Accord d'entreprise SDAT (SOLIDARITE DIGNITE ACCOMPAGNEMENTS TRAVAIL)

Avenant de révision du titre III de l'accord collectif du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail en intégrant la modulation des horaires de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SDAT (SOLIDARITE DIGNITE ACCOMPAGNEMENTS TRAVAIL)

Le 01/04/2025


AVENANT DE REVISION
DU TITRE III DE L'ACCORD COLLECTIF DU 28 JUIN 1999 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN INTEGRANT LA MODULATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Entre

L’Association dont le siège est situé à Dijon, 5 rue Pierre Paillot, représentée par, en sa qualité de Directeur Général d’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale d’autre part,


PREAMBULE
Plusieurs organisations du temps de travail coexistent au sein de l'association :
  • Le temps de travail hebdomadaire des salariés à temps plein est fixé à 35 h, en application des articles L. 3121-27 et L. 3121-44 du code du travail (titre2).
  • Les cadres qui relèvent d'un forfait jours sur l'année, en application des articles L. 3121- 58 et suivants du code du travail et de l'accord collectif du 18 septembre 2019 relatif à la mise en place d'un « forfait annuel en jours pour les cadres »
  • Certains salariés relèvent d'un horaire spécifique défini par le responsable de service en cohérence avec les besoins du dit service.
  • D'autres salariés dépendent d'un temps de travail qui est défini par le contrat de travail ou encore au travers d'un planning.


Par le présent avenant de révision, les parties en présence annulent et remplacent les dispositions énoncées au « TITRE III Aménagement du temps de travail » de I' Accord Collectif Relatif à l'Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail du 28 juin 1999.

Le présent accord a pour objet :


  • Redéfinir les modalités d'organisation du temps de travail au sein de l’association SDAT en y intégrant de la modulation

  • Le présent accord a pour objectif de réguler le temps de travail des salariés, et n'a pas pour vocation à se substituer aux éventuels besoins d'heures complémentaires ou supplémentaires.

  • Il

    est admis par les parties signataires de cet avenant, que la mise en place d'une modulation du temps de travail participera à l'amélioration des conditions de travail dans les services où il sera possible de pratiquer cette modulation.


PRINCIPE
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi­ journées.
Les salariés, à horaires modulables sont tenus de respecter :
  • Un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes,
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
  • La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures (CCN51). Les dérogations sont prévues aux articles R.212-3 à R.212-9 du Code du travail.
  • Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.
  • Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.
  • Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15, hors congés payés
  • La période minimale de travail continu est de 2 heures L'organisation du temps de travail pourra être effectuée soit :
  • 5 jours par semaine
  • 4.5 jours par semaine
  • 4 jours une semaine puis 5 jours la semaine suivante ou précédente
Déplacements professionnels
Les temps de déplacement entre le lieu de travail (siège, agences) et les lieux d'intervention sont considérés comme du temps de travail.

En cas de prise de fonction sur un lieu différent que le lieu habituel, l'horaire retenu est celui de début de mission.
On prendra comme exemple un rendez-vous chez un usager; alors la prise de poste sera à l'arrivée chez l'usager.

ARTICLE 1 - Champ d'application, principe et exclusion

1.1- Les salariés concernés

Tous les collaborateurs à temps plein et à temps partiel égal ou supérieur à 80%, relevant du statut non-cadre et cadre ne disposant pas du forfait jours.

  • - Les salarié non concernés
Les personnels en CDDI, les salariés à temps partiel inférieur à 80% et ceux qui sont soumis à un horaire spécifique définie à travers un planning (Foyer, accueil de jour et responsables logistiques par exemple) ou défini dans le contrat de travail.
On prendra les exemples suivants :

  • Les collaborateurs du foyer et de l'accueil de jour relèvent d'un horaire spécifique défini par le responsable de service en cohérence avec les besoins du service, ce qui signifie que leur "temps de travail est défini par un planning et que celui-ci reste la référence en matière d'organisation du temps de travail.

  • Les encadrants techniques sont soumis à un emploi du temps préétabli qui prévaut sur le présent accord.


  • - Organisation du temps de travail
Dans tous les cas, les usages et pratiques en matière d'organisation du temps de travail ne sont pas remis en cause tant que le salarié et/ou son responsable convienne de son fonctionnement et que leurs accords soient conformes à la règlementation du travail en vigueur.

La gestion individuelle des horaires (horaires personnalisés) est généralisée au sein de XXX pour les personnels visés au 1.2 du présent accord.
Le mode de fonctionnement des horaires variables est fixé ci-dessous :
Du lundi au vendredi
  • Prise de poste : entre 7h30 à 9h30
  • Pause médiane entre12h00 et 14h00
  • Départ entre 16h00 et 19h30.

Tout horaire non défini ci-dessus est considéré comme fixe avec une présence obligatoire du salarié pendant les deux périodes suivantes :

  • De 9h30 à 12h00
  • De 14h00 à 16h00

Il est entendu que de 19h30 à 7h30 le lendemain matin ainsi que les samedis et dimanches ne correspondent pas à une période de travail sauf dérogation validée par le supérieur hiérarchique. Dès lors ces heures seront systématiquement considérées comme des heures supplémentaires payées ou récupérées à la demande du salarié.
La pause médiane est de 30 minutes obligatoire.

Il est entendu que le temps de travail hebdomadaire ne pourra dépasser les 35h de plus ou moins 9 heures soit un minimum de 26h et un maximum de 44h par semaine. (CCN51)

Le salarié veillera à s'organiser de façon à ne pas perturber le fonctionnement normal du service et aussi à répondre à ses obligations professionnelles y compris en dehors des plages dites fixes.
  • - Détermination du nombre d'heures travaillées du salarié
Il est convenu que le temps de travail effectif est régulé sur une période mensuelle et que le temps en plus ou en moins sur une semaine, ne soit pas considéré comme des heures supplémentaires, complémentaires.

Il sera admis qu'à la fin du mois le compteur horaire puisse être positif ou négatif de 7 heures. Toutes les heures effectuées au-delà seront considérées perdues en dehors des heures validées par la hiérarchie (Heures supplémentaires). Toutes les heures effectuées en deçà feront l'objet d'une régularisation qui pourra se faire par la pose de jours de congés payés, ou encore faire l'objet d'une retenue sur salaire correspondant au temps non travaillé.

Exemple : un salarié pourra choisir de travailler 37heures une semaine, 35 heures une semaine et 33 heures une autre semaine. Il est en moyenne à 35 heures sur 3 semaines.


  • - Modalités de récupération d'heures
Ces heures seront récupérées, de manière à faciliter l'organisation des réunions internes et la communication entre services.

Des aménagements peuvent néanmoins être envisagés en raison de difficultés particulières d'organisation du service (absence de nombreux collaborateurs) ou pour les services soumis à des surcroîts temporaires d'activités (exemple : période d'établissement des bilans pour la Direction Financière, tout autre période de surcroit temporaire d'activité...). Dans ce cas de figure, le responsable du service, après demande motivée auprès du service des Ressources Humaines, pourra bloquer la prise de récupération sur une période donnée. Les jours non pris pourront alors être récupérés en période de moindre activité.
De plus, si un jour de récupération planifiée ne peut être pris en raison de difficultés particulières d'organisation du service (absence de nombreux collaborateurs) ou d'un surcroît temporaire d'activité, le responsable du service pourra demander au salarié de reporter ce jour sur la période suivante. Ce jour pourra alors être placé n'importe quel jour de la semaine sous réserve de validation par le responsable hiérarchique.


  • - Planification des récupérations
Chaque salarié devra planifier ses journées et remettre cette proposition au responsable du service qui assurera la planification des absences du service.
Dates butoirs de finalisation des plannings : 15 jours avant la fin du mois
Les plannings pour un même service devront assurer l'amplitude de travail journalière nécessaire et les horaires d'ouvertures du lundi matin au vendredi soir, notamment pour les services en liaison avec le public.
Les jours planifiés doivent obligatoirement être pris sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté des parties ou demande du responsable de service. Dans ce dernier cas, le salarié/l'employeur devra être informé au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

ARTICLE 2 - GESTION DES ABSENCES
  • - Les demandes d'absence :

Les congés trimestriels, les congés annuels et les récupérations jours fériés doivent être déposées validées par le responsable hiérarchique à défaut le salarié n'est pas autorisé à partir en congés.
Les congés payés pourront être posés par journée complète ou demi-journée


  • - Effectif minimal dans les services lors de la prise des congés
La planification des jours d'absence devra tenir compte du maintien d'une présence minimale dans les services. L'objectif est de tendre vers une présence minimale de 50% de l'effectif du service (30% pour la période des fêtes de fin d'année). C'est le responsable de service qui est garant de cette planification.

Cette règle ne pourra pas s'appliquer de la même manière aux services de petite taille (moins de 5 collaborateurs). Dans ce cas de figure, le responsable du service devra veiller à toujours maintenir au moins une personne.

ARTICLE 3- EMBAUCHE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
  • - Calcul du temps de travail en cas de rupture de contrat de travail
Les heures excédentaires ou déficitaires, seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat.


  • - Embauches en cours de période
Pour tout salarié entrant dans l'association au cours de la période de référence, le nombre d'heures récupérables sur la période suivante pourra être identique à un salarié présent sur toute la période.

Article 4-TEMPS DE TRAVAIL COMPLEMENTAIRE OU SUPPLEMENTAIRE

  • - Les heures complémentaires

  • Définition

Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue

au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'association relevant du présent accord, et conformément à l'article L.212-4-3 du Code du travail, issu de la loi du 13 juin 1998, le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.


  • Rémunération du temps de travail complémentaire
Les heures travaillées au-delà du nombre d'heures prévu dans le contrat de travail font l'objet d'une majoration égale à 10% dans la limite de 1/10ème des heures effectuées et à 25% pour les heures effectuées au-delà de 1110e et dans la limite de 1/3 du temps de travail fixé dans le contrat de travail, à condition de ne jamais dépasser 35h par semaine et qu'elles aient été validées par le responsable hiérarchique.

  • - Les heures supplémentaires

  • Définition

Tout salarié à temps plein peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures supplémentaires.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'association relevant du présent accord, et conformément à l'article L.212-4-3 du Code du travail, issu de la loi du 13 juin 1998 le nombre d'heures supplémentaires effectués par un salarié ne devra jamais dépasser 220 heures par an.

Heures liées à la nature de l'emploi occupé.
Le personnel peut être tenu de participer à certains événements (conseils d'administration, commissions, ...), assurer certains rendez-vous au-delà de l'horaire normal de travail ou effectuer des tâches qui ne peuvent être assumées la semaine (informatique ...). Les heures ainsi effectuées seront payées ou récupérées à la demande du salarié.


  • Rémunération du temps de travail supplémentaire

Les heures travaillées au-delà du nombre d'heures prévu dans le présent accord, sur une période d'une semaine, sont majorées dans les conditions suivantes :
-25% au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 41e heure par semaine, 50% au-delà de la 42e heure sans pouvoir dépassé 44 heures en tout.

A condition qu'elles aient été validées a priori ou a postériori par le responsable hiérarchique.

ARTICLE 5

- DISPOSITIONS FINALES

  • - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se revoir à la demande de l'une ou l'autre des parties pour vérifier le bon fonctionnement de cet accord et au plus tard le 1er mars 2026.


  • - Durée - Date d'effet

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 01/03/2025 ou au plus tard à la mise en place du logiciel de GTA dans le service.


  • - Dénonciation - Révision

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-71 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de l'association.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

  • - Publicité de l'avenant
L'avenant portant révision du titre III de l'accord collectif du 28 juin 1999 fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords (Inspection du Travail) et remis au greffe du Conseil des prud'hommes de DIJON.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Dijon le 1er avril 2025 en 4 exemplaires

Directeur Général



Les organisations syndicales

Déléguée syndicale CGT


Mise à jour : 2025-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas