Accord d'entreprise SD WORX

Avenant sur l'accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail - Journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SD WORX

Le 15/01/2025




AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 18 DECEMBRE 2024

-Journée de solidarité-







Entre les soussignées :
La société

SD WORX SAS dont le siège social est situé 3 cours du Triangle – Le Palatin II CS 20330 92939 Paris La Défense, ,


d’une part,

Et,


L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

d’autre part.












IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Un accord d’entreprise a été conclu au sein de la Société SD WORX, en date du 18 décembre 2024, portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Cet accord a notamment permis d’instaurer la mise en place de la journée de solidarité le lundi de pentecôte et d’offrir cette journée aux salariés au forfait en heures.
Toutefois, après un délai de réflexion, les Parties ont estimé que dans un souci d’équité cette journée de solidarité offerte devait également toucher les cadres au forfait en jours, jusqu’ici exclu de cette modalité. Dans le cadre d’une volonté de mis en place d’une équité, elles se sont donc rencontrées en vue de parvenir à la signature du présent avenant.
Dès lors, la décision a été prise de conclure un avenant visant à étendre la journée de solidarité offerte pour les cadres au forfait en jours.
Dans le cadre des présentes, seules sont reprises les dispositions de l’accord d’entreprise conclu en date du 18 décembre 2024, qui donnent lieu à une modification, à savoir :
  • PARTIE 3 – Article 4,
  • PARTIE 3 – Article 7,
  • PARTIE 5 – Article 1.

Par conséquent, toutes les autres dispositions de l’accord initial du 18 décembre 2024 demeurent inchangées. En pratique, ne sont donc pas modifiés :
  • Le préambule ;

  • Le champ d’application,

  • Les parties 1, 2, 4 et 6.

  • Les articles 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 de la partie 3,

  • Les articles 2 et 3 de la partie 5.


CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1- Objet


Le présent avenant constitue un avenant de révision à l’accord d’entreprise conclu en date du 18 décembre 2024 ; Son objet est de prévoir des dispositions plus favorables pour les cadres au forfait en jours en ce qui concerne la journée de solidarité.

Article 2. Révision de la PARTIE 3 – Article 4

L’article sus visé est modifié comme suit :

Article 4. Nombre de jours travaillées sur l’année

4.1 Forfait jours plein

Le nombre de jours travaillés est fixée pour une année complète à 217 jours.
Ces 217 jours tiennent compte de la journée de solidarité qui n’est pas travaillé, car offerte à l’ensemble du personnel.

Le salarié en forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société, des collègues ainsi que les besoins des clients.

Le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à une contrainte horaire. En revanche, il devra respecter les temps de repos obligatoires.

Il est rappelé à chaque salarié concerné la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail. Le salarié qui ne serait pas en mesure de respecter un temps de repos suffisant devra en avertir son supérieur hiérarchique. Celui-ci recevra le salarié afin de prendre, en concertation avec le salarié, les mesures appropriées.

Afin de respecter le plafond convenu, les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Le nombre de jour de repos supplémentaires est obtenu de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires annuels – (le nombre de jours de repos hebdomadaire + le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé + le nombre de jours de congés payés légaux + le nombre de jours travaillés dans l’année) = nombre de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année et doivent être pris sur la période de référence.

4.2 Forfait jours réduit

En fonction des nécessités propres à certains emplois et de l'accord des parties, le nombre de jours travaillés peut-être dans certains cas être inférieur à 217 jours, ce qui peut, par conséquent, conduire à la conclusion d'un forfait jours réduits. Cela sera alors prévu dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat (au même titre que le forfait jours plein).

En cas de forfait réduit, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis, ainsi que le nombre de « jours de repos ». Le travail des salariés sous forfait réduit sera organisé par journée entière, dans le cadre de l’aménagement de leur contrat individuel. Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus.




Article 3. Révision de la PARTIE 3 – Article 7


L’article sus visé est modifié comme suit :

Article 7. Condition de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période


Il convient de préciser que le plafond de 217 jours est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés. Le plafond des jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis ou n'ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du salarié ou d'une absence indemnisée.

Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour événement familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail viennent en déduction du plafond des 217 jours travaillés.

En cas d’entrée dans la société en cours de période de référence :
Il convient de déterminer, pour la période de présence du salarié dans l'entreprise, le plafond réduit qui lui sera appliqué.

En cas de départ de la société :
Lorsqu'un collaborateur quittera la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auquel il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.


Article 4. Révision de la PARTIE 5 – Article 1


L’article sus visé est modifié comme suit :

Article 1. Journée de solidarité


Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, la journée de la solidarité est un jour de travail supplémentaire non rémunéré qui sert à financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées.
Cette journée solidaire est obligatoire et concerne tous les salariés.
Elle est fixée le jour de la Pentecôte. Cette journée est offerte pour l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur contrat de travail et leur ancienneté. Qu’ils soient cadre au forfait en jours ou qu’ils soient au forfait en heures.

Article 5. Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature et commencera à produire ses effets de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2025.

Article 6. Modification et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités visées à la Partie 6 - Article 2 de l’accord d’entreprise initial du 18 décembre 2024.


Article 7. Dépôt et publicité

La partie la plus diligente des parties signataires notifie le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs de l’entreprise via mail et publié sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Puteaux, le 15 janvier 2025.
Fait en 2 exemplaires


Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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