Accord d'entreprise SCV CHATEAU LATOUR

ACCORD PROTOCOLE DE NEGOCIATION

Application de l'accord
Début : 18/12/2023
Fin : 24/01/2024

14 accords de la société SCV CHATEAU LATOUR

Le 18/12/2023









PROTOCOLE DE NEGOCIATION




Entre :
La Société Civile du Vignoble de Château Latour, représentée par , agissant en qualité de Directrice du Domaine,


D’une part,

Et

Les délégations suivantes :
  • La Confédération Française Démocratique du Travail représentée par et
, salarié mandaté ;
  • L’Union départementale des syndicats Confédération Générale du Travail de la Gironde représentée par .


D’autre part,


Les parties se sont réunies le 18 décembre 2023, en foi de quoi elles sont convenues du présent protocole qui régira :
  • la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, article L. 2242-15 et L.2242-16 du code du travail.
Cette négociation porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail. Mais aussi sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale. Enfin, la négociation porte sur la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

  • Concernant la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Conformément à :
  • l’accord d’adaptation signé le 30 janvier 2018,
  • aux accords signés lors des NAO 2018, 2019, 2020, ayant validé une méthodologie, un plan d’action et ayant abouti à un accord visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
  • et à la négociation menée en 2022 ayant abouti à un accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail signé le 27 janvier 2022,
la prochaine négociation aura lieu lors de la NAO 2026.

Il est rappelé que l’obligation de négocier chaque année dans certaines matières est une obligation de moyens et non de résultat. Le Code du travail n’exige pas que de la négociation engagée aboutisse un accord.

L’obligation consiste seulement à convoquer les organisations syndicales, à leur faire des propositions dans les matières concernées par l’obligation, à entendre leurs contre-propositions pour éventuellement, après discussions, aboutir à la conclusion d’un accord.
A l’issue des négociations planifiées ci-après, si aucun accord n’est trouvé, l’employeur sera libre de prendre toute décision unilatérale qu’il souhaite dans les matières précitées.


Article 1. Information des organisations syndicales


Les organisations syndicales disposeront des informations suivantes pour préparer la négociation, ces informations sont accessibles sur la BDESE qui est mise à leur disposition sur un poste informatique dédié :
  • Sur les salaires : un rapport sur la moyenne des salaires par catégorie et par sexe. Une information sur la mise à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs. La mise à disposition de ces données dans la BDESE.
  • Sur l’égalité homme-femme : le rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes 2020, 2021 et 2022. La mise à disposition de ces données dans la BDESE.
  • Sur la durée effective et l’organisation du travail : bilan sur la durée du travail. La mise à disposition de ces données dans la BDESE.
  • Sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés : rapport sur la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. La mise à disposition de ces données dans la BDESE.

Ces informations sont communiquées le 18 décembre 2023.

Article 2. Délégations syndicales


Les Délégations syndicales seront composées du délégué syndical désigné par chacune des deux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir Messieurs
pour la CFDT et pour la CGT et du salarié mandaté par la CFDT.
.
Ces salariés pourront participer aux négociations se déroulant pendant leur temps de travail sans perte de salaire.


Article 3. Calendrier des réunions

La négociation se déroulera au cours d’au plus 4 réunions fixées le :
  • Le 10 janvier 2024 à 9 heures dans les locaux de l’entreprise situés à Pauillac ;
  • Le 16 janvier 2024 à 9 heures dans les locaux de l’entreprise situés à Pauillac ;
  • Le 22 janvier 2024 à 14 heures dans les locaux de l’entreprise situés à Pauillac ;
  • Le cas échéant le 24 janvier 2024 à 14 heures dans les locaux de l’entreprise situés à Pauillac.
Faute d’accord à l’issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord.


Article 4. Effet du protocole


Le présent protocole d’accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation.


Article 5. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 6. Publicité


Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Pauillac, le 18 décembre 2023




L’employeur,Les organisations syndicales,





Délégué syndical CFDT,





Délégué syndical CGT,






Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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