
ARTICLE 1. – PERIODE DE REFERENCE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES ANNUELS ET ACQUISITION EN JOURS OUVRES
1.1 Période de référence
La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s'étend du 1er juin au 31 mai de chaque année. Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er juin de chaque année. Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 mai de chaque année. Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par mois de travail effectif au cours de la période de référence. Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt jours de travail 1.2. L’acquisition des congés payés en jours ouvrés par année L'acquisition des jours de congé se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »). Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
ARTICLE 2 – PERIODE ANNUELLE DE PRISE DES CONGES PAYES
Les congés payés constituent non seulement un droit annuel au repos mais il s'agit également d'une obligation.
Les congés payés doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivant celle de leur acquisition.
Une tolérance d’épurer les congés payés et congés ancienneté est acceptée jusqu’au 15 Juin de chaque année, ceci afin de faciliter le lissage des congés dans certains services. Pour se faire, le manager devra solliciter au préalable l’accord auprès du service RH.
Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 mai de l'année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison de l’exercice d’un mandat représentatif (heures de délégation, formation CSE ou formation syndicale), d’un congé maternité, d’un congé parental ou d’un congé d’adoption ; et des salariés absents pour arrêts maladie ou pour accident de travail / trajet au cours de l’année N. Les mêmes dispositions s’appliquent pour les congés d’ancienneté. Concernant ces absences longue durée, tous les salariés de retour devront épurer leurs congés payés et ancienneté de l’année N-1 et épurer leurs congés principaux, sauf demande expresse du manager. Dans ce cas précis, un planning de pose de congés sera élaboré par le manager avec le salarié afin de lisser la prise de congés dans les semaines/mois à venir. Dans le cas éventuel ou ces congés payés et ancienneté ne sont pas épurés au 31 décembre, le planning prévisionnel s’étalera sur l’années suivante, le but étant que le salarié puisse poser l’ensemble de ses congés ; ceux-ci ne seront pas perdus.
ARTICLE 3 – DECOMPTE DES CONGES PAYES
L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés, le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés. 3.1 Cas particuliers des salariés travaillant à temps partiel Le salarié à temps partiel a droit à 25 jours ouvrés de congés. En effet, le décompte des jours ouvrés de congés payés des salariés à temps partiel ne peut se faire que sur les jours habituellement ouvrés dans l’entreprise, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié. Ce principe permet l’égalité des droits pour tous les salariés quel que soit leur temps de travail, afin de ne pas attribuer plus de congés à un salarié à temps partiel. Cette règle s’applique également pour le décompte des congés ancienneté. 3.2 Cas particuliers des salariés travaillant de nuit Pour le salarié travaillant 4 jours en cycle de nuit et se trouvant en congés payés durant la semaine complète, 5 jours de congés payés seront décomptés. En revanche : -Si le salarié pose un jour de congé payé dans la semaine, un seul jour de congé payé lui sera décompté. -Si le salarié pose trois jours de congé payés dans la semaine, trois jours de congés payés lui seront décomptés
3.3 Incidence des jours fériés et des ponts sur les congés exprimés en jours ouvrés Puisque le décompte se fait en jours ouvrés (transposition du décompte légal des jours ouvrables), si un jour férié tombe un jour non ouvré (le samedi) et si les salariés ont posé leur semaine précédant le jour férié en congés payés, alors ceux-ci bénéficieront d’une journée supplémentaire de congé payé correspondant au jour férié.
ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ANNUELS
A titre liminaire, il est rappelé que l'attribution des congés annuels entraîne l'interdiction, pour le salarié d'exercer une autre activité salariée pendant son temps de congé.
En outre, le fait que le salarié ait un droit à un congé ne l'autorise pas à prendre ses congés sans avoir obtenu l'accord de son employeur ou de sa hiérarchie, et ce quand bien même il aurait exprimé son désaccord sur les dates retenues.
Le salarié doit respecter les dates des congés payés et notamment reprendre son travail à la date prévue. Il ne peut décider unilatéralement de sa date de retour.
A défaut, il s'expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Il est rappelé que les congés payés et ancienneté se prennent par journée entière ou demi-journée. 4.1 Les modalités de prise du congé principal : L'ordre de départ en congé est fixé par la Direction, après avis du CSE, d'abord selon les nécessités du service, ensuite dans toute la mesure du possible selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte dans la mesure du possible des points ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés :
de la situation de famille des bénéficiaires et en particulier des contraintes liées aux vacances scolaires et des possibilités du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité en matière de congés. L’employeur s’efforcera dans la mesure du possible de fixer à la même date les congés d’une même famille vivant sous le même toit.
de l'ancienneté ;
de la situation des salariés ayant plusieurs employeurs.
Il est rappelé que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise ont droit à un congé simultané. Les parties sont convenues que la Direction : - informera les salariés de la période de prise des congés, et ce, au moins 2 mois avant l'ouverture de celle-ci , -pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ, cela sera formalisé par écrit par le manager au salarié. Afin d’anticiper au mieux l’activité de l’entreprise et la répartition de la charge de travail dans chaque service, Il est convenu que les salariés doivent déposer leur demande de congés payés dans kélio pour la période estivale au plus tard le 20 mai de chaque année. Les managers s’engagent à statuer (valider ou refuser) les congés de leur personnel au plus tard le 15 juin de chaque année. Compte tenu de ces dates, et partant du principe que chaque manager élabore en amont un suivi des congés de son service en prévision de la période estivale, celui-ci pourra valider les demandes de congés de son personnel avant le 15 juin par tous moyens, et ce, par souci d’organisation pour le salarié et le service 4.2 Le nombre de congés payés principaux à prendre Durant la fermeture d’Eté de l’établissement, les salariés bénéficiant d’un solde congés suffisant, devront poser leurs congés sur cette période (excepté le personnel devant être présent pour raison de travaux, sécurité ou maintenance ou en fonction des besoins d’un autre service – liste validée par la Direction au préalable). Il est convenu que pour les salariés ne bénéficiant pas d’un solde de congés suffisant, il est possible que les salariés posent des congés sans solde, congés payés par anticipation ou RTT dans la limite du nombre de jours acquis. En plus de cette fermeture d’Eté, chaque salarié devra poser une troisième semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés autour de la fermeture (la semaine précédente ou suivante). Si le salarié choisit délibérément de ne pas poser sa troisième semaine accolée à la période correspondant à la fermeture d’Eté, celle-ci devra être automatiquement prise avant le 31 octobre de chaque année. Concernant les salariés appartenant aux fonctions Groupe, et devant être présents durant la fermeture estivale, les salariés sont autorisés à télétravailler durant cette période. Pour cela, une demande justifiée et une validation devront être formulées auprès des RH. Ces salariés seront donc autorisés à décaler leurs congés payés d’Eté, les autres règles s’appliquant pour eux : Trois semaines de congés payés devront être posées du 1er mai au 31 octobre dont deux semaines consécutives.
Durant la fermeture de l’établissement de fin d’année, les salariés devront poser leurs congés (payés, ancienneté, RTT ….) durant cette période (excepté le personnel autorisé pour raison d’activité – liste validée au préalable par la Direction). Afin d’assouplir la prise de congés, la quatrième semaine de congé payés devra être posée
avant le 31 décembre pour l’ensemble du personnel (y compris les fonctions Groupe), et non plus au 31 octobre comme le prévoit le Code du travail.
Pour les services travaillant durant la fermeture de Noël pour raison de travaux, sécurité ou maintenance -liste validée par la Direction au préalable, la quatrième semaine devra être soldée au plus tard à la fin des vacances scolaires d’Hiver (Début mars). 4.3 La 5ème semaine à prendre La 5ème semaine devra être soldée au plus tard le 31 mai de chaque année, correspondant à la fin de la période légale. Il appartient aux managers d’arbitrer les demandes de congés payés au sein de leur propre service, en lissant les congés payés tout au long de l’année, notamment afin d’éviter des soldes trop importants de congés payés durant le mois de mai, qui pourraient pénaliser la continuité des activités du service. Chaque mois, le service RH enverra le solde des congés payés et ancienneté restants auprès des managers afin de faciliter cette gestion. 4.4 Cas particulier des salariés bénéficiant des congés supplémentaires ‘dits préparation à la retraite’ à partir de 59 ans A partir de 2024, les salariés âgés de 59 ans et plus, bénéficiant de 5 jours de congés supplémentaires par année, crédités au 1er juin devront les prendre au 31 mai de l’année n+1. Les congés supplémentaires ‘dits préparation à la retraite’ non pris seront perdus. Les salariés bénéficiant de 10 jours de congés payés supplémentaires lors de leur année de départ à la retraite, et qui seront dans l’impossibilité de les prendre du fait de l’activité de l’entreprise, se verront payés ces jours non pris, sous réserve d’accord au préalable par les Ressources Humaines ou de la Direction). Tenant compte des salariés de plus de 59 ans qui ont, à ce jour un solde de congés positif au 1er juin 2023 du fait du cumul des jours de préparation à la retraite des années précédentes, ceux-ci pourront conserver ce solde, mais ne pourront pas aller au-delà. Ces salariés devront donc poser chaque année leurs nouveaux droits (soit 5 jours par an) avant le 31 mai de l’année n+1. 4.5 Les RTT Le mode de calcul des JRTT sera présenté chaque mois de novembre en CSE pour l’année n+1. Conformément à notre accord temps de travail en vigueur, il est convenu que : - la période de référence des RTT est l’année civile soit de janvier à décembre. Ceux-ci doivent être soldés au plus tard le 31 décembre. -La moitié des RTT sont à l’initiative des salariés, et la moitié à l’initiative de l’employeur Afin de faciliter la pose des RTT, il est convenu que : -A partir de janvier 2024, les RTT de l’année en cours seront crédités au 1er janvier, ceci afin de faciliter la pose de ces jours. -Les RTT imposés par la Direction seront automatiquement posés dans kélio en début d’année par le service Ressources Humaines - Deux motifs de RTT apparaitront dans les compteurs : « RTT employeur » et « RTT salariés ». Ceux-ci seront au nombre de 5 pour chaque motif. Il est à noter que cette distinction de motifs est possible sur notre gestion des temps actuelle (Kélio) En fonction du nombre de RTT imposés chaque année par l’employeur, les « RTT employeur » basculeront en « RTT salariés », permettant aux salariés de disposer de leur RTT à leur convenance à compter du mois de septembre de l’année en cours Cas particuliers d’un salarié absent et ayant déjà poser tous ses RTT de l’année : *Dans ce cas, le solde RTT de l’année suivante sera déduit des jours RTT pris en trop sur l’année n-1 * En cas de rupture du contrat de travail, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE.5 – REGLES RELATIVES AU FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL
Compte tenu de l’extension de l’amplitude de la période de prise du congé principal par le présent accord, le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires, excepté les salariés qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs 4 semaines de congés payés du 1er mai au 31 décembre pour les besoins du service et de l’activité de l’entreprise.
Dans ce cas, l’attribution des jours de fractionnement s’effectuera au 1er janvier de chaque année selon les dispositions du Code du travail :
-1 jour de congé supplémentaire, si le nombre de congés non pris est entre 3 et 5 jours
-2 jours de congés supplémentaires, si le nombre de congés non pris est supérieur à 6 jours
Il est rappelé qu’aucun jour de fractionnement n’est dû si le nombre de jours de congés non pris est inférieur à 3 jours
Ces jours de fractionnement ne seront pas dus pour les services travaillant durant la fermeture de Noël pour raison de travaux, sécurité ou maintenance, pour qui la quatrième semaine devra être soldée à la fin des vacances scolaires d’Hiver (Début mars).
ARTICLE 6 - LES AUTRES CONGES
Les congés ancienneté Il est à préciser que les périodes d’absence n’ont pas d’impact sur le nombre de congés d’ancienneté. Ceux-ci s’acquièrent de la façon suivante, calculés en fonction de l’ancienneté : -3 ans d’ancienneté : 1 jour/an -6 ans d’ancienneté : 2 jours/an -9 ans d’ancienneté : 3 jours/an -12 ans d’ancienneté : 4 jours/an -15 ans d’ancienneté : 5 jours/an
Ces jours sont crédités comme les congés payés le 1er juin de chaque année. Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année, avec une tolérance jusqu’au 15 juin. Pour se faire, le manager devra solliciter au préalable l’accord auprès du service RH.
En cas de départ de l’entreprise, les congés ancienneté en acquisition seront calculés au-prorata de présence. Les congés supplémentaires
Besoin du service
Conformément à la convention collective, dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui seraient nécessités par ce rappel lui seront remboursés sur justificatifs.
Les congés exceptionnels pour événements familiaux :
Il est à préciser que l’ensemble des congés particuliers légaux et conventionnels respecteront les éventuelles nouvelles dispositions à venir sur le sujet : En cas de modification dans les textes, la durée de ces congés suivra les nouvelles dispositions. Par ailleurs, la liste ci-dessous est non exhaustive et fait référence aux congés légaux et conventionnels les plus communs. Cela ne retire en rien les droits aux autres congés (comme le congé sabbatique ou congé paternité par exemple).
Ces jours étant décomptés en jours ouvrés : - Naissance ou Adoption: 3 jours - Mariage: * du salarié: 4 jours * d’un enfant: 1 jour - Pacs du salarié: 4 jours - Décès: *d’un enfant: 12 jours *du conjoint/partenaire Pacs/concubin/parent/beau parent/frère/sœur: 3 jours *Grand parent/beau-frère/belle-sœur/gendre ou belle-fille: 1 jour - Enfant hospitalisé : 3 jours, (limité aux enfants de 18 ans maximum) - Congés pour l’annonce du handicap ou d’une pathologie d’un enfant d’un salarié : 5 jours - Congé de paternité et d’accueil en cas d’hospitalisation de l’enfant à la naissance : En cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après sa naissance, le salarié a droit à un congé d'une durée maximale de 30 jours calendaires maximum. Ce congé s'ajoute à la durée du congé de paternité et d'accueil. Le congé prend fin à la sortie de l'hospitalisation de l'enfant. - Enfant malade : tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par un certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée maximum de ce congé est de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans. Le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre légal de jours d'absence. Le congé est accordé sans condition d'ancienneté dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
ARTICLE 7 : DONS DE JOURS DE REPOS
Ce dispositif doit permettre au/à la salarié(e) de rester au chevet de son « proche » gravement malade, alors qu’il a épuisé tous ses congés, et de limiter sa perte de rémunération. 7.1 Définition Est considéré comme « proche » : Le/la conjoint(e), au sens époux ou épouse, le/la concubin(e) ou la personne liée par un PACS au salarié. L’ascendant, non seulement le père ou la mère du salarié(e) mais également l’ascendant de son conjoint(e), concubin(e) ou partenaire lié(e) par un PACS. Le descendant, on entend l’enfant ou le petit enfant du/de la salarié(e) mais également ceux de son conjoint(e), concubin(e) ou partenaire lié(e) par un PACS. La maladie ou la dépendance s’entend : Soit d’une maladie grave dans le cadre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause ; Soit d’une situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I ou II de la grille nationale mentionnée aux articles L 232-2 et R 232-3 du Code de l’action sociale et des familles ; Soit d’une situation de handicap avec une incapacité permanente d’au moins 80 %. Les situations visées ci-avant doivent être justifiées par la production d’un justificatif médical et/ou du document administratif de reconnaissance de la dépendance ou du handicap. 7.2- Dons de congés Le donateur des jours Tout salarié de l’entreprise, quelle que soit la nature de son contrat de travail et son ancienneté, pourra faire don de jours de repos selon les modalités définies ci-après. Les Bénéficiaires Tout salarié(e) ayant au moins un an d’ancienneté au moment de la démarche et proche aidant avéré dont le caractère indispensable de la présence soutenue et de soins contraignants devront être justifiés par un certificat médical (dont la communication devra être faite auprès de la Direction au plus tard à la date de demande du don) et d’une déclaration sur l’honneur « de l’aide effective qu’il apporte » à la personne concernée. Pour bénéficier de ce dispositif, le/la salarié(e) devra avoir épuisé(e) toutes les possibilités d’absence à sa disposition. La procédure de demande de dons de congés Dès lors qu’il est fortement probable, compte tenu de la durée prévisible du traitement, qu’un salarié aura besoin de plus de jours de « congés » pour être aux côtés de la personne accompagnée, une période de recueil de dons de congés pourra être ouverte. Cette période pourra être ouverte de façon simultanée de deux manières, au choix du salarié : - Anonymement : le service Ressources Humaines informera l’ensemble des salariés de la société par une communication générale d’ouverture d’une période de don destiné à un salarié anonyme. - Nominativement : le service Ressources Humaines pourra, informer les salariés de l’ouverture de cette période de recueil de don destiné à un salarié nominativement désigné. Cette période de recueil de don sera limitée dans le temps à 2 semaines maximum et pourra être renouvelée autant de fois que nécessaire à la demande du/de la salarié(e) et selon avis médical. Les jours de repos concernés Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que seuls certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don. Il est à noter qu’il est impossible de donner des jours de repos non acquis, par anticipation. - Les jours dits d’ancienneté et de préparation au départ en retraite ; - Les jours de congés complémentaires (passage de consignes, d’équipe 3*8) ; - Les jours de RTT -les congés payés correspondant à la 5eme semaine Les modalités du don Lorsque l’appel à don aura été fait, anonymement ou nominativement, par le service Ressources Humaines, le salarié qui exercera ce don renoncera à autant de jours de repos, dans la limite de 3 jours par an maximum, qu’il souhaite au profit du salarié demandeur. Le nombre de jours nécessaire sera communiqué aux potentiels donateurs ou donatrices. En tout état de cause, tout motif et toute demande confondue, le don est limité à 3 jours par salarié et par année civile. Ces jours pourront être restitués, partiellement ou intégralement, au donateur seulement si le quota de jours nécessaire pour lequel le donateur s’est manifesté, aura été atteint. Les dons de congés supérieurs au besoin initial seront restitués aux donneurs en fonction de la date d’attribution. Le salarié donateur utilisera informera par courrier sa volonté de donner des jours de repos au service Ressources Humaines. Un jour donné vaut une journée complète de repos, peu importe la durée journalière moyenne et le taux horaire journalier du donateur ou de la donatrice. 7.3. La prise des jours reçus Une fois les jours issus du don transférés sur le compte du demandeur, le salarié peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence « Absence sur don » via kélio de demande de congés en place si possible au moins 5 jours calendaires avant le début du congé. - Si la personne accompagnée se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée, - Si la personne accompagnée entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat médical précisant simplement le renouvellement du traitement et la nouvelle durée du traitement. Ce certificat médical, communiqué au seul service Ressources Humaines ne nécessite pas les indications médicales relatives à la gravité de la maladie, qui auront été vues en amont. Un jour reçu vaut une journée complète de repos, peu importe la durée journalière moyenne et le taux horaire journalier du bénéficiaire. Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT. Elle est rémunérée au taux journalier du bénéficiaire.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Durée-Révision-Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
L’accord peut être dénoncé, ou révisé par voies d’avenant, à la demande de l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandées avec accusé de réception, dûment motivée et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Si l’accord est dénoncé, il continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou pendant une durée maximale de 12 mois qui s’ajoute au délai de préavis, à défaut de conclusion d’un nouvel accord.
Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.