AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE MISE EN CONFORMITE DES GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ AU BENEFICE DE L’ENSEMBLE DES SALARIÉS DE LA SOCIETE SCUTUM FRANCE
L’avenant au présent accord est conclu entre les soussignés :
La Société SCUTUM FRANCE, dont le siège social est situé au 21 bis, rue du Pont des Halles, 94536 RUNGIS Cedex, immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 309 174 589, représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée « la société »
Et
Les Organisations syndicales représentatives de salariés :
CFDT, représentée par XXXXXX, délégué syndical
CGT, représentée par XXXXXX, délégué syndical
ci-après dénommées « les organisations syndicales »
Préambule
L’ensemble du personnel de la société bénéficie, depuis le 1er janvier 2015, d’un régime unique de remboursement de frais de santé pour l’ensemble du personnel, cadre ou non cadre, conformément au cahier des charges des contrats responsables, tel qu’il résulte du code du travail ou de la convention collective en vigueur dans l’entreprise.
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau régime conventionnelle en terme de protection sociale, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de se mettre en conformité avec la convention collective de la Métallurgie.
Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Après plusieurs réunions avec les organisations syndicales il a donc été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
L’objet du présent accord est de formaliser la mise en conformité du système de garanties collectives complémentaire obligatoire FRAIS DE SANTE, permettant aux salariés de continuer à bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
ARTICLE 2 – RISQUES COUVERTS ET GARANTIES
Les risques couverts par le présent régime sont le remboursement des FRAIS DE SANTE.
Les prestations détaillées correspondant aux garanties décrites dans la notice d’information établie par l’organisme assureur habilité et remise par la Société à chaque salarié concerné.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne constituent en aucun cas un engagement pour la société Scutum France qui n’est tenue envers ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations fixées à l’article 5 et à la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur habilité.
Le niveau des prestations est déterminé conjointement par l’entreprise et les représentants syndicaux afin d’apporter aux collaborateurs un rapport coût / prestation optimum tenant compte des contraintes réglementaires et financières du dispositif.
ARTICLE 3 – CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES
Le régime de frais de santé complémentaire présente un caractère collectif. Il concerne l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, répartis en 2 collèges définis objectivement :
Salariés Cadres (anciennement art. 4 et 4bis de la CCN AGIRC)
Salariés Non Cadres (ne relevant pas des anciens art. 4 et 4bis de l’AGIRC).
ARTICLE 4 – AFFILIATION OBLIGATOIRE ET DEROGATIONS
Principe d’affiliation obligatoire des salariés et ayants droit au socle obligatoire
L’adhésion des salariés, entrant dans le collège mentionné à l’article 3, revêt un caractère obligatoire et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales. Les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leurs cotisations. La structure d’affiliation retenue étant « Uniforme », les ayants droit du salarié, tels que définis par la notice d’information, sont couverts de plein droit au titre du socle obligatoire institué par le présent régime, sous réserve que le salarié ait effectué les formalités d’adhésion les concernant. Toutefois, les ayants-droits des salariés visés à l’article 3 sont affiliés à titre facultatif au présent régime.
Adhésion facultative à un régime optionnel
Les salariés ont également la possibilité d’adhérer à un régime surcomplémentaire non responsable, entièrement facultatif et dont les cotisations sont intégralement à leur charge (sans participation patronale, à travers un contrat spécifique différent du « socle obligatoire »).
Ainsi, le caractère non responsable du régime surcomplémentaire ne remet pas en cause le socle obligatoire et responsable.
La cotisation afférente à ces garanties surcomplémentaires est exprimée sous la forme « Adulte/Enfant » permettant au salarié d’opter pour une couverture surcomplémentaire :
le concernant exclusivement (« 1 adulte »),
ou pour une même couverture surcomplémentaire bénéficiant également aux membres de sa famille couverts par le socle de base obligatoire(« 2 adultes » s’il couvre son conjoint et « 1 cotisation par enfant » couvert) étant précisé que la cotisation par enfant ne s’applique plus à partir du 4ème enfant. Les ayants droits et/ou conjoints ne peuvent adhérer à la surcomplémentaire uniquement si le salarié est déjà adhérent.
Les salariés adhérents au régime facultatif surcomplémentaire doivent maintenir leur adhésion pour une durée de 1 an minimum.
Ainsi, dans l’hypothèse où ils souhaiteraient demander la résiliation de leur affiliation au dispositif surcomplémentaire, la mise en œuvre ne sera ouverte qu’après avoir adhéré 1 an au régime, sauf en cas de changement de situation de famille justifiant cette demande en dehors des délais (conjoint ou enfant perdant la qualité d’ayant droit ou devenant couverts par un régime obligatoire par ailleurs). Le préavis pour résilier la surcomplémentaire est fixée à 2 mois.
A noter que lorsque le collaborateur a résilié la surcomplémentaire il ne pourra y adhérer à nouveau que dans un délai de deux ans à compter de la date de résiliation.
Dispenses d’affiliation au socle obligatoire
Conformément à l’article D911-2 du Code de la Sécurité sociale et au décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016), certains salariés, au moment de leur embauche, ont la faculté de ne pas adhérer au régime, en application des facultés de dispense d’affiliation d’ordre public prévues aux articles L. 911-7 III, L. 911-7-1 et D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale, selon les modalités de l’article D. 911-5 du même code, sous réserve d'en faire expressément la demande par écrit auprès de leur employeur et de justifier de leur situation le cas échéant
Et conformément au décret 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire :
Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L.911-7 III alinéa 2 et 3 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D911-5 du Code de la sécurité sociale et être accompagnées, le cas échéant, de tous les justificatifs nécessaires.
Dans l’hypothèse où les deux membres du couple sont salariés de la Société, l’un des 2 peut être dispensé d’adhésion, en sa qualité d’ayant droit de son conjoint.
Précisions communes à ces dérogations :
Dans tous les cas, les salariés seront tenus de communiquer à leur employeur les informations justifiant de leur situation. Ces justificatifs seront conservés par l’entreprise aux fins de contrôle par l’organisme de recouvrement. Ils devront être produits par le salarié :
avant le 15 janvier de chaque année, dès lors qu’un justificatif annuel est nécessaire (cas, notamment des salariés déjà couverts par le régime de leur conjoint).
dans les 15 jours suivant l’embauche, pour les nouveaux salariés rejoignant la société,
Les salariés dispensés pourront revenir sur leur décision une fois par an, avant le 15 décembre, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit leur adhésion au régime à effet du 1er janvier suivant.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur dispense.
Dans tous les cas, à défaut de demande de dispense et/ou de transmission des justificatifs requis, les salariés seront automatiquement affiliés au socle obligatoire du régime et devront acquitter leur quote-part de cotisations.
Il est expressément précisé que les salariés régulièrement dispensés d’adhésion au socle obligatoire ne pourront pas adhérer au socle facultatif surcomplémentaire.
ARTICLE 5 : CAS PARTICULIERS DES SUSPENSIONS DE CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, Fiche n°7 :
Période de suspension du contrat de travail indemnisée:
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, accident, maternité et bénéficiant pendant la période de suspension du contrat de travail d’un maintien total ou partiel, par le régime de Sécurité Sociale et/ou indemnités journalières complémentaires au titre de leur régime collectif de prévoyance complémentaire, les garanties ainsi que les cotisations seront maintenues et la répartition des cotisations sera identique à celle des salariés en activité. Cette disposition est étendue pour les salariés en congé parental (rémunéré ou non).
Période de suspension du contrat de travail non indemnisée:
Sont visées les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées qui ne répondent pas aux conditions visées précédemment (congé sans solde, congé sabbatique…). Dans ces cas, les garanties sont suspendues, la contribution de l’employeur et du salarié ne sont pas maintenues.
Le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé peut toutefois être maintenu, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) auprès de son employeur, au début de chaque trimestre pour le trimestre à venir. En cas de non paiement de la cotisation, la garantie sera suspendue de fait.
Les salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident et qui ne perçoivent plus de maintien de salaire au titre de la convention collective continuent néanmoins de bénéficier du présent régime. Si toutefois il n’était plus possible de prélever la cotisation salariale via le bulletin de paie mensuel, le salarié absent devra verser de manière mensuelle ou trimestrielle à l’employeur sa quote part par virement ou par chèque. Le salarié qui ne s’affranchirait pas de sa cotisation se verra, après deux relances, suspendre de ses droits au présent régime. Si toutefois, l’entreprise se devait de procéder ainsi, une lettre recommandée avec AR sera envoyée au dernier domicile connu du collaborateur pour l’en avertir.
ARTICLE 6 : FINANCEMENT
Le financement de ce régime se fera par le biais de cotisations patronales et salariales en fonction du tableau récapitulatif, tel que défini ci-après à effet du 1/1/2023 :
GARANTIES
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
SOCLE OBLIGATOIRE
Salariés Cadres (anciennement art. 4 et 4bis de la CCN AGIRC) «cotisation uniforme»
70 %
30 %
2,95% PMSS / mois
Salariés Non Cadres (ne relevant pas des anciens art. 4 et 4bis de l’AGIRC).
«cotisation uniforme»
65 %
35 %
2,95% PMSS / mois
SOCLE FACULTATIF : Ensemble du Personnel
« cotisation Adulte »
« cotisation Enfant »
0%
0% 100%
100% 0,38 % PMSS / mois
0,20 % PMSS / mois PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (fixé à 3 666 € pour 2023)
Ces cotisations seront précomptées par l’employeur et mentionnées sur les bulletins de paie.
Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.
Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent accord dès lors qu’ils sont imposés soit par les évolutions légales et réglementaires, soit par un déséquilibre technique du régime.
Toutefois, en cas d’augmentation des taux de cotisations dans une enveloppe supérieure à 10%, les parties s’engagent à se réunir afin d’étudier les différentes options possibles et à défaut d’accord, les prestations seront baissées à due proportion. En-deçà de cette enveloppe de 10%, les cotisations seront automatiquement augmentées sans qu’il soit utile de procéder à la révision du présent accord, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale étant quant à elle inchangée.
ARTICLE 7 : PORTABILITÉ
Les salariés bénéficiaires des garanties du présent régime quittant l’entreprise pourront les conserver dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au moment du départ de l’entreprise (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale à ce jour).
ARTICLE 7 BIS : ANCIENS SALARIES RETRAITES
Les salariés bénéficiaires des garanties du présent régime quittant l’entreprise dans le cadre de la liquidation de leur retraite pourront conserver les garanties du régime des actifs dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin (loi 89-1009du 31/12/1989), en contrepartie d’une cotisation spécifique, qui ne pourra excéder dans le temps 150% de la cotisation du personnel actif (part patronale et salariale confondues), conformément au décret du 21 mars 2017.
ARTICLE 8 : INFORMATION
Information collective :
Conformément aux dispositions du code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Information individuelle :
En sa qualité de souscripteur, la société a remis à chaque salarié et remettra à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée reprenant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
ARTICLE 9 : DUREE-REVISION-DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. En cas de modification du contenu du dispositif d’assurance maladie obligatoire, les garanties du régime collectif de frais médicaux seront adaptées en conséquence.
Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
- dans un délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation,
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant,
- sauf accord particulier expressément mentionné dans l’avenant, le texte révisé ne pourra entrer en vigueur qu’au 1er janvier de l’année civile suivante.
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l’une des parties signataires qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de l’année en cours.
ARTICLE 10 : DEPOT-PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Rungis, le 23 décembre 2022.